Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénommée EQUITIS GESTION ) |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Magalie PROVOST
Expédition TJ
LE : 24 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUPF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 14 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
— Mme [D] [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 5]
Représentés par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 30/04/2024
II – MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
INTIMÉ
— ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, venant elle-même aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
N° SIRET : 431 252 121
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTERVENANT VOLONTAIRE
24 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [S] et Mme [D] [S] (ci-après «'les consorts [S]'»), frère et s’ur, sont associés de la SCI Dar Al Salam.
Par acte notarié en date du 22 décembre 2011, le Crédit agricole Centre Loire a accordé à la SCI Dar Al Salam un prêt immobilier d’un montant de 199'000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 3,99 %, pour l’acquisition d’un bien situé à Saint-Germain-du-Puy.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 juin 2012 et 19 décembre 2013, le Crédit agricole Centre Loire a mis en demeure la SCI Dar Al Salam de régulariser des mensualités impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement de la somme de 223'448,90 euros au titre du solde du prêt.
Le Crédit agricole Centre Loire a fait procéder à une saisie immobilière sur le bien objet du financement, qui a été adjugé au prix de 100'000 euros par jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 18 octobre 2017.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 23 septembre 2019, la SCI Dar Al Salam a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019, le Crédit agricole Centre Loire a déclaré le solde de sa créance au passif de la société pour un montant de 160'800,80 euros.
Par acte notarié du 21 novembre 2019, le Crédit agricole Centre Loire a cédé sa créance à la SAS MCS et associés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 avril 2021, la société MCS et associés a informé les consorts [S], en leur qualité d’associés de la SCI Dar Al Salam, de cette cession de créance et leur a demandé le paiement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022, elle les a mis une nouvelle fois en demeure de payer la somme de 150'990,11 euros.
Par actes en date des 27 et 28 avril 2023, la société MCS et associés a assigné les consorts [S] devant le tribunal judiciaire de Bourges en paiement de cette somme.
Par conclusions d’incident en date du 30 octobre 2023, les consorts [S] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société MCS et associés pour prescription.
Par acte en date du 31 janvier 2024, la société MCS et associés a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Absus, géré par la SAS IQ EQ Management.
Par ordonnance d’incident en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
' débouté les consorts [S] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
' jugé la société MCS et associés venant aux droits du Crédit agricole Centre Loire recevable en ses demandes,
' condamné solidairement les consorts [S] ès qualités d’associés de la SCI Dar Al Salam aux entiers dépens,
' rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2024 et fait injonction aux consorts [S] d’avoir à conclure au fond pour ladite audience.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a retenu que la déclaration de créance du Crédit agricole Centre Loire est survenue dans le délai de deux ans à compter du jugement d’adjudication et qu’elle a donc interrompu la prescription quinquennale de l’action en recouvrement de la créance à l’encontre de la SCI Dar Al Salam. Il a également relevé qu’il n’est justifié d’aucun jugement de clôture de la liquidation judiciaire et en a déduit que la prescription de l’action, interrompue par la déclaration de créance au passif, n’a pas recommencé à courir.
Par déclaration en date du 30 avril 2024, les consorts [S] ont interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et leur a fait injonction de conclure au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, les consorts [S] demandent à la cour de :
' infirmer l’ordonnance entreprise,
' déclarer irrecevable la «'société MCS et associés'» en ses demandes du fait de la prescription,
' la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la société MCS et associés, demande à la cour de :
' le juger recevable en son intervention volontaire à la présente instance, en qualité d’intimé,
' juger les consorts [S] irrecevables et mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes,
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé recevable l’action engagée par la société MCS et associés,
' condamner solidairement les consorts [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les consorts [S] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Absus vient aux droits de la société MCS et associés selon cession de créance en date du 31 janvier 2024 par laquelle cette dernière lui a cédé un portefeuille de créances comprenant notamment celle qu’elle détenait à l’encontre de la SCI Dar Al Salam, dont les consorts [S] sont associés.
Il convient en conséquence de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L’article 2231 du code civil précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 1859 du même code prévoit enfin que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
En l’espèce, les consorts [S] font grief à l’ordonnance attaquée de les avoir déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Ils soutiennent que le créancier n’a entrepris aucun acte interruptif de prescription depuis le jugement d’adjudication du 18 octobre 2017. Ils prétendent également que l’accusé de réception du courrier de déclaration de créance du 6 novembre 2019 n’est pas complètement lisible. Ils font enfin valoir que le créancier ne produit aucun document venant démontrer l’admission de la créance de la banque au passif de la SCI Dar Al Salam.
Il est constant que la SCI Dar Al Salam a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2019 et que les consorts [S] sont associés non liquidateurs. Ces derniers ne contestent pas que la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire et donc la dissolution de la société ne sont pas encore intervenues.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état en a déduit que la prescription de l’action en paiement de la société MCS et associés ' et désormais du fonds commun de titrisation Absus ' à l’encontre des consorts [S] n’a pas encore commencé à courir.
Par ailleurs, l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est également en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société'; le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est alors le même que celui de la prescription de l’action contre la société (cass. civ 3e, 19 janvier 2022, no 20-22.205).
Les parties s’accordent sur le fait que la prescription de l’action du créancier contre la société sur le fondement de l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter du 18 octobre 2017, date du prononcé du jugement d’adjudication.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [S], le Crédit agricole Centre Loire a entrepris un acte interruptif de prescription, conformément à l’article L. 622-25-1 du code de commence, puisqu’il a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI Dar Al Salam. L’accusé de réception de ce courrier est tout à fait lisible en ce qu’il porte la mention tamponnée «'reçu le 13 nov. 2019'», le cachet de Me [O] [Y], mandataire judiciaire, ainsi que la signature de ce dernier.
En outre, le fait que l’intimé ne prouve pas que la créance ait été admise au passif de la SCI DAR Al Salam est sans incidence sur l’interruption de la prescription, une telle condition n’étant pas prévue par l’article précité du code de commerce.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la déclaration de créance, intervenue moins de cinq ans après le jugement d’adjudication, a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de la créance contre la SCI Dar Al Salam, prescription qui est également opposable à ses associés.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [S] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et jugé la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole Centre Loire, recevable en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, les consorts [S] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DÉCLARE l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [F] [S] et Mme [D] [S] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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