Infirmation partielle 7 mai 2021
Cassation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 7 mai 2021, n° 19/05349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05349 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2019, N° 2014051833 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 MAI 2021
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05349 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014051833
APPELANTE
SAS MES […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 794 613 687
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Hubert BENSOUSSAN et Me Sébastien BEAUGENDRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A 262
INTIMEE
SA COOPERATIVE GIPHAR GROUPE, anciennement dénommée SOGIPHAR société coopérative à forme anonyme à capital variable,prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous lenuméro 310 173 968
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Olivia RIME et Me Kristell CATANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
La société Coopérative Giphar – Sogiphar ('société Giphar') qui anime, sous son nom d’enseigne, un groupe de 1300 pharmacies adhérentes auxquelles elle offre, notamment, des prestations de grossiste répartiteur, de centrale d’achats, de marchandisage et en conseil financier, a convenu de l’intégration à son logiciel de gestion des données Logiphar, d’une carte de fidélité commerciale des clients des pharmacies dont elle a confié le développement à la société Mes avantages selon un contrat du 12 octobre 2013, la prestataire ayant sous-traité les solutions de gestion des données de la carte à la société Aquitem.
Le contrat prévoyait une phase de test de la carte de six mois auprès de cinq pharmacies pilotes, puis son déploiement à tout le réseau, sauf dénonciation trois semaines avant les six mois en raison de l’échec du test, la société Mes avantages s’engageant, au terme de l’annexe 2 du contrat à ce que sa carte 'Mes avantages PARA’ génère un surplus de chiffre d’affaires et un gain après déduction des coûts liés aux droits à la souscription des cartes.
Par lettre du 15 juillet 2014, le groupe Sogiphar a indiqué que la période de test n’était pas concluante et dénoncé la non reconduction du contrat tout en indiquant être disposée à prolonger le test pour une période à déterminer. Les parties ne s’étant pas conciliées sur la poursuite du contrat alors que la société Mes avantages soutenait que la phase de test avait démarré le 28 janvier 2014, de sorte que le délai pour remettre en cause la reconduction du contrat était expiré après le 7 juillet 2014, elle a vainement mis en demeure, le 4 septembre 2014, la société Giphar de reprendre l’exécution du contrat, avant de l’assigner le 10 septembre suivant devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l’entendre déclarée responsable de la rupture du contrat, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme par le maintien dans son logiciel Logiphar de l’application dédiée à la carte développée par la société Mes avantages, de la condamner à verser la somme de 24.752.731 euros de dommages et intérêts, de lui ordonner, sous astreinte, le retrait de l’application contrefaisante, d’en justifier, et de publier dans les pharmacies adhérentes de la coopérative, un communiqué sur sa condamnation.
Par ailleurs, sur requêtes de la société Mes avantages, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a autorisé les saisies conservatoires sur les comptes de la société Giphar, le 28 août 2017 pour la somme de dix millions d’euros, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 juin 2018, puis le 8 août 2018 pour quatorze millions d’euros.
