Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 septembre 2024, 492140, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 4 décembre 2020
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CE 9 mars 2021
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TA Limoges
Rejet 13 février 2024
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CE
Rejet 27 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que la commune n'était pas fondée à soutenir que le jugement avait été rendu dans une procédure irrégulière, car les conclusions avaient été mises en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience.

  • Rejeté
    Légalité des stipulations de l'article 38

    La cour a jugé que les stipulations de l'article 38 étaient illégales car elles contredisaient les dispositions du décret du 17 mai 1809, qui attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les contestations entre communes et fermiers.

  • Rejeté
    Compétence du juge administratif

    La cour a confirmé que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant illégales les stipulations de l'article 38, car ces litiges relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, car MM. B et A ne sont pas la partie perdante dans cette instance.

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 27 sept. 2024, n° 492140
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 492140
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Appréciation de la légalité
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 13 février 2024, N° 2100457
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050279129
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:492140.20240927
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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