Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 1er juin 2021, n° 19/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 13 décembre 2018, N° F17/00130 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC
N° RG 19/00780
N° Portalis DBVM-V-B7D-J4LY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP LEXMAP&ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00130)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 13 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 15 Février 2019
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
SARL LONACCHE OFFICE IMMOBILIER ARIENTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Patricia MOUSSIER de la SCP FOSTER BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. F G, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. F G, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Juin 2021.
Exposé du litige':
La SARL LONACCHE exerce une activité d’agence immobilière.
Mme X a été engagée par la SARL LONACCHE par un contrat d’agent commercial à durée déterminée à compter du 1er juillet 2012 jusqu’à 30 juin 2018.
Mme X a rompu le contrat d’agent commercial par courrier recommandé le 15 février 2017.
Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar le 27 juillet 2017 de demandes en requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail, en rappel de salaires, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d’indemnités afférentes à cette rupture, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Montélimar a':
— Dit et jugé que Mme X n’était pas liée par un contrat de travail avec la SARL LONACCHE ' Office immobilier Arienti';
— S’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir,
En conséquence,
— Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SARL LONACCHE ' Office immobilier Arienti de toutes ses demandes
reconventionnelles ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de Mme X.
Mme X a fait appel de ce jugement le 15 février 2019.
A l’issue de ses conclusions du 30 avril 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande de':
Sur la forme,
— La déclarer recevable en son appel,
Sur le fond,
— Constater qu’il existe un lien de subordination juridique entre elle et la SARL Lonacche,
— Constater qu’elle a fourni un travail effectif et personnel pour la SARL Lonacche,
— Dire et juger que ses conditions de travail correspondaient à un emploi salarié,
— Dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail,
En conséquence,
— Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
— Requalifier son contrat d’agent commercial en contrat de travail,
— Déclarer la clause de non-concurrence nulle et de nul effet,
— Constater sa volonté ferme et non équivoque de rompre le contrat d’agent commercial la liant à la SARL LONACCHE,
— Constater les manquements de la SARL LONACCHE à son égard,
En conséquence,
— Requalifier sa démission en prise d’acte,
— Condamner la SARL LONACCHE au paiement des sommes suivantes':
— 79'482 € bruts au titre des salaires dus depuis le 1er juillet 2013 au 15 mars 2017 en qualité de VRP,
— 4'750 € HT au titre des commissions dues,
— 960 € au titre du rappel des cotisations URSSAF,
— 22'357,97 € au titre du rappel des cotisations RSI,
— 1'520 € au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé,
— 10'000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'000 € au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi.
— Débouter la SARL LONACCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL LONACCHE au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
A l’issue de ses conclusions du 23 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL LONACCHE ' Office immobilier Arienti demande de':
A titre principal et liminaire, vu l’article 75 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Dire et juger que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail,
— Se déclarer incompétente au profit du Tribunal de commerce de Romans sur Isère,
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la cour retenait sa compétence,
— Dire et juger que la rupture s’analyse en une démission,
— Dire et juger que les sommes d’ores et déjà versées en exécution du contrat de mandat d’agent commercial, à hauteur de 86'043,86 € nets, s’analysent en des avances sur salaire,
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
Incidemment,
— Prononcer la compensation des sommes pour le cas où les deux parties seraient condamnées,
— Déduire des éventuelles condamnations prononcées à titre de rappel de salaire, les sommes d’ores et déjà versées s’analysant en des avances sur salaire, pour un total de 86'043,86 € nets,
— Condamner Mme X à lui verser la somme de 14'991,60 € au titre du préavis non exécuté,
En tout état de cause,
— Condamner Mme X à lui verser la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 février 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale':
La SARL LONACCHE soutient que le conseil des prud’hommes n’est pas compétent matériellement, Mme X ne faisant pas la démonstration de l’existence d’un contrat de travail.
Mme X répond que compte tenu de ses conditions de travail qui correspondaient à un emploi salarié, les parties étaient liées par un contrat de travail et la juridiction prud’homale était compétente pour statuer sur le litige.
Sur ce,
L’article L.'1411-1 du code du travail énonce que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il est de principe qu’il entre dans sa compétence de connaître des litiges portant sur l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision du Conseil de prud’hommes de Montélimar qui s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente demande.