Par jugement du 7 février 2019, la juridiction commerciale a débouté la société Mes avantages de l’ensemble de ses demandes, ordonné la mainlevée des mesures conservatoires, débouté la société Giphar de ses demandes de dommages et intérêts et condamné la société Mes avantages à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL:
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2019 par la société Mes avantages';
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2021 pour la société Mes avantages afin d’entendre, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1184 du code civil dans leur version applicable à la cause':
— infirmer le jugement en entier,
— débouter la société Giphar de sa demande de rejet des conclusions n°5 de |'appelante et de sa pièce n°86,
— déclarer subsidiairement irrecevables les conclusions n°2 de l’intimée du 11 décembre 2020 et sa pièce n°92,
sur les manquements commis par la société Giphar,
— condamner la société Giphar pour rupture tardive et illégitime du contrat litigieux à ses torts exclusifs, par notification le 15 juillet 2014, dune rupture de contrat dont la reconduction pour 3 ans était acquise faute d’avoir été dénoncé par l’une ou l’autre des parties au plus tard le 7 juillet 2014, conformément aux stipulations de l’article 2 du contrat du 12 octobre 2013, qui fait la loi des parties, et alors que Giphar ne justifie d’aucune faute grave de Mes avantages,
— condamner la société Giphar pour fautes délictuelles commises par maintien sans droit ni titre du module Mes avantages PARA dans le logiciel Logiphar jusqu’en juillet 2015, puis création et mise à disposition des pharmacies Giphar, d’un logiciel (Logiphar 2017-17-12) illicite car il permet à chaque pharmacien Giphar de créer un moyen de fidélisation 'propre à l’officine', en contravention avec l’article R.'5125-28 code de la santé publique, et de fidéliser sur la vente de médicaments, en contravention avec l’article R. 4235-64 du code de la santé publique; que ce logiciel est de plus parasitaire du programme Mes avantages PARA du chef de la mécanique des remises sur les achats de produits de parapharmacie ; que Giphar a en outre dénigré le programme Mes avantages PARA auprès des pharmaciens Giphar et qu’il l’a faussement présenté comme non rentable et comme prétendument illicite,
— ordonner, sous astreinte, à la société Giphar d’avoir, la modification de son logiciel Logiphar en conformité avec les articles R. 4235-64 et R.'5125-28 du code de la santé publique et d’en justifier,
— condamner la société Giphar en réparation de l’entier préjudice à payer la somme de 24.752.731 euros, subsidiairement de 23.598.631 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014,
— désigner subsidiairement un expert pour l’évaluation du préjudice et avant dire droit ordonné à la société Giphar la consignation de la la somme de 24.000.000 euros,
— ordonner sous astreinte à la société Giphar d’adresser à ses pharmacies membres un communiqué du dispositif de l’arrêt à intervenir condamnant la société Giphar des chefs de concurrence déloyale et parasitisme à raison de l’usage du logiciel Logiphar,
— condamner la société Giphar aux dépens d’appel et à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Giphar de l’ensemble de ses demandes';
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2021 pour’la société Giphar groupe (nouvelle dénomination de la société Coopérative Giphar Sogiphar), afin d’entendre au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1150, 1168, 1170, 1172, 1175, 1183, 1184 dans leur version applicable au litige, R.'5215-28 du code de la santé publique, 15, 16, 32-1 et 802 du code de procédure civile':
— rejeter les conclusions d’appelantes n° 5 et sa pièce n° 86 communiquées par la société Mes avantages la veille de la clôture,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes en appel de la société Mes avantages,
à titre subsidiaire,
— constater les manquements contractuels de la société Mes avantages au titre de l’exécution du contrat,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements contractuels de la société Mes avantages au titre de l’exécution du contrat,
— constater l’absence de préjudice subi par la société Mes avantages et le caractère injustifié des montants sollicités,
— constater que le préjudice subi ne pourrait, en toutes hypothèses, être supérieur à 27.460 euros,
— débouter la société Mes avantages de sa demande tendant à ordonner à la société Giphar de modifier son logiciel Logiphar pour le mettre en conformité avec le code de la santé publique,
à titre d’appel incident,
— constater les manquements contractuels de la société Mes avantages dans le cadre de l’exécution du contrat,
— des dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure et des multiples procédures incidentes de demandes de mesures d’instruction ou de prise de mesures conservatoires,
— condamner la société Mes avantages à verser à la 49.585,5 euros TTC au titre du remboursement de l’ensemble des sommes versées dans le cadre du test,
— condamner la société Mes avantages à verser à 100.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à son image et au titre de son préjudice commercial vis-à-vis des pharmaciens volontaires au titre de la participation du test,
— condamner la société Mes avantages à verser 36.761 euros TTC au titre des sommes ayant été mises à sa charge uniquement du fait des manquements contractuels de la société Mes avantages,
— condamner la société Mes avantages à payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure,
— condamner la société Mes avantages à payer la somme de 579.975,95 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique du fait des actions de la société Mes avantages,
— condamner la société Mes avantages à payer à la société Giphar la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image du fait des actions de la société Mes avantages,
— condamner la société Mes avantages à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société Mes avantages aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Lexavoue-Paris-Versailles.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la cour relève que, appelées à l’audience du 18 mars 2021, les parties se sont accordées sur la communication, le 13 janvier 2021, par la société Mes avantages de sa pièce n° 86 ainsi sur la transmission, le 15 mars 2021, de ses dernières conclusions, en sorte que l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2021 sera révoquée pour être à nouveau prononcée avant les débats.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré ainsi qu’aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile et le nom de la société Giphar étant retenu pour la discussion qui suit.
