Infirmation partielle 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 févr. 2019, n° 17/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01217 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5 février 2019
Arrêt n°
HB / NB / NS
Dossier n° RG 17/01217 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EZAE
S.A. JET SYSTEMS HÉLICOPTÈRES SERVICE
/
D X T
Arrêt rendu ce CINQ FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. JET SYSTEMS HÉLICOPTÈRES SERVICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. D X T
[…]
[…]
[…]
comparant en personne,
représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Hélène BOUTET, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 26 Novembre 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à
la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X T a été engagé à compter du 20 août 2013 en qualité de 'Pilote Professionnel Hélicoptère' par la société Jet Systems Hélicoptères Service suivant contrat à durée indéterminée, la période d’essai s’étant déroulée du 20 août au 19 novembre.2013, puis prorogée au 18 février 2014.
Le 17 septembre 2014, il a présenté sa lettre de démission avec les explications suivantes :
'… A ce jour, je n’ai bénéficié d’aucun jour de congé durant les treize premiers mois. Vous avez même refusé ma demande de congé estival du 18 août 2014 au 4 septembre 2014 en me disant de prendre mes vacances d’été à partir du 15 septembre 2014.
De plus mon temps de travail hebdomadaire est plus proche de soixante cinq à soixante dix heures de travail que de trente cinq heures mentionnés dans le contrat initial.
Par la présente lettre, je vous demande donc de pouvoir être en congé du 13 octobre au 30 octobre 2014 pour des raisons personnelles et ensuite d’écourter sans pénalités à mon encontre mon préavis de départ.
En fait j’aurai besoin d’être dégagé de toute obligation le 30 novembre 2014 et non le 18 décembre 2014…'
Son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2014.
Le 10 juin 2015, M. X T a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en paiement d’heures supplémentaires et indemnités de congés payés.
Après radiation du17 mai 2016, il a sollicité la réinscription au rôle le 26 juillet 2016 aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de se voir régler différentes sommes.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— jugé recevables et fondées les demandes de M. X T ;
— jugé que la rupture du contrat de travail effectuée par M. X T produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société Jet Systems Hélicoptères Service, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. X T les sommes suivantes :
• 39 084.98 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires
• 3 908.49 euros au titre de congés payés afférents
• 2 931 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos
• 977 euros au titre des congés payés
• 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
• 1 758.60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 175.86 euros au titre des congés payés afférents
• 2 198.25 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— limité l’exécution provisoire aux condamnations pour lesquelles elle est de droit ;
— débouté M. X T du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Jet Systems Hélicoptères Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Jet Systems Hélicoptères Service aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2017, la société Jet Systems Hélicoptères Service a interjeté appel général de cette décision et l’a régularisé par voie de RPVA le 16 mai 2017.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de la première déclaration d’appel formée par courrier recommandé.
Le 26 juillet 2017, M. X T a déposé des conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité du second appel.
Par ordonnance sur incident en date du 19 décembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré l’appel formé le 16 mai 2017 recevable
— condamné M. X T à payer à l’appelante la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance sur incident.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 5 novembre 2018, puis au 26 novembre.