Sur l’existence d’un contrat de travail':
Mme X soutient qu’il existait un contrat de travail entre elle et la SARL LONACCHE bien qu’un contrat d’agent commercial ait été signé. Elle fait ainsi valoir qu’il existait un lien de subordination et une absence d’indépendance, que la SARL LONACCHE entretenait une confusion sur son appartenance à l’agence (carte de visite), qu’elle fournissait un travail effectif et personnel et était rémunérée sous forme de commissions. Elle explique qu’elle devait constamment et quotidiennement informer la gérante de la SARL LONACCHE des missions effectuées et justifier chacune de ses absences dans un agenda informatique, même lorsque celles-ci répondaient à des impératifs d’ordre privé, qu’elle travaillait de manière permanente dans les locaux de l’agence de la SARL LONACCHE qui était son seul «'client'», étant dans l’impossibilité matérielle de développer une clientèle propre'; qu’elle ne disposait d’aucune indépendance lors de l’exécution de son mandat (négociation et conclusion des contrats relatifs à la vente ou la location de biens immobiliers), était en charge d’une partie de la gestion commerciale de l’agence (relations commerciales entre la SARL LONACCHE et différents sites publicitaires, création de courriers types pour le logiciel informatique de l’agence), mais ne percevait aucune rémunération à ce titre, alors que ces tâches correspondent à celles dévolues à un assistant de direction'; qu’elle gérait des permanences à l’agence plusieurs fois par semaine, à des dates et horaires déterminés par la société, et était chargée de l’accueil physique et téléphonique de la clientèle. Elle indique avoir pris conscience de la situation dans laquelle elle se trouvait à l’occasion d’un contrôle de l’URSSAF.
La SARL LONACCHE fait valoir pour sa part, que les parties se sont entendues pour signer un contrat d’agent commercial et non un contrat de travail, et qu’en sa qualité de mandataire, Mme X représentait la SARL LONACCHE dans le cadre de son activité d’agent immobilier, et était en parallèle libre d’exercer son activité professionnelle avec d’autres clients que la SARL LONACCHE et que Mme X a déclaré son activité en qualité d’autoentrepreneur (négociateur immobilier indépendant). Elle facturait elle-même ses prestations à la SARL LONACCHE et procédait à la déclaration de ses revenus professionnels via une déclaration pour les professions non salariées. Elle n’a jamais contesté son statut d’indépendant, et ce y compris après les avis émis par l’URSSAF en 2016. La SARL LONACCHE conteste avoir placé Mme X dans une position de subordination et affirme qu’elle positionnait des rendez-vous comme elle le voulait, et était libre dans sa gestion et son organisation jusqu’à programmer des rendez-vous privés. L’agenda produit lui servant en réalité de pense-bête. Elle soutient par ailleurs que la prospection commerciale est l’essence même des fonctions d’agent commercial et que la prétendue permanence du samedi matin
est une organisation convenue entre les agents commerciaux eux-mêmes en raison de ce créneau porteur. L’obligation de rendre compte étant par ailleurs inhérente au contrat d’agent commercial. La SARL LONACCHE fait encore valoir que ce n’est pas parce qu’elle n’a pas démarché d’autres clients par choix, qu’elle doit automatiquement être considérée comme VRP. Elle souligne que le poste d’assistante est occupé depuis plusieurs années, et conteste avoir donné des instructions à Mme X en vue de la création d’une page FACEBOOK. Le fait d’apposer son nom sur les affiches et cartes de visite permettant à Mme X d’être sollicitée par des clients, vendeurs et acheteurs et de faire entrer les biens pour ensuite toucher la commission correspondante afin de court-circuiter l’intervention de tout autre commercial de l’agence. La SARL LONACCHE affirme enfin que Mme X ne démontre aucunement que sa présence dans les locaux ressortirait d’une injonction de sa part d’autant que son contrat prévoit qu’elle peut en user.
Sur ce,
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères': une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221 -6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés et les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce (personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire) ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire) et les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213 -11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi N° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sont présumées ne pas être salariées.
Toutefois la démonstration d’un lien de subordination juridique permanente dans l’exécution de leur prestation de travail renverse cette présomption.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé le 1er juillet 2013 un contrat d’agent commercial avec pour mandat à charge de Mme X de «procéder au nom de la SARL LONACCHE et pour son compte à la recherche d’affaires à vendre et à louer, d’obtenir un mandat écrit de les vendre ou les louer, ainsi que de rechercher des acquéreurs ou preneurs, et plus généralement de se livrer à toutes opérations relevant de l’activité «'transactions sur immeubles et fonds de commerce'»…'» étant précisé que «'le présent contrat n’est pas un contrat de travail et n’est pas soumis en particulier aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail'»'.