1. Sur les délais de dénonciation du contrat
Aux termes du contrat, il est stipulé qu’il 'entre en vigueur au jour de la signature des présentes. Pendant six mois suivant le jour de la livraison par la société MES AVANTAGES PARA à la société SOGIPHAR des 5 000 cartes 'Mes Avantages Para’ visées à l’article 5.2.1, la relation entre les parties constituera une période test. Au terme de ces six mois, le contrat sera reconduit pour une période complémentaire de trois ans si la période test s’avère positive.
Ainsi, si trois semaines au plus tard avant la fin de la période de test, l’une ou l’autre des parties fait savoir à son co-contractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de ne pas donner suite à la période de test, le contrat cessera définitivement à son premier terme. A l’inverse le contrat reconduit pour 3 ans sera ensuite tacitement reconduit par périodes successives de un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’au moins 6 mois avant chaque terme'.
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mes avantages de sa demande de résiliation du contrat à ses torts, la société Giphar conclut, en premier lieu, avoir régulièrement dénoncé le contrat avant l’expiration du terme stipulé ci-dessus pour sa dénonciation en soutenant que la date du 18 février 2014 constitue le point de départ de la phase de test de la carte commerciale qu’elle a régulièrement dénoncé le 15 juillet 2014 trois semaines avant le délai de six mois fixé au 18 août 2014.
La société Giphar prétend avoir pu déduire de bonne foi que cette date était convenue entre les parties à la suite des courriels que sa responsable marketing a adressés à la société Mes avantages, le 18 février 2014, dans lesquels elle relève que 'l’accès aux applications est bloquée via les QR codes’ et indique «'nous lançons dont la phase test ce jour'», et le 5 mai 2014 dans lequel elle indique que après 'échange avec les [pharmacies] pilotes, leur estimation de leur besoin et de 600 cartes pour’tenir jusqu’à la mi-août et la fin de la phase test'.
Pour contester par ailleurs la société Mes avantages qui prétend fixer le point de départ de la phase de test au 28 janvier 2014, date à laquelle les pharmacies pilotes ont reçu les cartes, la société Giphar relève que le contrat stipulait que ces cartes devaient être livrées à la société Giphar, et non aux pharmacies, et soutient d’autre part que les pharmacies pilotes n’étaient pas préparées à la mise en 'uvre des cartes lorsqu’elles les ont reçues et qu’en outre, le contenu et le nombre des cartes livrées ne sont pas établis.
En second lieu, et subsidiairement, la société Giphar conclut à la résiliation du contrat aux torts de la société Mes avantages en prétendant, d’abord, que la valeur du test stipulée entre les parties, et qui constituait une condition était essentielle et déterminante à la poursuite du contrat, n’a pas été atteinte ainsi que cela résulte de quatre rapports d’expertise privée réalisés le 2 octobre 2014 par le cabinet Dia-Mart, le 3 octobre 2014 par la société Cegedima, le 22 juillet 2019 par M. X, conseiller en gestion et le 23 novembre 2020 par le cabinet d’audit Auvray.
La société Giphar soutient que les résultats n’ont pas été atteints à raison des refus de la société Mes avantages le 26 mai 2014 de cibler les clients des pharmacies en particulier pour une offre de soins en cabine (pièce n°37) et de sa résistance à communiquer un bilan complet des résultats sur l’organisation commerciale de l’opération réclamée le 2 juillet 2014 (pièces n°38 et 39). Elle oppose d’autre part la mauvaise foi de la société Mes avantages dans l’information sur le point de départ de l’épreuve de test et lui reproche encore sa démarche contentieuse dès après avoir été informée le 9 juillet 2014 par téléphone des carences sur le test en refusant sans motif la prolongation qui lui était proposée pourtant en conformité avec la stipulation de l’article 7 du contrat selon laquelle 'Les parties s’obligent mutuellement à faire valoir tous les griefs qu’elles pourraient nourrir l’une à l’encontre de l’autre au moment des faits, afin d’éviter les non-dits et de trouver une solution rapide et adaptée'.
