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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 500094 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 10 juillet 2024, N° 2301508 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500094.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a reclassé au grade de brigadier-chef de police de classe normale et ne l’a pas promu au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure. Par une ordonnance n° 2301508 du 10 juillet 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA02271 du 17 décembre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 14 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de de quinze jours par un courrier notifié le 10 février 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas régularisé son pourvoi. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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