Il en ressort une présomption simple de non salariat pour Mme X recrutée en qualité d’agent commerciale. Cette présomption peut être renversée par la preuve que l’intéressée était liée par un
contrat de travail
Mme X démontre avoir exécuté une prestation de travail à savoir mettre en 'uvre la vente et la location de biens immobiliers au bénéfice de la SARL LONACCHE mais également que la SARL LONACCHE était son seul et unique client.
Elle avait en outre des permanences régulières à des heures précises à la fois au sein de l’antenne de la SARL LONACCHE sur la Commune de La Begude de Mazenc comme l’atteste M. Y, Maire de cette commune, corroboré par les affichettes publicitaires distribuées par la SARL LONACCHE, ou la page FACEBOOK de l’agence. Elle assurait aussi des permanences le samedi dans l’agence principale, comme en témoignent de nombreux clients de la SARL LONACCHE. Ces permanences figurant par ailleurs sur l’agenda informatique partagé de l’agence versé aux débats et n’ayant pour seul bénéficiaire que la SARL LONACCHE, contredisant celle-ci qui indique que Mme X considérait ce créneau comme plus rémunérateur. Elle avait par ailleurs des horaires réguliers à l’agence principale la semaine comme le confirme Mme Z, une ancienne collaboratrice.
Mme X justifie également avoir assuré la gestion commerciale et informatique de la SARL LONACCHE, notamment en gérant le volet publicitaire de la société sur les sites internet dédiés à l’immobilier, ces tâches n’entrant pas dans le cadre du mandat d’agent commercial qui consiste à négocier et conclure des contrats relatifs à la vente ou à la location de biens immobiliers.
Elle verse aux débats, dans ce cadre, un SMS de la gérante de la SARL LONACCHE l’interrogeant pour savoir «'si elle a passé l’annonce sur le site et Facebook pour rechercher un agent co pour Valréas'» et lui demandant également «'d’en mettre une sur le Bon coin'». Cet échange constituant manifestement des directives concernant des missions ne relevant pas de celles propres à un agent commercial.
Il est constant que l’assistante de gestion de la SARL LONACCHE, Mme A, a fait l’objet d’un arrêt maladie du 23 novembre 2015 au 12 juillet 2016. Or, Mme B, cliente de la SARL LONACCHE, atteste qu’elle «' a rencontré très régulièrement Mme X à l’agence Arienti pour leur société car celle-ci remplaçait Mme H A durant son arrêt maladie et étant à son poste pour la renseigner…'» Mme Z, qui a elle-même remplacé Mme A du 7 mars 2016 au 2 septembre 2016 atteste, de manière concordante, que Mme X effectuait des permanences à l’agence de 9 h à 12h30 et de 14h30 à 18 heures et «'qu’en plus de son activité d’agent commercial, elle s’occupait également du poste de secrétariat, communications, formatrice». La SARL LONACCHE ne justifie pas de la fausseté de ces attestations comme conclu. Il s’en déduit que Mme X accomplissait également des tâches de secrétariat, d’accueil et de gestion non comprises dans les missions d’un agent commercial indépendant.
Ces différentes missions non comprises dans le cadre de son mandat d’agent commercial, impliquaient une présence régulière dans les différents locaux de la SARL LONACCHE à des heures précises et ne se limitaient pas à «une utilisation ponctuelle des locaux de la SARL LONACCHE consentie entre les parties'» et contraire au mandat de gestion commerciale, qui implique une adresse professionnelle distincte du mandataire et du mandant, comme le rappelle d’ailleurs le mandat de gestion signé par les parties.
Au surplus, Mme X disposait de cartes de visite au nom de la SARL LONACCHE avec son numéro de téléphone portable personnel et son adresse mail et la mention «nouvelle commerciale en immobilier'» jetant la confusion sur son statut, et de nature à laisser penser qu’elle était salariée de la SARL LONACCHE. Par ailleurs Mme X rendait compte de ses activités dans un agenda partagé informatique précisant ses rendez-vous professionnels avec le nom du dossier, ses tâches, leur durée avec heure de début et de fin, ses permanences et ses absences d’ordre privé.
Mme X a, enfin, bien reçu des sommes en contrepartie du travail exécuté sous la forme de
commissions pour ses missions liées à l’activité de vente et de location immobilière.
