Non-lieu à statuer 3 avril 2024
Rejet 4 février 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 2025, N° 24NT01603 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503204.20250930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Flatres Soret, société, Flatres c/ société Serge et Kathy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Flatres Soret, succédant à Me Paul-Henri Soret en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Serge et Kathy, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Serge et Kathy au titre de la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles la société Serge et Kathy a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison de son établissement de Concarneau, à concurrence de 6 888 euros, et d’annuler la décision lui refusant la remise gracieuse des rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2012, 2014 et 2015. Par un jugement n° 2106600 du 3 avril 2024, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 24NT01603 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Flatres Soret contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 avril, 4 juillet et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MJ Ouest, anciennement dénommée Flatres Soret, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société MJ Ouest ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2025, présentée par la société MJ Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société MJ Ouest soutient que la cour administrative d’appel de Nantes l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale établissait le caractère délibéré du manquement en litige justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société MJ Ouest n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MJ Ouest.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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