Par conclusions en date du 21 novembre 2018 la SA Jet Systems Hélicoptères Services demande à la cour de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, réformer le jugement dont appel
— Statuant à nouveau :
• déclarer M. X T irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
• condamner M. X T à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• le condamner aux entiers dépens
Elle soutient essentiellement que :
1- sur la demande au titre des heures supplémentaires
— en application des dispositions de l’article D422-10 du code l’aviation, la durée de travail des pilotes s’apprécie uniquement en fonction du nombre d’heures de vol réalisées
— le temps d’inaction des pilotes d’hélicoptères ne constitue pas un temps de travail effectif et ne peut pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires
— seuls les dépassements des durées de temps de vol fixés à 75 ou 78 heures peuvent donner lieu au paiement d’heures supplémentaires
— les dispositions de l’article D422-10 n’ont pas pour conséquence de considérer que les temps d’inaction au sol ne sont pas des temps de travail mais proposent un mode de décompte dérogatoire de la durée du travail qui est conforme aux dispositions de la directive européenne invoquée par M. X T
— la société n’exploite pas des services réguliers de transport mais un service à la demande
— l’accord d’entreprise conclu dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail, qui est plus favorable que les dispositions du code de l’aviation civile et de la convention collective applicable, est entré en vigueur le 1er octobre 2001, donc en vigueur à la date d’embauche du salarié, lui est donc applicable
— le contrat de travail de M. X T fait état de la seule fonction de pilote d’hélicoptère et celles visées dans la fiche de fonctions remise au salarié ne constituent pas des fonctions supplémentaires mais simplement le descriptif des tâches annexes afférentes à la fonction de pilote
— chaque pilote dispose de 100 heures par mois pour la préparation des vols et le travail administratif
— M. X T ne devait en aucun cas assumer seul la gestion administrative et l’entretien du site d’Issoire et n’avait à assurer ni les fonctions administratives ni la mécanique comme il le prétend
— les heures de vol effectuées ne dépassent pas les limites fixées par l’article D422-10 du code de l’aviation civile de 75 heures, ni la durée conventionnelle fixée par l’accord d’entreprise de 50 heures par mois en moyenne de telle sorte qu’aucune heure supplémentaire n’est due à M. X T
— celui-ci refuse de communiquer son carnet de vol, seul document permettant d’établir sans conteste les heures de vol réalisées, tentant de cette manière de dissimuler des éléments, il convient d’ordonner la communication de ce document.
— à titre subsidiaire, sur le 'temps de présence’ de M. X T, dans l’hypothèse où la cour entendait, en contradiction avec le code de l’aviation civile et la jurisprudence de la cour de cassation, faire droit à la demande de l’intimé, le décompte que ce dernier a produit est erroné dans la mesure où son temps de présence au sein de la société ne peut pas correspondre au nombre d’heures supplémentaires réclamées
— par ailleurs l’intimé ne justifie sa demande par aucun élément probant, les horaires qu’il indique ne correspondant ni aux horaires d’ouverture de la société, ni aux horaires de vol et encore moins à sa charge de travail
— les comparaisons effectuées entre l’agenda manuscrit de l’intimé et son tableau récapitulatif et comptes rendus de missions permettent de remettre en cause la demande de paiement d’heures supplémentaires, les éléments que le salarié apporte présentant des incohérences
— elle n’a pas donné son accord à la réalisation d’heures supplémentaires notamment puisque la charge de travail incombant à l’intimé ne justifiait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires.
— toutefois même en effectuant le décompte demandé, qui ne correspond pas au temps de travail effectif de l’intéressé, force est de constater que le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire.
2- sur les demandes accessoires liées au repos quotidien et hebdomadaire
— Elles ne sont étayées par aucun élément probant et les congés payés restant lui ont été réglés avec le dernier bulletin de paie.