Il en ressort que Mme X démontre l’existence une rémunération, d’une prestation de travail et d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail malgré la présomption de non salariat qu’implique la signature du contrat d’agent commercial. Il y a donc lieu de requalifier ce dernier en contrat à durée indéterminée par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande de rappels de salaires suite à l’existence d’un contrat de travail':
Mme X sollicite une somme de 84 232 € au titre des salaires fixes qu’elle aurait dû percevoir en qualité de VRP exclusif à temps plein, soit 79 482 € outre 4 750 € de reliquat de commissions non perçues sur deux ventes immobilières en 2017.
La SARL LONACCHE répond qu’elle n’était pas salariée et que si on devait considérer qu’elle l’était, elle ne démontrait pas être VRP exclusif à temps plein, et par conséquent soumise à un horaire déterminé, et qu’elle a d’ores et déjà perçue des commissions à hauteur de 86 043,86 € qu’il convient de déduire. S’agissant des dernières commissions de 2017, elle estime que les paiements ne peuvent être réalisés que sur présentation de factures et que celles-ci n’ont jamais été adressées pour ces dossiers.
Sur ce,
S’agissant du travail à temps plein, il résulte des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne’notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il ressort en l’espèce du contrat d’agent commercial conclu par les parties qui a été requalifié en contrat de travail par la cour de céans, qu’aucun écrit ne vient préciser les différentes mentions et précisions nécessaires à l’accomplissement d’un temps partiel. Par ailleurs, les différents éléments versés aux débats susvisés démontrent que Mme X travaillait à temps complet pour la SARL LONACCHE y compris le samedi.
S’agissant du caractère exclusif de la qualité de VRP, faute de contrat de travail signé par les parties et donc de clause d’exclusivité précisée dans celui-ci, il doit être admis, compte tenu du temps de travail à temps complet de Mme X pour la SARL LONACCHE, et faute pour l’employeur de démontrer qu’elle disposait du temps disponible pour développer sa clientèle et de l’absence démontrée d’autres clients, que Mme X exerçait en réalité des fonctions de VRP à temps complet à titre exclusif.
Or, en application de l’article 5 de l’accord du 3 octobre 1975, les VRP à titre exclusif bénéficient d’un ressource minimale forfaitaire garantie à laquelle Mme X peut prétendre.
Mme X réclame 79 482 € au titre de sa rémunération de VRP en plus des commissions perçues.
Toutefois, il doit être constaté que les commissions perçues par elle dans le cadre du contrat initial d’agent commercial à hauteur de 86 043,86 € dans le cadre de son activité immobilière, sont d’un montant supérieur au montant de la rémunération minimale garantie prévue pour les VRP. Par conséquent il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
S’agissant des commissions non perçues pour l’année 2017 à hauteur de 4 750 € pour deux dossiers
de vente (BLANC/BERNARD ARIENTI et SERVANT/ ALLEGRAND), la SARL LONACCHE ne conteste pas l’existence de ces ventes réalisées par Mme X mais uniquement la transmission de factures par Mme C en justifiant. L’échange de mails entre les parties en date du 4 mai 2017 confirme que c’est bien Mme X qui s’est chargée de ces opérations. Elle doit par conséquent recevoir les commissions dues à ce titre, soit la somme totale de 4 750 € à laquelle la SARL LONACCHE sera condamnée.
Sur la demande de remboursement des cotisations sociales':
Moyens des parties':
Mme X soutient que la requalification du contrat liant les parties entraîne une soumission aux cotisations et contributions sociales au régime général et donc une régularisation des cotisations et contributions sociales de 960 € qui devront être mises à la charge de la SARL LONACCHE. Elle demande également à ce que les sommes qu’elle a versées à titre de cotisation du RSI en sa qualité d’indépendante lui soient remboursées par la SARL LONACCHE, soit 22 357,97 € de 2013 à 2017.
La SARL LONACCHE fait valoir que, faute de viser le fondement juridique pouvant justifier ses demandes, Mme X doit en être déboutée, et qu’en tout état de cause, il lui appartenait en qualité d’indépendante de procéder au règlement des cotisations sociales URSSAF et RSI et que lui en demander le remboursement reviendrait à lui demander de les régler deux fois puisqu’elle lui a réglé les factures présentées et que sur ces sommes, elle a réglé les cotisations. Elle affirme également que même les salariés supportent des charges salariales qui viennent en déduction de leur salaire brut (22%).
