Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mai 2023, N° 20/04795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ Adresse 6 ] c/ SAS GRADILIS PEPINIERES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02176 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I3XQ
AB
TJ DE [Localité 16]
11 mai 2023
RG : 20/04795
SARL [Adresse 6]
SCEA [Adresse 7]
SCI. [Adresse 9]
C/
SAS GRADILIS PEPINIERES
Copie exécutoire délivrée
le 06 février 2025
à :
Me Julien Dumas Lairolle,
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mai 2023, N°20/04795
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
La Sarl [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 17]
La Scea [Adresse 7] prise en la personne de son réprésentant légale en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 3]
La Sci [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentées par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sas GRADILIS PEPINIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut Aznar de la Scp 91 Degrés Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Julien Dumas Lairolle, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés [Adresse 7], des Queyrons et de la [Localité 15] sont productrices de pommes au sein du groupe familial [P].
En 2016, il a été passé commande auprès de la société Grard, aux droits de laquelle vient la société Gradilis Pépinières Grard Père & Fils (la société Gradilis Pépinières), de 66 581 plants de pommiers de variété Galinette, Story, Goldkiss et Gradirose, pour un montant total de 352 037,95 euros TTC, avec un acompte de 37 611,90 euros, soit un solde restant dû de 314 426,05 euros TTC.
Les livraisons ont eu lieu en janvier, février et mars 2016.
Alléguant de la non-conformité des plants livrés, dûes à des brûlures ou dessèchement pour la variété Galinette, des dégarnissages de la partie médiane de l’arbre pour les trois autres variétés, les sociétés [Adresse 5] [Adresse 12], des Queyrons et de la [Localité 15] ont refusé de régler le solde du prix et assigné la Sas Gradilis Pépinières devant le juge des référés par acte du 22 avril 2016, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2016 confirmée par arrêt de cette cour du 10 novembre 2016, il a été fait droit à cette demande, M. [L] désigné en qualité d’expert et ces trois sociétés condamnées à régler la somme de 200 000 euros à la Sas Gradilis Pépinières à titre de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2019.
La société [Adresse 9] a procédé au paiement de la somme de 185 700 euros par chèque daté du 31 août 2016.
Par actes des 20, 21 et 22 octobre 2020, la Sas Gradilis Pépinières a assigné les sociétés [Adresse 7], des Queyrons et de la Moutonne devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 11 mai 2023 :
— a condamné solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 128 726,05 euros au titre du solde de la facture du 29 février 2016,
— les a déboutées de leur demande de condamnation de la Sas Gradilis Pépinières à leur verser la somme de 1 899 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— les a déboutées de leurs demandes d’expertise et de sursis à statuer,
— les a condamnées in solidum à verser à la Sas Gradilis Pépinières la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dumas-Laroille,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les sociétés [Adresse 7], des Queyrons et de [Adresse 10] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Nîmes les a déboutées de leurs demandes de suspension de l’exécution provisoire et de consignation des sommes dues au titre du jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 28 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 juillet 2024, les sociétés [Adresse 7], des Queyrons et de la [Localité 15] demandent à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter la Sas Gradilis Pépinières de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— de la condamner à leur payer la somme de 1 899 100 euros avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions et jusqu’à parfait paiement à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
— de la condamner à leur payer la somme de 1 249 560 euros avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions et jusqu’à parfait paiement à titre de dommages et intérêts,
Plus subsidiairement
— de la condamner à leur payer la somme de 236 340 euros avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions et jusqu’à parfait paiement à titre de dommages et intérêts,
Encore plus subsidiairement
— d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, connaissance prise des conclusions techniques de l’expert [L],d’ évaluer leur préjudice du fait de la Sas Gradilis Pépinières et des livraisons de plants litigieuses,
En tout état de cause
— de condamner la Sas Gradilis Pépinières à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 novembre 2024, la société Gradilis Pépinières demande à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux dépens dont distraction à l’avocat avec droit de recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* identité du débiteur
Pour dire les sociétés [Adresse 6] et de [Adresse 12] débitrices de l’obligation de payer au titre des commandes passées auprès de la société Gradilis Pepinières, au même titre que la société [Adresse 9], le tribunal a jugé que leurs écritures contenaient un aveu judiciaire même si la facture du 29 février 2016 avait été émise au seul nom de cette dernière et que sur les dix-sept bons de livraison, tous sauf un avaient été établis à son nom.
Les appelantes soutiennent qu’il ne peut y avoir d’aveu judiciaire que d’un fait et non d’un droit, et que seule la société [Adresse 8] a contracté avec l’intimée ce que prouve la facture émise.
