Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 mars 2022, n° 20/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. PAUSE & LUMIERE, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01021 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWAQ
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
28 février 2020 RG :17/01436
C/
A
[…]
S.E.L.A.R.L. I J
Grosse délivrée
le
à SCP BCEP
SCP Devez-Pichon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 ès qualités d’assureur de la société PAUSE & LUMIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame E F A épouse X
née le […] à Henrichemont […]
[…]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…] liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes le 14/11/2017 désignant la SELARL I J en qualité de liquidateur
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 17 juin 2020
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. I J en la personne de Me B pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PAUSE & LUMIERE, dont le siège social est sis
assignée à personne habilitée le 16 juin 2020
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 10 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2013, Mme D A épouse X, a confié à la société Pause et Lumière, le remplacement des menuiseries, l’installation de volets roulants ainsi que le remplacement du portail de sa maison d’habitation sise au numéro […].
Après avoir vainement demandé à la société Pause et Lumière d’intervenir pour reprendre des dysfonctionnements, Mme X a obtenu en référé, suivant ordonnance du 27 juillet 2016, une mesure d’expertise confiée à M. Z, les opérations expertales ayant été étendues à l’assureur de la société Pause et Lumière, la société d’assurances Axa.
Par actes d’huissier en date du 3 mars 2017, Mme A épouse X a assigné la société Pause et Lumière, Maître B devenue la SELARL I J en qualité de mandataire judiciaire de la société Pause et Lumière ainsi que la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dit que la société Pause et Lumière a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de Mme A épouse X,
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Pause et Lumière à lui payer les sommes suivantes :
* 10 479,92 € TTC au titre des travaux de remise en état,
* 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 2 000 € au titre du préjudice moral,
- fixé la créance de Mme A épouse X au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Pause et Lumière représentée par la SELARL J ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 18 479,92 €,
- condamné la société Axa France Iard à verser à Mme A épouse X la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande formée par la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction pour ceux dont elle aurait fait l’avance à la SCP Deveze Pichon, avocat,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée le 27 mars 2020, la SA Axa France Iard a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 3 décembre 2020, la SA Axa France Iard demande à la cour :
- d’infirmer le jugement
- de débouter Mme X de ses demandes de réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs, formées à son encontre ès qualités d’assureur décennal
Lumière et la SELARL I J en la personne de Me B à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’expertise judiciaire, de première instance et de la présente instance d’appel
L’appelante estime que les travaux effectués par la société Pause & Lumière n’ont pas fait l’objet d’une réception tacite, de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Elle prétend que les désordres dénoncés étaient tous visibles dès la réception et ont été purgés. Elle soutient que les travaux effectués par la société Pause & Lumière ne sont pas affectés de désordres compromettant leur solidité et constituant des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, mais qu’ils relèvent de la garantie légale et exclusive de bon fonctionnement, toute action sur ce fondement étant forclose. Elle estime que l’action de Mme X sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable et infondée .
Suivant conclusions notifiées le 3 septembre 2020, Mme A épouse X demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu, sur le quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- condamner, la compagnie Axa, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Pause & Lumière, à lui régler les sommes suivantes :
* 10 479,92 € TTC au titre des travaux de reprises,
* 14 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
* 4 000 € en réparation de son préjudice moral,
* 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pause & Lumière, à la somme totale de 28 479,92 €.
L’intimée prétend qu’elle a manifesté sans équivoque sa volonté d’accepter les ouvrages dans la mesure où elle n’a pas formulé de réserves au moment de la prise de possession et qu’elle ne s’est plainte que postérieurement à la pose des ouvrages litigieux et au règlement des travaux. Elle fait valoir que les désordres n’étaient pas apparents mais qu’ils ne se sont révélés qu’à l’usage, donc à la suite de la réception. Elle estime que les fenêtres, les portes fenêtres, les volets roulants, les moustiquaires et le portail sont des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage.
Elle soutient que si la cour devait considérer qu’il s’agit d’éléments d’équipement dissociables ou qu’il s’agit d’éléments indissociables dont la solidité n’est pas affectée, les désordres rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Pause et Lumière a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle est donc responsable sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, la société Axa devant alors être condamnée au titre de la responsabilité civile chef d’entreprise souscrite par celle-ci.
La SASU Pause et Lumière, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées respectivement par actes délivrés le 17 juin 2020 et le 15 décembre 2020, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que les conclusions de l’intimée Mme A épouse X, par acte délivré le 11 septembre 2020, également transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La SELARL I J, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pause et Lumière, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 16 juin 2020, à personne habilitée, les conclusions d’appel, le 15 décembre 2020, à personne habilitée, les conclusions de l’intimée Mme A épouse X, le 11 septembre 2020, également à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 décembre 2021.
Motifs de la décision
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être formelle, judiciaire ou tacite.
La réception tacite est constatée par le juge. Elle suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
La prise de possession et le paiement du prix peuvent traduire cette volonté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de l’expertise que Mme X a pris possession des lieux dès la pose des ouvrages en septembre 2013 et en a intégralement payé le prix par deux réglements, intervenus en ce qui concerne le premier le 13 septembre 2013 pour un montant de 5.959,90 €, et en ce qui concerne le second le 18 septembre 2013 pour un montant de 12.681,44 € .
