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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 février 2025, N° 23NC03681 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503049.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante. Par un jugement n° 2101281 du 26 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NC03681 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er avril et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ;
— l’arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— le premier vice-président de la cour administrative d’appel s’est mépris sur la portée de ses écritures, les a dénaturées et a commis une erreur de droit en appliquant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de sa créance, la jurisprudence relative au préjudice d’anxiété, alors qu’elle se prévalait du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant des carences fautives de l’Etat dans l’exercice de sa mission de réglementation et de contrôle en matière de risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante ;
— il a commis une erreur de droit en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance la date de publication de l’arrêté d’inscription de l’établissement Asltom à Belfort sur la liste ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, alors qu’elle n’a pas travaillé dans cet établissement pendant la période visée par cet arrêté, de 1960 à 1985 ;
— il a commis une erreur de droit en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance la date de publication de cet arrêté, alors que les jugements du tribunal administratif de Besançon en application desquels cet arrêté a été édicté ont été annulés par des arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy devenus définitifs ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’était pas établi qu’une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d’interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l’établissement dans lequel elle avait travaillé ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’apportait pas la moindre précision sur la réalité des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle invoquait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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