4- sur le rejet de la demande de requalification de la démission
— M. X T a indiqué clairement et de manière non équivoque sa volonté de démissionner dans sa lettre de démission
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail, ses droits en matière de congés payés ayant été respectés et aucune heure supplémentaire n’ayant été effectuée, si bien que sa démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X T, reprenant ses conclusions déposées le 23 novembre 2018, demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour rupture produisant les
effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :
— débouter la SA Jet Systems Hélicoptères Services de ses demandes, fins et conclusions
— la condamner à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal et confirmer le montant de la condamnation à 9 000 euros à titre subsidiaire ;
— la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Il fait principalement valoir que :
1- sur les heures supplémentaires :
— les articles D422-1 et D422-10 du code de l’aviation civile fixent le temps de travail pour une vacation en vol
— les périodes dites d’inaction au sol ne peuvent qu’êtres qualifiées de temps de travail effectif selon l’article 2.1 de la Directive européenne n°2003/88 en ce sens qu’il était sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur
— aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’équivalence pour les temps d’activité au sol et il convient de se référer aux dispositions du code du travail
— la SA Jet Systems Hélicoptères Services n’a jamais rémunéré les heures supplémentaires effectuées
— le tableau produit concernant la réalisation des heures supplémentaires permet d’étayer sa demande et son employeur n’a pas fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés
— il a effectué des tâches dépassant la simple préparation du vol, à ce titre :
*le ménage des locaux ( au moins 4heures par semaine)
*l’entretien des abords (environ 2h à une demi journée)
*l’entretien du véhicule de service et du camion avitailleur (2 à 3 heures de travail)
*les pleins de carburant hélico d’Issoire à Clermont-Ferrand nécessitant de nombreux allers retours
*les tâches administratives et la tenue du secrétariat lors de l’absence de la secrétaire employée à mi-temps
* des tâches diverses (dépôt de flyers, panneaux publicitaires, dépôt d’argent auprès des établissements bancaires, préparation des dossiers météorologiques, travail de navigateur EDF)
— ce n’est que pour ces tâches ne présentant pas de lien avec son activité de pilote qu’il sollicite le paiement d’ heures supplémentaires
— son employeur ne conteste pas utilement ses activités qui ne rentrent pas dans le code de l’aviation pour un pilote
— son employeur a implicitement consenti à l’exécution d’heures supplémentaires (connaissance de la présence tardive du salarié dans les locaux et ampleur des tâches confiées) et il lui incombe de les régler
— la SA Jet Systems Hélicoptères Services a interjeté appel sans faire état de nouveaux éléments, sans produire de nouvelles pièces étayant ses affirmations lui permettant de remettre en cause les éléments versés et n’a pas justifié les horaires effectivement réalisés.
2- sur le non respect du droit au repos quotidien
— la SA Jet Systems Hélicoptères Services lui a confié des missions au sol qui ont conduit à le faire travailler plus de 12 heures par jour et il a travaillé à plusieurs reprises et sur différentes périodes du lundi au dimanche sans interruption
— ce rythme de travail imposé par son employeur a porté atteinte à sa vie privée et familiale
— le dépassement du temps de travail ne permettait pas de garantir sa sécurité et celles de ses passager
— la SA Jet Systems Hélicoptères Services à laquelle incombe la preuve du respect de ce droit, ne produit à ce sujet aucun élément justifiant que le droit au repos a été respecté.
3- sur les congés payés
— la SA Jet Systems Hélicoptères Services lui a imposé des jours de congés, alors que par courriel du 21 novembre 2014, elle lui donnait des jours 'en temps libre 'du 22 au 30 novembre 2014, et cette attitude ne fait que refléter l’absence de loyauté de la part de l’employeur.
