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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 502410 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 janvier 2025, N° 22BX02342 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502410.20251110 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) BTH ingénierie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003820 du 23 juin 2022, ce tribunal a prononcé la décharge des suppléments d’impôt contestés au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes (article 1er), de ceux contestés au titre de l’année 2013 procédant de la réintégration dans les bases imposables des charges sur exercice antérieur pour un montant de 20 749 euros (article 2), ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la réintégration en tant que taxe sur la valeur ajoutée déductible, au titre des années 2013 et 2014, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les loyers des locaux professionnels (article 3), et a rejeté le surplus de la demande (article 4).
Par un arrêt n° 22BX02342 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société BTH Ingénierie et appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de 18 159 euros correspondant au dégrèvement intervenu en cours d’instance, a annulé l’article 2 du jugement du tribunal, rétabli les suppléments d’impôts auxquels la société BTH Ingénierie a été assujettie au titre de l’année 2013 correspondant à la réintégration dans les bases imposables des charges sur exercice antérieur pour un montant de 20 749 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BTH Ingénierie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société BTH Ingenierie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société BTH Ingénierie soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- l’a insuffisamment motivé et a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en se fondant, pour écarter sa contestation relative au bien-fondé de la reconstitution du chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2013, sur la circonstance qu’elle n’apportait aucun justificatif à l’appui de ses allégations ;
- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en retenant que le montant du loyer qu’elle avait versé à compter de 2012 était excessif et constituait ainsi un acte anormal de gestion, d’une part en se fondant sur le fait qu’elle avait supporté le coût de l’aménagement et de l’équipement des bureaux dans le cadre du bail antérieur pour en déduire que le changement de bail n’avait pas été effectué dans son intérêt, d’autre part faute d’avoir pris en compte un courriel du 7 avril 2015 dont il ressortait que les loyers acquittés à compter de 2012 étaient conformes aux prix du marché locatif de l’époque, et enfin en omettant de se prononcer sur le fait que le bail antérieur ne concernait pas les mêmes locaux que ceux qu’elle a loués à compter de 2012 ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l’administration apportait la preuve du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014, sur l’importance des montants éludés ainsi que sur le caractère répétitif des omissions déclaratives, alors que ces dernières devaient regardées comme une omission globale et unique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société BTH Ingénierie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société par actions simplifiée (SAS) BTH Ingénierie.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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