Rejet 28 mars 2023
Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 504935 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2025, N° 23MA01335 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504935.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2007065 du 28 mars 2023, ce tribunal a réduit leur base d’imposition au titre de l’année 2012 à la somme de 251 614 euros, prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette année et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 23MA01335 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, rejeté le surplus de l’appel formé par M. et Mme A… contre l’article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
- s’est méprise sur la portée de leurs écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les sommes dont ils demandaient la déduction du chiffre d’affaires de la société Sotradis au titre de l’exercice clos en 2013 n’étaient pas justifiées par les pièces qu’ils avaient produites ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’ils se bornaient à faire valoir, sans apporter les précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, que l’évaluation des résultats de la société IFT au titre des exercices clos en 2013 et 2014 serait erronée ;
- a commis une erreur de droit en rejetant leur demande de déduction d’un montant de charges plus élevé que celui qu’avait retenu l’administration pour reconstituer les résultats de cette société au motif que les pièces justifiant de telles prétentions n’avaient pas été versées aux débats avant la communication de leur deuxième mémoire en appel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… et C… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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