Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 15 avr. 2026, n° 514570 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au conseil d’Etat :
1°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et au ministre de l’intérieur de rectifier, d’effacer les données la concernant illégalement contenues dans le traitement d’automatisation de la consultation centralisée de renseignements de données dénommé « ACCReD » intéressant la sûreté de l’État et de lui communiquer un état du traitement de ses données ;
2°) de constater la carence fautive de la CNIL et du ministre ;
3°) d’ordonner toute mesure utile pour garantir la conformité du fichier ACCReD au règlement général sur la protection des données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu des articles R. 412-1 et R. 421-2 de ce code, applicables au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l’Etat par application de l’article R. 773-7 du même code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de l’acte attaqué ou, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
2. En vertu des dispositions de l’article 141 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « En application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, toute demande d’accès, de rectification ou d’effacement des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense, autorisés en application du 1° du I de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.(…). Aux termes de l’article 142 du même décret : « Saisie dans les conditions fixées à l’article 141, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, le résultat de ses investigations. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par la commission, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi la CNIL le 20 décembre 2025 afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner qui seraient contenues dans le traitement d’automatisation de la consultation centralisée de renseignements de données dénommé « ACCReD ». Par un courrier du 30 mars 2026, la commission a accusé réception de sa demande et lui a indiqué désigner l’un de ses membres pour mener les investigations utiles à l’instruction de sa demande. La requérante a saisi le Conseil d’Etat le 9 avril 2026 soit avant que la commission ne se soit prononcée sur sa demande. Dès lors, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… n’est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 avril 2026
Signé : Nathalie. ESCAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
Marie Carré
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