4- sur la rupture du contrat de travail
— il a manifesté son intention de rompre le contrat de travail pour les motifs suivants : il n’a pas bénéficié de jour de congé depuis l’embauche et son temps de travail hebdomadaire était excessif. – sa démission est équivoque et il était contraint de démissionner compte tenu des manquements de son employeur
— les manquements qu’il invoque (décompte temps de travail et repos) sont graves et ont empêchés la poursuite de son contrat
— de cette manière, la prise d’acte à son initiative produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant la perception des indemnités de rupture correspondantes qu’il détaille ainsi qu’une indemnité quant aux préjudices financier et moral qu’il a subi (indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)
— afin de faire valoir et reconnaître ses droits devant la présente juridiction, il a dû faire face à des frais, notamment les honoraires d’avocat, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
— la partie adverse étant seule responsable de l’exposition de ces frais, il est donc particulièrement bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société JET SYSTEMS aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
M. X T indique réclamer le paiement d’activités au sol et verser aux débats plusieurs éléments démontrant qu’il a effectué des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Il appartient toutefois au salarié d’étayer sa demande par la production préalable d’éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il faut alors rappeler les dispositions de l’article D422 -10 du code de l’aviation civile, invoqué par les parties, relatif à la 'durée du travail du personnel navigant des entreprises, n’exploitant pas des services réguliers et utilisant exclusivement des aéronefs d’une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d’une capacité inférieurs à 20 sièges', et donc applicable en l’espèce, soit :
'Dans les conditions actuelles d’exploitation des entreprises, il est admis qu’à la durée de travail effectif prévue à l’article L212-1 du code du travail (aujourd’hui abrogé et devenu L3121-10) correspond une durée mensuelle moyenne de 75 ou 78 heures de vol répartie sur l’année, selon l’option choisie par l’entreprise pour la durée maximale d’heures de vol…'
Cet article crée un système dérogatoire à l’article L212-1 du code du travail (L3121-10)
qui fixe la durée légale du travail effectif des salariés à un nombre d’heures ( 35 ), mais également à l’alinéa 1 de l’article L212-4 du même code (devenu article L3121-1) qui définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, il est acquis que des heures supplémentaires ne peuvent être décomptées qu’au-delà du nombre d’heures de vol prévu par l’article D422-10 susvisé et que les temps d’inaction ne peuvent être assimilés à un temps de vol afin de déterminer le seuil de déclenchement ouvrant droit à des heures supplémentaires.
Ces règles dérogatoires au droit commun qui ne prévoient pas de dissociation entre temps de présence dans l’entreprise et temps de travail effectif, en instituant un système d’équivalence, ne sont pas contraires aux normes européennes en matière de régime d’heures d’équivalence.
Par ailleurs en l’espèce, doit s’appliquer l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry plus favorable et produit par la SA Jet Systems Hélicoptères Services (sa pièce 7), lequel prévoit en son article 4 :
— la durée mensuelle de travail du personnel navigant :
'Dans le cadre d’un mois civil complet d’activité, l’horaire mensualisé du personnel navigant sera en principe décomposé comme suit :
50 heures de vol mensuelles ;
101 heures 40 mensuelles correspondant aux temps de préparation et de suivi administratif'…
— les heures supplémentaires :
'En application de l’Accord Cadre du 10 février 2000 concernant le personnel navigant et de l’article D422-8 du Code de l’Aviation Civile /
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois civil. Sont considérées comme heures supplémentaires, à l’exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, les heures de vol effectuées, au delà de 50 heures.
Pour l’abattement du seuil dans le cadre du mois civil, des modalités de prise en compte des situations d’activité non aérienne pourront être définies au sein de l’entreprise.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année civile ; elles sont considérées, à partir de la 550ème heures comme heures supplémentaires, à l’exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l’alinéa précédent si elles n’ont pas déjà donné lieu à majoration.'
On peut d’ores et déjà constater que le nombre d’heures de vol mensuel de M. X T n’ a jamais dépassé les 50 heures pouvant déclencher des heures supplémentaires, sauf en mars 2014, et qu’ainsi la durée mensuelle moyenne de vol de M. X T est loin d’avoir dépassé 50 heures.
En effet, au vu du décompte d’heures de vol, suivant le récapitulatif remis par M. X T à la SAS Jet Systems Hélicoptères Services (pièce 8 de la société), ce dernier a volé :
août 2013 : 3,6 heures
septembre 2013 : 40,50 heures
octobre 2013: 30,13 heures
novembre 2013 : 12.52 heures
décembre 2013 : 20, 49 heures
janvier 2014 : 3,10 heures
février 2014 : 14,10 heures
mars 2014 : 77, 33 heures
avril 2014 : 37, 01 heures
mai 2014 : 25,42 heures
juin 2014 : 27,24 heures
juillet : 43,58 heures
août 2014 : 26,22 heures
septembre 2014 : 41, 15 heures
octobre 2014 : 3, 20 heures
novembre 2014 : 19, 21 heures
Mais en fait, M. X T, comme il l’exprime lui-même, ne réclame pas d’heures supplémentaires relatives à ses heures de vols et aux heures concernant ses temps 'd’inaction’ afférents au vol, mais ses heures de travail au sol qui ne correspondraient pas à ses fonctions de pilote professionnel d’hélicoptère.