Sur ce,
Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale,' sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quelque soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, l’affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s’opposent, quel qu’en soit le bien ou mal-fondé, à ce que l’assujettissement au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l’affiliation antérieure.
Le principe de non rétroactivité, s’il s’oppose à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période, s’oppose à la perception des cotisations correspondantes et à la condamnation de l’employeur au paiement desdites cotisations.
En l’espèce, il est constant que Mme X était affiliée et cotisait sur les revenus provenant de son activité indépendante d’agent commercial aux organismes d’assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés.
Par conséquent il y a lieu de la débouter de sa demande de remboursement des cotisations sociales qu’elle a réglées en qualité d’indépendante.
Sur la clause de non concurrence':
Moyens des parties':
Mme X soutient que ladite clause doit être réputée non écrite du fait de son caractère manifestement illicite, puisque portant une atteinte manifeste au principe fondamental de libre exercice de son activité professionnelle faute de proportionnalité et d’une sujétion excessive en raison du périmètre géographique choisi conduisant obligatoirement à son déménagement afin qu’elle puisse exercer son activité. Elle fait également valoir qu’elle est réputée non écrite par la requalification de son contrat d’agent commercial, précisant qu’elle a tout de même respecté cette clause.
La SARL LONACCHE estime que la clause de non concurrence de son contrat d’agent commercial est valide puisqu’elle doit simplement viser le secteur géographique pour lequel l’agent commercial exerce la représentation du mandant aux termes du contrat, le périmètre de 30 kilomètres en l’espèce étant raisonnable et ne créant pas de sujétion abusive.
Sur ce,
S’agissant d’un contrat de travail, la clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La contrepartie financière doit être prévue dans le contrat de travail. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise.
A partir du moment où la cour a requalifié le contrat de travail en contrat de travail, il y a lieu d’appliquer les dispositions susvisées s’agissant de la licéité de la clause de non concurrence.
Il ressort du contrat signé entre les parties le 1er juillet 2013, une clause de non-concurrence libellée comme suit « Melle X s’interdit expressément pendant une durée d’un an à partir de la date de rupture du présent contrat et dans le secteur géographique suivant : 30 km autour de Dieulefit, de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières. En cas de manquement à l’interdiction susvisée, le mandant se réserve le droit de faire valoir en dommages- intérêts. »
Il doit être constaté que si cette clause est limitée dans le temps et l’espace, le périmètre de 30 km précisés autour de Dieulefit devant être jugé raisonnable, elle ne comporte pas en revanche la contrepartie financière exigée. Par conséquent cette clause doit être déclarée nulle.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties':
Mme X soutient que l’accumulation de ses missions en qualité d’agent commercial et d’assistante de direction devenait insupportable et que le travail effectué n’était pas à la hauteur des sommes perçues mensuellement, la poussant à démissionner. Mais que les fautes commises par la SARL LONACCHE ont justifié cette démission de sorte qu’elle doit être analysée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL LONACCHE répond que Mme X n’était pas liée par un contrat de travail mais que si l’existence de ce contrat de travail était retenue, la démission doit être qualifiée comme telle, Mme X n’ayant émis aucun grief au cours de l’exécution du contrat et ayant démissionné sans aucune réserve, ne la contestant qu’à la suite d’une réclamation de la SARL LONACCHE suite à l’inexécution fautive du préavis contractuellement prévu et elle n’a saisi le conseil des prud’hommes que plus de 5 mois plus tard.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il ressort du courrier de Mme X adressé à la SARL LONACCHE en date du 15 février 2017 et intitulé « démission du poste d’agent commercial », qu’elle l’informe de sa décision de démissionner de son poste d’agent commercial dans l’entreprise qu’elle occupe depuis le 1er juillet 2013 à compter de la réception du dit courrier. Elle détaille les ventes qui lui sont dues aux termes de l’avenant au contrat du 22 janvier 2015, et indique qu’elle la remercie d’accepter de réduire son temps de préavis à un mois comme cela a été fait pour ses collègues I J et K L.
Mme X qui se contente d’indiquer que l’accumulation de son travail en qualité d’agent commercial et d’assistante de direction devenait insupportable sans préciser ni justifier de l’existence des manquements de la SARL LONACCHE, ni démontrer qu’elle a attiré l’attention de son employeur sur ces faits, ne justifie pas du caractère équivoque de son courrier de démission susvisé.
