Rejet 19 décembre 2024
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 décembre 2024, N° 22VE00700 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501728.20250728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société La Cathédrale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Cathédrale a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901642 du 27 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00700 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société La Cathédrale contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Cathédrale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de la société La Cathédrale ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société La Cathédrale soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en refusant la déduction des provisions en litige au titre de l’exercice clos en 2015 au motif que la certitude d’un défaut de perception des loyers ayant motivé ces provisions n’avait été connue qu’à la conclusion du bail en juin 2016.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Cathédrale n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Cathédrale.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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