Il répertorie ces tâches ainsi qu’il suit :
MENAGE :
— la SAS Jet Systems Hélicoptères Services n’employait pas de personnel à cette tâche
— il devait faire le ménage 2 à 3 fois par semaine, notamment le vendredi avant les vols du week-end, et le lundi après les vols du week-end
— le nettoyage des locaux comprenant :
*à l’étage, un bureau, un sanitaire, une salle d’eau, une salle de repos les escaliers, au rez-de-chaussée, un hall, un grand atelier, un sanitaire, soit environ 2 heures de ménage
*un grand hangar où étaient entreposés deux hélicoptères dont un privé ainsi qu’un avion privé, outre les cuves à JET A1, la pompe, un véhicule avitailleur, la voiture de service , une remorque et du matériel divers, soit de nouveau 2 heures de ménage qu’il réalisait seul avec un balai classique
[…]
— la SAS Jet Systems Hélicoptères Services n’employait pas de jardinier ou de société pour tondre
et entretenir les abords du hangar, et il lui revenait de tondre, ramasser les herbes et déposer les déchets à la déchetterie d’Issoire soit environ 2 heures à une demi-journée
[…]
— il réalisait au sol des tâches de mécanicien ou pour aller faire les pleins, pour laver le véhicule de la société et le camion avitailleur, faire la pression des pneus, soit 2 à 3 heures par semaine
[…]
— il devait aller jusqu’à l’aéroport de Clermont-Ferrand, parfois après les séquences de vol pour ravitailler les cuves non réglementaires, devant faire 3 à 4 voyages dans la journée.
ADMINISTRATIF
— il gérait la vente de billets lorsque la secrétaire, employée à mi-temps, n’était pas au travail, le standard téléphonique pour les renseignements, la préparation de certains dossiers pour les journées 'Baptêmes de l’air', les dépôts de chèques dans les différentes banque, le dépôt du courrier à la poste d’Issoire
— aussi, les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi, il s’occupait du secrétariat
[…]
— il était réquisitionné pour réaliser des tâches telles que dépôt de flyers sur les parkings dans les commerces à Issoire, dans les environs, quelquefois jusqu’à Murat, Super Besse, Egletons ou dans l’Allier ainsi que pour dépôt de panneaux publicitaires pour les manifestations aériennes
— tous les matins , il supportait la préparation des dossiers météorologiques et préparation des vols
(30 à 40 minutes) et prenait connaissance des mises à jour et des papiers administratifs envoyés par Valence, siège administratif de JSHS
— il a été à plusieurs reprises contraint d’effectuer le travail de navigateur EDF lors de missions de surveillance de ligne EDF
DEPLACEMENT D’UNE BASE A L’AUTRE
— il devait prendre parfois la route avec le véhicule de la société entre Issoire et Valence, soit plus de trois heures de conduite, et quelquefois à deux reprises dans la même journée pour réaliser des vols à Issoire puis à Valence et voler à nouveau de retour à Issoire.
A l’appui de ses dires, il produit un détail des tâches qu’il prétend avoir réalisées émanant de
lui-même, à savoir en substance : (sa pièce 9)
— standard téléphonique,
— travail administratif
— entretien des locaux
— publicité.
Il produit également, établis par ses soins, un relevé d’heures de début et de fin de chaque jour d’août 2013 jusqu’à la fin de la relation de travail ainsi que ses agendas 2013 et 2014 (ses pièces 11 et 12) et ce qu’il appelle 'récapitulatif des heures de travail 2013-2014 " (sa pièce13)
Il produit également les sommations interpellatives adressées respectivement à Mme H Y, secrétaire et à M. Nicolas Z les 4 et 9 février 2016 (ses pièces 17 et 18) :
— Mme Y répond avoir effectivement été salariée en même temps que M. X T, avoir été assistante au sol suivant les contrats à durée déterminée et les besoins de l’employeur, 1) M. X T exerçait-il des tâches supplémentaires en plus de ses heures de vol '
'Oui , il effectuait des tâches administratives, l’entretien des locaux et du matériel, et la mise en place du périmètre de sécurité.'
