Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501128.20250306 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise des difficultés qu’elle rencontre en matière de stationnement dans la commune de Colombes. Par une ordonnance n° 2401494 du 15 mai 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE01887 du 7 octobre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 octobre 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 8 février 2025. A la date de la présente ordonnance Mme B n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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