L’intimée réplique que les trois sociétés appelantes ont contracté avec elle, que la preuve en est l’aveu judiciaire contenu dans leurs écritures antérieures, qu’une facture n’est pas une preuve de l’identité de l’acheteur puisque des motifs de gestion entre les trois sociétés peuvent en être la cause, que la facture n’a pas la valeur d’un contrat dont elle n’est que la conséquence.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Si des déclarations d’une partie ayant pour objet l’analyse juridique de ses rapports avec une autre partie ou avec des tiers ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant l’existence même de ces rapports portent sur des points de faits et peuvent dès lors constituer des aveux.
En l’espèce, l’intimée produit l’assignation en référé à elle délivrée le 22 avril 2016 par les sociétés [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 6] indiquant que 'les requérantes contractent avec la société requise en vue de la fourniture de plants de pommiers', que la facturation globale intervient à l’ordre de la société [Adresse 9], que pour les besoins de l’expertise judiciaire sollicitée, il faut 'autoriser les sociétés clientes à mettre en oeuvre toutes solutions'.
La reconnaissance du fait que les trois sociétés appelantes ont contracté avec l’intimée est ici constitutive d’un aveu judiciaire qui emporte une conséquence de droit, en l’espèce une obligation de payer.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il dit que les trois sociétés appelantes sont débitrices de l’obligation de payer au terme du contrat de vente conclu avec l’intimée.
*défaut de conformité
Pour rejeter le moyen tiré d’un défaut de conformité des plants livrés par la société Gradilis, le tribunal a jugé que les sociétés [Adresse 6], des Queyrons et de Longchamp ne rapportaient pas sa preuve.
Les appelantes soutiennent que les plants livrés n’étaient pas conformes à ceux commandés, peu important que leur nombre et la variété des pommes aient été respectées dès lors qu’il a fallu attendre 'plus que ce que la nature impose’ pour obtenir une production normale et ce malgré des opérations de sauvetage par un rabattage préventif.
Elles allèguent que la non conformité réside dans l’implantation tardive de ces plants imputable au pépiniériste.
L’intimée réplique que la caractérisation d’un prétendu défaut de conformité ou vice caché en lien direct avec les préjudices allégués est impossible en raison de leur rabattage effectué de manière non contradictoire par ces dernières ; qu’en effectuant cette mesure de conservation, non nécessaire ainsi que le retient l’expert, celles-ci ont commis une faute à l’origine exclusive de leur préjudice.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aucune des parties ne produit les bons de commandes des plants litigieux.
Les appelantes qui contestent pas que les factures émises concernent bien la commande passée auprès de l’intimée, pour les quantités, la variété et le type de ramification prévus et qu’elles n’ont émis aucune réserve produisent à l’appui de leurs allégations
— des photocopies noires et blanc de photographie de plants non datées,
— un courriel du 4 avril 2016 adressé par Mme [E], salariée de la société [P], à la société Gradilis, ainsi rédigé : ' Samedi tu es venu à [Localité 13] (…) Après avoir regardé et observé les vergers tu as conclu qu’il y avait brûlure sur les galinettes sur environ 45 000 arbres, brûlures qui viendraient d’après toi d’un traitement en pépinière et d’un temps climatique chaud'
— une correspondance adressée le 8 avril 2016 à la société Gradilis commençant par 'suite à votre visite sur place à [Localité 13] le 2 avril 2016 et le constat de brûlures sur les arbres vendus cette année, nous avons, comme nous en étions convenus, coupé la partie sèche pour conserver 40 cm au-dessus du greffon',
— un procès-verbal de constat dressé par Me [O] [N], huissier de justice, le 13 avril 2016 aux termes duquel M. [P], gérant des sociétés clientes, a refusé que l’expert mandaté par l’assureur du fournisseur assiste aux constatations, que sur les parcelles désignées une grande partie des plants avaient été rabattus, désignés par M. [P] comme étant ceux livrés, que des plants porteurs d’une étiquettes 'Grard’ étaient en train de 'repartir', que certains plants présentaient des taches rouges et noires désignées comme des symptômes du chancre par les appelantes, que sur le sol, se trouvaient plusieurs chutes de plants rabattus portant les étiquettes’Grard Galinette’ et que sur ces axes rabattus, la partie haute était sèche et l’écorce se détachait de l’axe,
— un tableau Excel portant le tampon de la société d’expertise comptable Socompta portant sur les rendements de 2017 à 2018 de parcelles non identifiées à [Localité 18],
— un compte rendu d’analyse du 22 mai 2016, réalisé par le [Adresse 4] à la demande de M. [P], sur des plants envoyés par lui, mentionnant la présence de champignons de surface.
Il ne résulte de ces éléments la preuve d’aucune reconnaissance par l’intimée de sa responsabilité au titre d’une délivrance non conforme, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même.
