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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 495624 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 avril 2024, N° 23VE01192 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495624.20251117 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Groupe Teber Avenir, L' association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels c/ société, caisse de garantie immobilière du bâtiment, société Maisons Pierre, caisse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l’Essonne lui a retiré l’agrément qui lui avait été délivré en tant qu’association de défense des consommateurs sur le fondement des articles L. 811-1 et L. 811-2 du code de la consommation.
Par un jugement n° 1804495 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19VE04112 du 29 juin 2021, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir admis les interventions de M. A… B…, de la société Groupe Teber Avenir, de la société SFMI, de la société Maisons Pierre et de la caisse de garantie immobilière du bâtiment, a rejeté l’appel formé par l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels contre ce jugement.
Par une décision n° 456015 du 2 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 23VE01192 du 29 avril 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir admis les interventions de M. A… B…, de la société Groupe Teber Avenir, de la société SFMI, de la société Maisons Pierre et de la caisse de garantie immobilière du bâtiment, a annulé le jugement du tribunal administratif du 2 décembre 2019 et l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 24 avril 2018.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024, et 2 octobre 2024 et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Maisons Pierre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Maisons Pierre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Maisons Pierre soutient que la cour administrative d’appel a :
- insuffisamment motivé son arrêt, faute d’avoir répondu au moyen opérant tiré de ce que le caractère effectif et public de l’activité d’une association agréée de défense des consommateurs doit s’apprécier, dans le cadre du retrait d’agrément prévu à l’article R. 811-7 du code de la consommation, au niveau du territoire pour lequel l’association bénéficie de l’agrément ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le nombre de 120 adhérents à jour de cotisation domiciliés dans le département de l’Essonne, avancé par l’association, n’était contesté ni par le préfet ni par la procureure générale près la cour d’appel de Paris dans son avis du 28 mars 2018, et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du critère de la cotisation à jour pour l’appréciation du caractère suffisant du nombre d’adhérents de l’association.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Maisons Pierre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Maisons Pierre.
Copie en sera adressée à l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels, à la société Groupe Teber Avenir, à la société SFMI, à M. A… B…, à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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