Ce n’est que postérieurement à la prise de possession que Mme X a formulé ses premières doléances par lettre recommandée en date du 30 mai 2014.
Ainsi, les conditions sont réunies pour constater l’existence d’une réception tacite à la date du 18 septembre 2013, date de réglement du solde du prix.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de réception tacite au 18 septembre 2013.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par Mme X
Mme X recherche la responsabilité de la société Pause et Lumière à titre principal au titre de la responsabilité légale de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement contractuel.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du même code s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité,de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, toutes les menuiseries, fenêtres, portes-fenêtres, moustiquaires ainsi que le portail posés par la société Pause et Lumière constituent des éléments formant indissociablement corps avec les ouvrages de clos.
Sur l’origine et la qualification des désordres affectant les menuiseries , fenêtres et portes-fenêtres
L’expert a constaté :
- sur les vitres des 'piquages', dûs à des projections de flamèches issues d’un disque de disqueuse à matériaux qui a tronçonné du métal entrant dans la composition des menuiseries
Ce désordre de nature purement esthétique engage la responsabilité de l’entreprise mais ne constitue pas un désordre de nature décennale
- des difficultés d’ouverture et de fermeture des fenêtres et portes-fenêtres, provenant de la mauvaise position de la clenche .
Cette anomalie peut être résolue par un simple réglage, de sorte qu’elle ne relève pas de la garantie décennale
- des traces d’infiltrations sous une fenêtre, révélant l’absence d’un joint d’étanchéité
La mise en place d’un joint d’étanchéité relève de la garantie de parfait achèvement
- une différence d’aplomb entre les ouvrants, de sorte que les fenêtres s’ouvrent sans utiliser la poignée. L’ouverture intempestive des fenêtres, destinées à assurer le clos de l’ouvrage, constitue une impropriété à destination et compromet leur solidité lorsque comme en l’espèce, la structure des fenêtres est susceptible en dehors de la maitrise de la main de l’homme,d’ être exposée à des chocs violents contre les murs.
Ce vice constitue donc un désordre de nature décennale.
Sur l’origine et la qualification des désordres affectant les volets roulants
Certains volets roulants 'grincent’ tant en montant qu’en descendant, en raison du frottement non parallèle des extrémités des tabliers dans les coulisses et au frottement des lames contre le tube central d’entraînement des tabliers dans le coffre . De plus, certains volets ne descendent pas ou ne remontent pas au moins complètement.
Le fait que certains volets roulants ne se ferment pas rend l’ouvrage impropre à sa destination qui est d’assurer le clos , et compromet en outre leur solidité, l’expert ayant noté l’usure prématurée de certaines pièces.
Sur l’origine et la qualification des désordres affectant les moustiquaires
L’expert a constaté que les panneaux de grillage sont trop étroits par rapport à l’intérieur des coulisses et en outre ne tiennent pas en position fermée, de sorte que tous les insectes peuvent passer.
Les moustiquaires faisant corps avec les huisseries sont donc inopérants et impropres à leur destination, ces désordres généralisés à l’ensemble des moustiquaires relevant en conséquence de la garantie décennale.
Sur l’origine et la qualification des désordres affectant le portail extérieur
Le portail ne ferme pas correctement et reste souvent bloqué ouvert à 45°.
De plus, les moteurs ou moto-réducteurs à 24 volts ne sont pas assez puissants, un tel mécanisme nécessitant habituellement selon l’expert une puissance de 40 watts surtout au regard de la force du vent sévissant dans le secteur.
L’expert préconise de changer complètement l’automatisme du portail.
Les vices affectant le portail rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que le portail ne peut remplir sa fonction de clos de la propriété et compromettent sa solidité, du fait que la structure du portail bloquée en position semi-ouverte est exposée aux agressions du vent, de sorte que la garantie décennale est applicable.
Sur la responsabilité de la société Pause et Lumière
La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru.
En ce qui concerne les désordres de nature décennale, relevant de la responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeur.
En l’espèce, la société Pause et Lumière est intervenue seule sur l’ensemble des ouvrages atteints d’anomalies ou de malfaçons.
Par ailleurs, les principaux désordres constatés par l’expert, à l’exception du piquetage des vitres, ne se sont révélés qu’à l’usage et ne présentaient donc pas un caractère apparent lors de la réception des travaux.
La responsabilité décennale de la société Pause et Lumière est donc engagée pour les désordres retenus par l’expert, à l’exception de ceux affectant d’une part les vitrages, relevant de la responsabilité civile, d’autre part les ouvrants et la battue partie basse qui relèvent de la garantie contractuelle de l’entreprise Pause et Lumière puisqu’cette dernière n’a pas satisfait à cet égard à son obligation de résultat.