Le constat d’huissier n’est pas davantage probant en ce qu’il constate des anomalies ou désordres sur des plants, à lui désignés par les appelantes, et le rabattages d’autres plants sans pouvoir en tirer d’autre conclusion que celles alléguées pendant ses opérations par les appelantes, et d’autant plus sujet à réserves que les appelantes ont refusé la présence de l’expert mandaté par l’assureur de l’intimée.
De même, les non-conformités alléguées ne peuvent résulter de documents comptables réalisés à la demande des appelantes qui ne se rattachent pas de manière certaine aux plants litigieux ou même à ceux livrés par l’intimée.
L’expertise judiciaire a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des parties sans que sa nullité soit cependant demandée.
Cependant, l’expert a constaté :
— que les constats d’huissiers faits avant son intervention ont été réalisés postérieurement au rabattage des plants de Galinette et ne permettent pas de vérifier la véracité des faits,
— que le 12 juillet 2016, jour de la première réunion d’expertise, quatre mois après l’apparition des désordres, le verger était peu développé mais que les arbres étaient en croissance, les arbres de la variété Galinette ayant été rabattus avant son intervention,
— que l’absence de témoin ne permet pas de savoir ce que seraient devenus les plants litigieux sans ces opérations de rabattage donc de savoir si celui-ci était justifié,
— qu’il y a un faible taux de mortalité dans le verger, quelles que soient la variété de pomme, l’origine, la parcelle ou la conduite culturale,
— que pour la variété Galinette, le niveau de pousse est très satisfaisant, le système racinaire est bien implanté et non altéré,
— que pour les variétés Goldkiss, Gradirose et Story, il existe un problème variétal indépendant du travail du pépiniériste, que le rabattage de 2017 pour la variété Gradirose et Goldkiss n’est pas une mesure adaptée, que cette mesure sort ces variétés du champ de l’expertise judiciaire,
— que pour la variété Story, il y a eu deux fournisseurs et que les origines des plants restent contestées.
De cette absence de constat possible sur les plants litigieux, car rabattus avant l’expertise et sans conservations des tiges, il résulte qu’il est impossible de retenir comme probants les autres constats de l’expert concluant à un problème en pépinière, responsable de pertes importantes imputables à la société Gradilis, en émettant des hypothèses comme un mauvais aoûtement.(période où les végétaux se préparent tranquillement pour la saison froide).
Sur l’opération de rabattage dont les appelantes allèguent qu’elle était indispensable, l’expert n’a pas disposé d’éléments objectifs pour apprécier son utilité. Si cette opération pouvait s’avérer utile ou nécessaire, la preuve n’en est pas rapportée.
En tout état de cause, le rabattage des plants litigieux a privé les professionnels, huissiers et expert de toutes constatations utiles.
Les appelantes concluent que les plants litigieux 'génèrent aujourd’hui une production normale', 'conforme aux données de la profession'.
Manifestement, les plants livrés étaient conformes à ce qui en était attendu et les appelantes ne rapportent pas la preuve que leur rendement attendu soit rentré dans le champ contractuel.
Il en résulte que la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée.
* vices cachés
Les appelantes soutiennent que les plants litigieux étaient affectés d’un vice caché, mais ne développent pas ce moyen en fait.
L’intimée réplique que la preuve d’un tel vice n’est pas davantage faite que pour la non conformité des plants.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Comme indiqué, l’expert judiciaire n’a pas pu caractériser les désordres allégués faute d’élément matériel après l’opération de rabattage des plants litigieux.
En tout état de cause, il a constaté le bon développement végétal des exploitations, que les plants étaient en bonne santé ce que les appelantes ne contestent pas.
Ainsi, aucun vice caché rendant impropre les plants à leur destination ou en diminuant l’usage n’est démontré ni rattaché à des tronçons de plants qui avaient disparu le jour de l’intervention de l’expert judiciaire.
Les appelantes sont défaillantes à rapporter la preuve qui leur incombe.
Dans ces conditions, leur demande d’expertise en vue de permettre l’évaluation de leurs préjudices est sans fondement.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelantes sont condamnées à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 4 500 euros à la société Gradilis au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 9] aux dépens d’appel,
Condamne les sociétés [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 9] à payer à la société Gradilis Pépinières la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Tracteur ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Souscription ·
- Disproportion ·
- Banque ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Prévoyance ·
- La réunion ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Classe d'âge ·
- Rentabilité ·
- Marches ·
- Mission ·
- Prestation ·
- Calcul
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Peine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Délais ·
- Monétaire et financier ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Préavis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Défaillant
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Contrat de maintenance ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piste cyclable ·
- Véhicule ·
- Éclairage ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Salariée ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Contamination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Commission ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Infirmier ·
- Recours ·
- Montant ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.