Rejet 12 janvier 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 juil. 2025, n° 495715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2024, N° 2203737 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495715.20250729 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer le certificat médical établi le 27 mai 2014, au vu duquel il a pris le 28 mai 2014 l’arrêté ordonnant son admission en soins psychiatriques, et l’avis du 22 mars 2022 par lequel la Commission d’accès aux documents administratifs a déclaré sa demande sans objet et, d’autre part, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui communiquer ce certificat médical. Par un jugement n° 2203737 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de méprise quant à la portée de sa demande en ce qu’il a estimé que les conclusions de l’expertise médicale du 27 mai 2014, déjà reçue, correspondaient au certificat médical dont il sollicitait la communication, ce qui l’a conduit à considérer, à tort, qu’il avait déjà obtenu communication du document ;
— d’erreur de droit en ce qu’il a jugé que la communication des conclusions de cette expertise médicale lui avait permis d’avoir accès aux mêmes informations que celles contenues dans le certificat médical sollicité, alors qu’au regard de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à la communication des documents administratifs ne doit pas se confondre avec un droit d’accès aux informations contenues dans ces documents ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il a affirmé, sans aucune justification et notamment sans pouvoir comparer les deux pièces, que les conclusions de cette expertise correspondaient au certificat médical sollicité ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger que le préfet du Bas-Rhin n’était plus, du fait du délai de conservation des pièces médicales, en possession du certificat médical sollicité et ne pouvait pas le lui communiquer, il a fait état de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs reposant sur les dispositions de l’article L. 1435-6 du code de la santé publique relatives inapplicables au préfet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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