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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 505510 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 avril 2025, N° 23MA01560 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505510.20251217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Mucchiatana a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1800342 du 3 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA04837 du 14 avril 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Les Hameaux de Mucchiatana contre ce jugement.
Par une décision n° 464997 du 15 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA01560 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a de nouveau rejeté l’appel de la société Les Hameaux de Mucchiatana.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 25 juin et 24 septembre 2025, la société Les Hameaux de Mucchiatana au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Les Hameaux de Mucchiatana ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCI Les Hameaux de Mucchiatana soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la réalité de ses dettes à l’égard de la société Corinvest n’était pas établie ;
- méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en déduisant du seul fait qu’elle n’avait pas établi la réalité des dettes en litige que l’administration avait apporté la preuve que leur inscription à son bilan procédait d’un manquement délibéré ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’erreur en cause revêtait un caractère délibéré, alors que l’administration fiscale, d’une part, n’avait pas assorti les redressements en litige de majorations pour manquement délibéré et, d’autre part, n’aurait pu mettre en œuvre le mécanisme de corrections symétriques des bilans pour intégrer les dettes litigieuses au résultat de l’exercice de 2011 si l’erreur commise avait été délibérée ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l’administration apporte la preuve d’une erreur comptable délibérée pour faire échec à l’argumentation d’un contribuable tendant à l’application du deuxième alinéa du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, ne privait pas l’administration fiscale de la possibilité de procéder à une rectification du premier exercice non prescrit ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 20 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-20-10, alors que ces commentaires énoncent que la correction symétrique des bilans ne s’applique pas en cas d’erreurs délibérées ou volontaires des contribuables.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Hameaux de Mucchiatana n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Hameaux de Mucchiatana.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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