Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 499150 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499150.20250703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-et-Marne a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France d’une plainte à l’encontre de M. A E, masseur- kinésithérapeute. Par une décision n° 21-001 du 9 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France a infligé à M. E la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une durée de trois mois, assortie du sursis.
Par une décision n° 032-2022 et 037-2022 du 25 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel du Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-et-Marne et du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, annulé cette décision et infligé à M. E la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge solidaire du Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-et-Marne et du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu’il attaque, M. E soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation, en ce qu’elle juge que les gestes pratiqués sur Mme B sont inappropriés, non thérapeutiques et non professionnels ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que l’acte de toucher pelvien pratiqué sur Mme D présentait un caractère fautif, alors que la patiente n’en contestait pas le bien-fondé ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne précise pas si un grief a été retenu à son encontre s’agissant des gestes pratiqués sur Mme C ;
— d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’elle juge qu’en prenant l’initiative d’examiner la patiente de sa consœur, il a méconnu l’obligation de confraternité ;
Il soutient enfin que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-et-Marne.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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