Infirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 déc. 2020, n° 18/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 12 juillet 2018, N° 201500141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique HAYOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°20/139
R.G : N° RG 18/00140 – N° Portalis DBWA-V-B7C-CAOT
Du 18/12/2020
A Z
C/
Organisme CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT-DE-FRANCE, du 12 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 201500141
APPELANTE :
Madame C A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Organisme CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[…]
[…]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique HAYOT, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
— Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame D-E F,
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2020,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 décembre 2020
par mise à disposition au greffe de la
cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM) procédait à un contrôle administratif de l’activité de Mme C Z A, chirurgien dentiste, sur la période d’avril 2012 au 31 mai 2013.
La CGSSM lui notifiait un indu de 58 439,44 euros en date du 11 septembre 2014, au titre d’une double activité à son cabinet principal de Fort de France et à son cabinet secondaire de Saint Joseph du 10/07 au 20/12/2012, du 25/02 au 10/03/2013 et du mois de mai 2013.
La CGSSM lui notifiait une mise en demeure de 64 283,37 euros en date du 11 décembre 2014.
Mme Z A saisissait la commission de recours amiable (CRA)le 27 janvier 2015.
Par requête enregistrée au TASS de la Martinique le 29 avril 2015, Mme A Z formait un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA ayant rejeté sa contestation de la mise en demeure du 11 décembre 2014.
Par jugement du 12 juillet 2018, le TASS :
— déclarait recevable le recours introduit le 29 avril 2015 par Mme Z A,
— confirmait la décision de la CRA,
— validait la mise en demeure du 11/12/2014 par la CGSSM à hauteur de 64 283,38 euros, majorations de retard incluses,
— condamnait Mme Z A à payer cette somme à la CGSSM,
— condamnait la CGSSM à rembourser la somme de 6 255,55 euros à Mme Z A,
— déboutait Mme Z B surplus de ses demandes.
Mme Z A relevait appel dans les délais impartis.
Elle demande à la cour de :
constater que :
— la procédure de redressement administratif et la mise en demeure qui lui est consécutive ne respectent pas les dispositions des articles R 243-59 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
— il n’a pas été communiqué à Mme Z A le mode opératoire du contrôle administratif allégué, ni le détail des actes objets du redressement, ni le mode de calcul des sommes objets de celui-ci,
— la lettre de mise en demeure du 11/12/2014 a été adressée à la concluante plus de 3 mois après la fin du délai de l’article 6-1 de la charte du contrôle échu 3 mois après la notification du compte rendu d’entretien suivant le contrôle administratif,
— les périodes visées par le redressement ne sont pas justifiées,
— tous les actes dont la CGSSM demande le remboursement ont été effectivement réalisés,
— la CGSSM a commis des fautes en délivrant au Dr Z A une seconde carte professionnelle, en ne délivrant pas au Dr X de carte professionnelle dans un délai raisonnable et en retenant des remboursements dus à la concluante sur le fondement d’un redressement qui n’était pas exécutoire,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire nul et de nul effet le redressement du 11/09/2014, allégué par la CGSSM et la lettre de mise en demeure qui lui est consécutive,
— décharger Mme Z A de la mise en redressement de 58 439,44 euros à titre principal, outre les majorations et frais de recouvrement,
— condamner la CGSSM à lui rembourser la somme de 21 331,04 euros au titre des prestations CMU indûment retenues au cours des mois d’août 2015, septembre 2015, avril et mai 2016,
A titre subsidiaire :
Si par impossible, la cour validait le redressement et la mise en demeure contestés,
— constater que ceux ci sont la conséquence des fautes de la CGSSM,
— condamner la CGSSM à lui payer la somme de 64 238,38 euros et celle de 6 255,55 euros au titre d’indemnisation du préjudice subi,
En tout état de cause :
— condamner la CGSSM à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les irrégularités relatives à la procédure de contrôle administratif
Pour que la procédure de contrôle soit valide, il appartient à la CGSSM de rapporter la
preuve qu’elle a régulièrement adressé à Mme Z A l’avis initial l’informant du contrôle administratif en cause et que celui ci était conforme aux dispositions impératives de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Cette obligation est requise au titre du respect du contradictoire et à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
S’agissant d’une mention substantielle, en ce qu’elle est destinée à garantir le caractère contradictoire des opérations de contrôle, son absence est sanctionnée par la nullité de celles-ci, peu important qu’elles aient pu se dérouler sans opposition du contrôlé.
