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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 499461 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 décembre 2024, N° 23LY02395 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499461.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler, d’une part, le commandement de payer valant saisie immobilière émis le 5 septembre 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Beaune pour avoir paiement de la somme de 282 048,55 euros correspondant à des cotisations de taxes foncières dues au titre des années 2010, 2013 et 2014, à des cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2010, 2013, 2014 et 2017 à 2019, à des cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017, ainsi qu’à des prélèvements sociaux dus au titre des années 2006 à 2008, et, d’autre part, la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a rejeté sa réclamation. Par un jugement n° 2300087 du 16 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY02395 du 5 décembre 2024, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le même jour, la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au greffe de cette cour, formé par M. A… contre ce jugement en tant qu’il a statué sur ses conclusions relatives à l’obligation de payer les sommes dues au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions afférentes aux sommes dues au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que le tribunal administratif de Dijon :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement était, eu égard aux dates de mise en recouvrement des impositions en litige, manifestement prescrite, sans rechercher si l’application des règles encadrant, aux articles R*. 281-3-1 et R*. 281-5 du livre des procédures fiscales, la possibilité de se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 274 du même livre ne privait pas cette prescription de portée, constituant ainsi une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation du contribuable présentée en application du premier alinéa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales a seulement pour finalité de lier le contentieux et ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger qu’il n’était plus recevable à invoquer la prescription de l’action en recouvrement, que les saisies administratives à tiers détenteur, émises le 19 octobre 2020, lui avaient été régulièrement notifiées le 23 octobre 2020 et mentionnaient les voies et délais de recours ;
- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s’abstenant, à supposer qu’une pièce ait établi la notification régulière des saisies administratives à tiers détenteur en litige et le fait qu’elles mentionnaient les voies et délais de recours, de lui communiquer cette pièce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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