Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 495735 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge le 10 janvier 2023 par l’avis de paiement du forfait de post-stationnement émis par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 23006467 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet et 7 octobre 2024 et le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction que le forfait de post-stationnement mis à la charge de M. A… a été annulé le 9 février 2023 par la Ville de Paris. Ainsi, l’obligation de payer la somme réclamée par l’administration ayant disparu antérieurement à l’introduction du pourvoi, les conclusions du pourvoi étaient, dès l’enregistrement de celui-ci, dépourvues d’objet. Par suite, le pourvoi de M. A… n’est pas recevable et ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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