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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 506144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025, N° 2518604/9 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, régulièrement saisis le 25 mai 2025, de difficultés avec le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, de se prononcer et de le mettre à même de rendre, dans les formes requises, leurs décisions motivées relatives à sa réclamation, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n°1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure, en troisième lieu, que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance, en quatrième lieu, que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en cinquième lieu, de désigner en qualité d’observateur la présidente de la mission d’inspection permanente de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations et, en sixième lieu, à ce qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine. Par une ordonnance n° 2518604/9 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 juillet 2025, M. D… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. D… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025
Signé : Mme C… A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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