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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 495709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2024, N° 23PA04797 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495709.20250513 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Holding Rossi Finances, société Holding Rossi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Holding Rossi Finances a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013 et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2211956 du 26 septembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04797 du 3 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Holding Rossi contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Holding Rossi Finances demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Holding Rossi Finances ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Holding Rossi Finances soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivée en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le délai de recours contentieux n’avait pas couru en l’absence de notification à son conseil, destinataire désigné des actes de la procédure, de la décision de rejet de sa réclamation ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le délai de recours contentieux avait pu courir à compter de la notification de la décision de rejet de sa réclamation à son adresse de domiciliation, alors que le mandat donné à son conseil emportait élection de domicile au cabinet de ce dernier pour la procédure engagée et que seules les notifications faites à cette adresse étaient susceptibles de faire courir ce délai.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Holding Rossi Finances n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Holding Rossi Finances.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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