Au demeurant, et en premier lieu, la preuve du démarrage du test ne dépend pas d’une autre interprétation que le représentant de la société Giphar a pu faire que celle convenue au contrat stipulant en son article 2 que 'pendant 6 mois suivant le jour de la livraison par la société Mes avantages des 5000 cartes 'MES AVANTAGES PARA’ et il est d’autre part dûment établi que les cartes ont été directement livrées aux pharmacies à la demande de la société Giphar.
Et tandis qu’il suit des bordereaux des 28 janvier 2014 que la société Mes avantages met aux débats, la présomption, jamais contestée pendant le test, que l’ensemble des cartes a été reçu à cette date par les pharmaciens, et qu’il est en outre établi les preuves de la souscription des cartes dans certaines pharmacies dès le lendemain de leur livraison, la date du 28 janvier 2014 doit être retenue comme le point de départ objectif de la dynamique de l’offre des cartes distribuées par les pharmaciens dans le flux du passage de leurs clients, de sorte que le terme pour dénoncer la reconduction du contrat doit être fixé au 7 juillet 2014 ainsi que le soutient la société Mes avantages.
En second lieu, à l’exception des observations ponctuelles de la société Sogiphar des 26 mai et 2 juillet 2014, qui ne caractérisent pas une remise en cause des résultats qui pouvaient être attendus sur la progression du chiffre d’affaires ou des moyens pour l’obtenir, aucune objection sur la conduite du test n’a été élevée par la société Giphar avant le 15 juillet 2014, la cour relevant que les métiers revendiqués, et reconnus, par la société Giphar lui permettaient d’évaluer la portée des engagements auxquels elle a souscrit en matière de prix et de coûts ainsi que pendant la phase de test, alors en outre que l’enregistrement des commandes de produits de parapharmacie à partir de la carte était alimenté dans son logiciel Logiphar dont les pharmacies pilotes était équipées.
Et alors que la clause de loyauté de l’article 7 précitée n’a pas vocation à remettre en cause les conditions déterminantes que les parties ont attachées au délai d’exécution du test ainsi qu’au terme pour la dénonciation du contrat, il convient de relever que celui-ci a été régulièrement reconduit pour le déploiement du programme le 7 juillet 2014, que la société Giphar a refusé de le poursuivre, le jugement étant infirmé de ce chef, et qu’aucun grief ne peut être retenu au détriment de la société Mes avantages, la société Giphar étant par conséquent déboutée de ce chef.
2. Sur les conséquences de la résiliation du contrat aux torts de la société Sogiphar
Si la rupture du contrat retenue au point 1'. ci-dessus aux torts de la société Giphar justifie, pour ce motif, que le jugement soit confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement des sommes acquittées dans le cadre du test, déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image. Et les circonstances de cette rupture justifient aussi que soit rejetée sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus des recours de la société Mes avantages pour la garantie conservatoire de sa créance ainsi que dans la conduite de la présente procédure.
Par ailleurs, le préjudice résultant de la rupture du contrat ne dépend, ni de la taille de la société Mes avantages ou de ses bilans, ni non plus d’une perte de chance, alors que le contrat et son exécution ne présentaient aucun aléa, ni ne saurait se limiter davantage comme le prétend encore la société Giphar aux manques à gagner de la prestataire sur les cinq pharmacies pilotes, mais doit être déterminé d’après le déploiement du marché des cartes sur la clientèle de l’ensemble des officines adhérentes de la coopérative sur la période de trois ans prévue au contrat.
Alors qu’il suit des expertises privées que la société Giphar a produites, en particulier celles de M. X et du cabinet d’audit Auvray, exemptes de suspicion de conflits d’intérêts, et celles établies par M. Y les 10 novembre 2019 et 22 janvier 2021, produites par la société Mes avantages, des discordances sur le périmètre du déploiement du marché des cartes dans les trois années du contrat ainsi que sur les résultats dont la société Mes avantages a pu être privée, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise de ce chef suivant les modalités ci-dessous.