Sur les irrégularités relatives à la notification du 4 juillet 2013 des résultats du contrôle
La CGSSM n’a pas respecté les dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale. La caisse n’a pas envoyé la charte du contrôle du professionnel, ni la liste des faits reprochés et l’identité des patients concernés, entachant de plus fort ce contrôle de nullité.
De plus le mode de calcul et le détail du préjudice allégué n’étaient pas précisés.
Sur l’irrégularité de la notification du 11/09/2014
En vertu des dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la lettre de notification de payer doit préciser outre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la caisse ne communique pas ces dates de sorte que le contrôle est entaché de nullité.
De plus la caisse disposait d’un délai de trois mois et quinze jours après la notification du compte rendu d’entretien pour lui adresser un courrier précisant notamment la période sur laquelle a porté le contrôle, faute de quoi elle est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé.
En l’espèce, ce délai n’était pas respecté et la caisse est en conséquence réputée avoir renoncé à le poursuivre.
Sur le caractère infondé des prétendues anomalies
Les prestations alléguées ont été réellement effectuées et aucun redressement ne doit être prononcé à son encontre ;
Sur les remplacements par le dr Y
La seule période de remplacement dont la caisse justifie est celle du 14/01/2013 au 19/02/2013, période non visée dans le redressement.
Sur les remplacements du dr X
Il existe une imprécision de 2 mois rendant ce redressement nul.
Sur la demande de remboursement de prestations cmu indûment retenues
Elle a fourni l’ensemble des justificatifs des retenues pour un montant total de 21 331,04 euros.
La CGSSM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— valider la mise en demeure d’un montant de 64 283,38 euros,
— attribuer à la caisse un titre pour lui permettre de procéder au recouvrement de sa créance.
La caisse soutient que l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce.
Sur le fondement de l’indu
Le récapitulatif détaillé mentionnant l’identité des assurés sociaux ainsi que les dates de versement d’indu a été communiqué à Mme Z A.
La cause, la nature et le montant des sommes réclamées sont précisés.
Sur le fondement des sommes retenues
En vertu de l’article 4.1.5 de la convention nationale des chirurgiens dentistes : le chirurgien dentiste remplacé s’interdit toute activité médicale dans le cadre de la présente convention durant son remplacement'
L’analyse de l’activité de ce praticien révèle qu’elle a exercé sa profession alors qu’elle avait conclu des contrats de remplacement.
Sur les sommes indûment perçues
Les soins ayant fait l’objet d’un indu ont été effectués pendant la période où elle était remplacée et ils n’auraient pas dû être présentés pour remboursement.
Sur le remplacement de Mme Y
Seule la période du 10 juillet 2012 au 30 décembre 2012 a fait l’objet d’un indu en raison de l’utilisation par Mme Z A de la carte CPS entre les deux cabinets de Fort de France et de ST Joseph alors qu’un contrat de remplacement avait été conclu.
Sur la période de remplacement par le dr X, Mme Z A ne pouvait pas non plus demander des remboursements.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception…
L’employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix, il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent …/…'
Si cet article ne mentionne pas la procédure de contrôle des versements indus il s’inscrit dans le principe général du respect du contradictoire.
Il a donc vocation à s’appliquer à toute procédure de contrôle et en conséquence à celle visant à vérifier les versements indus.
La charte des professionnels de santé prévoit aussi cette obligation d’information préalable du professionnel concerné par un contrôle.
La CGSSM n’établit pas avoir informé au préalable le dr Z A du contrôle envisagé, ni de son objet, ni de la faculté de se faire assister d’un conseil.
S’agissant d’une formalité substantielle, le non respect de celle ci entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
Sur le remboursement des retenues par la caisse
IL résulte de l’attestation de l’expert comptable en date du 12 décembre 2019 (pièce n 25) que les remboursements CMU n’ont pas été versés à Mme Z A pour un montant total de 21 331,04 euros, de sorte que la caisse devra rembourser ces sommes à Mme Z A.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique,
Statuant à nouveau ;
Dit la procédure de recouvrement entreprise par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre du dr Z A, nulle,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à rembourser la somme de 21 331,04 euros à Mme Z A,
Condamne la CGSSM à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CGSSM aux éventuels dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme D-E F, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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