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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 janv. 2025, n° 2407897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Coutras |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la commune de Coutras demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B A de quitter sans délai le porche de l’espace de coworking appartenant à la commune, sous peine d’en être expulsé avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— le porche en question, situé sur la parcelle BL 273, est ouvert et accessible au public et appartient donc à son domaine public ;
— la mesure sollicitée et urgente et utile dès lors que l’occupation en litige porte atteinte à la salubrité publique, en raison de l’accumulation d’immondices et d’excréments, et que cette occupation empêche la pleine utilisation de cet espace ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 26 décembre 2024 à l’occupant de la parcelle, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Coutras est propriétaire de la parcelle cadastrée BL 273 sur laquelle est édifié un bâtiment abritant divers services de la commune, dont le service politique de la ville, ainsi qu’un espace de « coworking ».
3. Il ressort du rapport de constatation dressé le 6 décembre 2024 par la police municipale de Coutras ainsi que de différents courriels rédigés par des agents des services occupant ce bâtiment, datant de la fin du mois de novembre et du début du mois de décembre 2024, qu’une personne sans domicile fixe dort chaque nuit sous le porche donnant sur la rue Gambetta, et qu’elle contribue à la dégradation des lieux et de ses environs immédiats en y répandant des excréments. Les agents des services hébergés dans ce bâtiment ainsi que les usagers de l’espace de « coworking » se plaignent des nuisances visuelles et olfactives ainsi que des réactions parfois agressives de l’intéressé. Il ressort au surplus des pièces du dossier que celui-ci refuse toute aide des services sociaux. Il suit de là que l’occupation de la parcelle concernée génère un risque pour la salubrité et la sécurité publiques. Dans ces conditions, l’évacuation de la parcelle en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public accordée par la commune.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à l’occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BL 273 à Coutras, appartenant au domaine public de la commune, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BL 273 située à Coutras de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsé avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Coutras et à l’occupant sans droit ni titre du terrain mentionné à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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