Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 510182 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2025, N° 2513875 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SO Ambulances c/ caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et la société SO Ambulances ont demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a retiré leur agrément et l’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires, en deuxième lieu, de suspendre la saisie à tiers détenteur du 8 octobre 2025, en troisième lieu, d’ordonner toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service sanitaire et le maintien des agréments, en quatrième lieu, d’ordonner la communication complète du dossier administratif de l’agence régionale de santé et de tous les échanges relatifs à cette décision, en cinquième lieu, d’envoyer à l’agence régionale de santé des instructions pour rétablir l’équilibre et la légalité dans la procédure et, en dernier lieu, de condamner l’agence régionale de santé à toute provision utile au profit de la société. Par une ordonnance n° 2513875 du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et sept nouveaux mémoires, enregistrés le 27 novembre et les 3 et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et la société SO Ambulances demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A… et de la société SO Ambulances ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, pour les deux requérants.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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