L’existence d’un préjudice étant d’ores et déjà acquise de ce chef, la cour condamnera à ce titre la société Giphar à verser une provision de 500.000 euros.
3. Sur les faits de parasitisme
Pour voir confirmer le jugement qui a écarté le grief de parasitisme que la société Mes avantages lui reproche en raison du maintien dans l’application Logiphar d’un module proposant sa carte 'Mes avantages PARA', et qu’elle a fait constater par huissiers qui se sont déplacés, le 13 janvier 2016, au siège social de la société Giphar et de sa filiale Pharmavision à laquelle avait été confié le développement du module de gestion de la carte, et le 28 janvier 2016, à la pharmacie des Marronniers située à Robion, et tenue par la vice-présidente de la société Sogiphar, la société Giphar affirme qu’elle et sa filiale Pharmavision ne peuvent en être tenues pour responsables, alors que le module est édité par la société Alliadis et qu’elles ne peuvent pas non plus répondre des agissements de la pharmacie des Marronniers.
Au demeurant, la société Giphar ne justifie pas, ni même n’allègue, que le programme de gestion des donnés de la société Alliadis est indépendant, en droit et en fait, de l’accès au logiciel Logiphar implanté dans les pharmacies adhérentes de la coopérative.
Alors qu’il est dûment établi que cette fonctionnalité du logiciel distribuée par la société Giphar était présente malgré la rupture du contrat, il se déduit la preuve d’un détournement parasite du savoir-faire de la société Mes avantages justifiant que le jugement soit infirmé en ce qu’il a écarté le grief.
Par ailleurs, il résulte des constats d’huissier sur les options offertes par le logiciel que la fonctionnalité pour la déclencher est inaccessible, sauf à recourir à une option disponible pour la création d’une carte à partir d’un compte propre de la pharmacie, et il n’est pas établi d’indices selon lequel un nombre significatif de cartes a été sollicité après la rupture du contrat. Tandis que la société Mes avantages ne revendique pas avoir poursuivi la promotion d’une carte commerciale sur les marchés des pharmacies et de la vente de produits de parapharmacie, il convient de limiter à 8.000 euros, le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice.
Pour les mêmes motifs, la cour limitera la mesure préventive du risque à une injonction de la société Giphar de justifier du retrait de cette fonctionnalité dans son logiciel.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En suite de la décision avant dire droit, la cour réservera les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Fixe la clôture de l’affaire au 18 mars 2021';
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui a débouté la société Sogiphar de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Statuant à nouveau,
Dit que le maintien de l’accès à la carte 'Mes avantages PARA’ dans le logiciel Logiphar constitue un fait de parasitisme ;
Condamne la société Giphar groupe à verser à la société Mes avantages la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts ;
Enjoint à la société Giphar groupe de justifier du retrait de son logiciel Logiphar la référence à la carte 'Mes avantages PARA’ dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt ;
Dit que le contrat a été résilié à l’initiative de la société Giphar groupe hors délai';
Avant dire droit sur la réparation du dommage,
Condamne la société Giphar groupe’à verser à la société Mes avantages une provision de 500.000 euros';
Ordonne une expertise ;
Désigne en qualité d’expert Mme Z A, […] P A R I S 1 6 , F a x : 0 9 . 5 9 . 3 5 . 0 5 . 9 8 , P o r t . : 0 6 . 7 3 . 8 9 . 7 6 . 7 7 E m a i l : A.Z@financiereduheron.com
Donne à l’expert la mission de :
— proposer une analyse de marché de la carte commerciale et une financière du préjudice sur la durée du contrat,
— effectuer les observations utiles à sa mission,
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices invoqués par les parties,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai – en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, – en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire du juge suivant l’article 269 du même code, – en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, – en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, – en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, – en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à la somme de 30.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Mes avantages à la régie de la cour d’appel de Paris le 11 juin 2021 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel de Paris dans les dix mois suivant la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Renvoie la cause et les parties et le contrôle de l’exécution de la mesure de l’instruction devant le magistrat chargé de la mise en état ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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