Sur la garantie de l’assureur de la société Pause et Lumière
L’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l’ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
La société d’assurances Axa ne conteste pas l’existence d’un contrat la liant à la société Pause et Lumière pour garantir la responsabilité civile décennale ainsi que la responsabilité civile de cette dernière. Il y a lieu de déterminer si ces garanties peuvent être mobilisées.
Au titre de la garantie responsabilité civile décennale
La garantie de l’assureur de responsabilité décennale couvre les désordres de nature décennale, c’est-à-dire les désordres qui sont apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination.
La cour ayant confirmé la nature décennale des désordres imputables à la société Pause et Lumière la garantie décennale de la société d’assurances Axa en sa qualité d’assureur de la Société Pause et Lumière, est mobilisable tant pour les dommages matériels qu’immatériels, étant précisé que la société d’assurances qui n’a au demeurant pas produit le contrat d’assurance, n’invoque pas une absence de garantie concernant les dommages immatériels.
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable. Ainsi, la société d’assurances Axa doit être condamnée à garantir son assurée de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par Mme X du fait des désordres de nature décennale imputables à la société Pause et Lumière.
Au titre de la responsabilité civile professionnelle
Cette assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’encourt l’assuré en raison des réclamations relatives à des dommages corporels matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers.
En revanche, la garantie RCP n’a pas pour objet de garantir les malfaçons ou défauts de finitions affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré, de sorte que la garantie de la société Axa n’est pas mobilisable en ce qui concerne les réclamations de Mme X au sujet des vitres et du réglage de la battue partie basse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la garantie de la société Axa pour l’ensemble des désordres y compris ceux qualifiés par la cour de nature contractuelle.
Sur l’évaluation des préjudices
Le coût de la remise en état
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
L’expert judiciaire a estimé les travaux de remise en état, toutes causes confondues, à la somme de 9 527,20 € Hors taxes.
Toutefois, il convient de distinguer les travaux destinés à réparer les désordres de nature décennale, représentant une somme de 7.626,40 € Hors taxes, de ceux relevant de la responsabilité contractuelle, correspondant essentiellement à des défauts de finition ou esthétiques , qui s’élèvent à la somme de 1.900,80 € HT.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, anciennement article 1153-1 du code civil ancien, la somme allouée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par voie de conséquence,il y a lieu de condamner la société d’assurances Axa à payer à Mme X la somme de 7.626,40 € hors taxes au titre du coût de la remise en état des désordres de nature décennale, de préciser que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2017, date du rapport d’expertise et le présent arrêt et majorée de la TVA en vigueur au moment du paiement.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation d’Axa à payer le surplus (soit 1.900,80 € HT, )au titre des désordres de nature contractuelle qui ne peut concerner que la société Pause et Lumière.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que la somme de 9.527,20 € hors taxes (soit 10.479,92 €) sera inscrite au passif de la société Pause et Lumière.
Sur le Préjudice de jouissance
La jouissance de Mme X est perturbée depuis plus de 8 années par les anomalies affectant les éléments de clos de sa propriété (volets roulants ne se fermant pas complètement, portail d’entrée ne fermant pas et fenêtres s’ouvrant de façon intempestive), entrainant un trouble certain dans la jouissance paisible des lieux ainsi qu’ un sentiment d’insécurité au quotidien directement liés aux désordres affectant les menuiseries.
Le premier juge a chiffré à 6.000€ les dommages et intérêts à allouer à Mme X en réparation de ce trouble de jouissance subi par Mme X , quantum que la cour confirmera.
La société Axa sera condamnée à payer cette somme à Mme C, au titre de sa garantie préjudice immatériel, complémentaire de la garantie légale.
Le montant de la créance à inscrire au passif de la procédure collective de la société Pause et Lumière sera majorée de cette somme de 6.000€ , de sorte que la créance à inscrire sera fixée à 16.479,92 € (10.479,92 + 6.000).
Sur le préjudice moral
Mme X ne caractérise pas un préjudice moral distinct du trouble de jouissance subi , déjà indemnisé, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement infirmé à cet égard.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé pour l’essentiel le jugement déféré, confirmera également les chefs de décision concernant l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens en ceux compris les frais d’expertise.
La société d’assurances Axa qui succombe dans son recours, sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat ,en application de la loi du 6 août 2015.
Or, le jugement déféré du 28 février 2020 a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi supprimant le tarif d’avocat, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l’avocat en la cause est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du dispositif de l’arrêt
Condamne la société d’assurances Axa France Iard à payer à Mme D X née A la somme de 7.626,40 € hors taxes au titre du coût de la remise en état des désordres de nature décennale
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2017, date du rapport d’expertise et le présent arrêt
Dit qu’elle sera majorée de la TVA en vigueur au moment du paiement
Condamne la société d’assurances Axa France Iard à payer à Mme D X née A la somme de 6.000€ au titre de son préjudice de jouissance
Fixe la créance de Mme D A épouse X au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Pause et Lumière représentée par la Selarl J, ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 16.479,82 € Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
Condamne la société d’assurances Axa à payer à Mme D X née A :
-la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance
- la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la présente instance d’appel
Condamne la société d’assurances Axa France Iard aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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