Par conséquent la rupture du contrat de travail de Mme X doit s’analyser en une démission et la salariée sera déboutée des demandes faites à ce titre, à savoir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour préjudice subi du fait des circonstances de la rupture.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Moyens des parties':
Mme X sollicite l’allocation d’une somme de 1 520 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années de 2014 à 2017.
La SARL LONACCHE conteste cette demande compte tenu du caractère non salarié du contrat liant les parties et en raison du fait que Mme X ne précise pas ses calculs et qu’il n’est pas possible de déterminer sur quelle base elle se fonde pour solliciter ces sommes. La SARL LONACCHE précise qu’elle a toujours pu partir en vacances quand elle souhaitait et ne démontre aucunement avoir été mis dans l’impossibilité de le faire ou avoir à exercer une activité sans discontinuer.
Sur ce,
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait bénéficié de la totalité des congés payés auxquels il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés . Le versement de cette indemnité suppose l’existence de congés non pris par le salarié et, sauf si cette indemnité est versée par une caisse de congés payés, une rupture de contrat travail non provoqué par la faute lourde du salarié.
Toutefois en l’espèce, Mme X ne donne aucun élément pour permettre de déterminer les bases de son calcul des indemnités sollicitées. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL LONACCHE au titre du préavis non exécuté':
La SARL LONACCHE sollicite l’application de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placier du 3 octobre 1975 qui prévoit que le VRP est redevable d’un préavis de trois mois au-delà de cette deuxième année de travail pour l’agence. Elle fait valoir que Mme X n’a pas exécuté son préavis, et n’a plus réalisé aucune nouvelle prestation à compter de sa démission'; les ventes signées pendant ce délai ne permettant pas à la salariée de percevoir de commission, la vente n’étant que la réitération du compromis sous forme authentique et le compromis ayant été signé avant sa démission.
Mme X ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Le salarié peut demander à ne pas accomplir son préavis. Si l’employeur refuse, le salarié est tenu d’accomplir le préavis. À défaut il peut être condamné à verser une indemnité compensatrice à l’employeur même si ce dernier n’a subi aucun préjudice. Le refus du salarié d’exécuter le préavis doit être non équivoque.
Il ressort des dispositions spécifiques applicables en matière de rupture du contrat (accord du 3 octobre 1975) que le contrat à durée indéterminée du VRP doit prévoir un préavis d’au moins un mois durant la première année d’application, deux mois la deuxième année et trois mois au-delà. Les parties devant observer ce préavis quel que soient le mode de rupture du contrat y compris en cas de démission.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de Mme X, la durée de son préavis est de trois mois.
Il résulte de la lettre de démission de Mme X en date du 15 février 2017, qu’elle a sollicité la réduction de son préavis à un mois. Toutefois elle ne verse aucun élément démontrant que la SARL LONACCHE a accepté la réduction de la durée de son préavis ni que finalement elle l’ait exécuté.
La SARL LONACCHE verse pour sa part les attestations de collaborateurs indiquant ne plus avoir rencontré Mme X depuis le 15 février 2017, la SARL LONACCHE s’enquérant des éléments encore en cours par mails entre février et juin 2017.
Il résulte toutefois des échanges de mails produits aux débats par Mme X qu’elle a continué à gérer les dossiers de ventes et locations immobilières en cours pour le compte de la SARL LONACCHE de février à juin 2017 et il y a donc lieu d’en déduire qu’elle a exécuté son préavis.
Par conséquent il y a lieu de de débouter la SARL LONACCHE de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
La SARL LONACCHE , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes de Mme X relatives à l’existence d’un contrat de travail,
DIT que le contrat d’agent commercial signée par les parties le 1er juillet 2013 doit être qualifié contrat de travail de VRP exclusif à temps complet,
DEBOUTE Mme X de sa demande de rappels de salaires à ce titre,
CONDAMNE la SARL LONACCHE à verser à Mme X la somme de 4 750 € au titre des commissions restant dues pour l’année 2017,
DEBOUTE Mme X de sa demande de remboursement des cotisation sociales réglées ens a qualité d’indépendante,
ANNULE la clause de non concurrence insérée dans le contrat du 1er juillet 2013,
DIT que la rupture de son contrat de travail par Mme X doit qualifiée de démission,
DEBOUTE en conséquence Mme X de ses demandes financières au titre de la prise d’acte,
DEBOUTE Mme X de ses autres demandes,
DEBOUTE la SARL LONACCHEde sa demande au titre du préavis
CONDAMNE la SARL LONACCHE à payer la somme de 2.000 € à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LONACCHE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur F G, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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