2) Quelles étaient ces tâches '
'Pilote plus les tâches décrites ci-dessus.'
3) Etait-il amené à exécuter des tâches qui vous incombaient lorsque vous étiez absente ',
'Je n’en ai aucune idée.'
— M. Z, qui a été salarié de la SA Jet Systems Hélicoptères Services, a répondu aux questions ainsi qu’il suit aux questions ci-dessous :
1)les pilotes d’hélicoptères de la SA Jet Systems Hélicoptères Services effectuent-ils d’autres tâches que le vol '
'Oui'
2) Pendant votre service au sein de la SA Jet Systems Hélicoptères Services, avez-vous effectué d’autres tâches que le vol '
'Oui'
3) Quelles ont été les tâches réalisées en plus du vol '
'J’ai effectué des tâches d’entretien courant ainsi qu’une partie à l’aspect commercial : vente de billet, réception clientèle.'
4) Combien de temps supplémentaire par jour vous occupaient les tâches réalisées en plus du vol '
'C’était variable selon l’activité de vol et les jours où il n’y avait pas de vol je faisais plus d’activité annexes.'
5) Monsieur A procédait-il à des modifications de votre planning'
'Oui ça arrivait.'
Il produit enfin les attestations de messieurs B, gendarme, et C, retraité de gendarmerie, anciens collègues de travail dans le cadre du service gendarmerie, qui témoignent le 20 novembre 2018, que :
— le premier (sa pièce 20) :
'J’atteste que M. X T s’est rendu sur la ville d’Egletons, avec le véhicule de service afin de distribuer des flyers (pour la société Q R) à divers endroits, notamment parking de la mairie, au syndicat d’initiatives et magasins. Pendant la période fin 2013 et printemps 2014 période avant le meeting d’Egletons.'
— le deuxième ( sa pièce 21) :
'Depuis nos prises de retraite respectives, je suis resté en contact avec Monsieur D X T. Il s’agit d’un ami.
Au cours de la période fin 2013 jusqu’à mi 2014, D est venu sur Murat avec un véhicule d’Q-R à deux ou trois reprises pour déposer des flyers. Il m’a indiqué les déposer aux offices du tourisme de Murat, Le Lioran, Saitn Flour, dans les magasins, la Gendarmerie et sur les véhicules en stationnement sur les parkings.
J’en ai également récupéré quelques uns que j’ai distribués à mes connaissances.'
La SA Jet Systems Hélicoptères Services soutient que l’ensemble des comparaisons effectuées entre l’agenda manuscrit de M. X T , son tableau récapitulatif et les comptes rendus de mission font apparaître des incohérences, et conteste lui avoir confié des tâches sans lien avec son activité de pilote.
Elle produit, à l’appui, les attestations suivantes, en précisant qu’ayant cessé l’exploitation de la base d’Issoire depuis le 31 mars 2017, elle n’a pas pu produire d’attestations des salariés qui étaient affectés à cette base :
— celle de M. I J, en date du 3 août 2017, outre son contrat à durée indéterminée, lequel témoigne :
' J’étais en fonction du 1 juin 2014 au 1 juin 2015 en qualité de responsable de la base Helivolcan.
Monsieur X T était sous mes ordres et il avait comme fonction la qualité de pilote. Son travail consistait à préparer son vol (plan de vol, préparation machine…) et à remettre la machine en état pour le prochain vol (plein de réservoir, nettoyage…)
Il devait comme chaque personne de la société, nettoyer son bureau ainsi que le hangar pendant les heures de travail.
Monsieur X T vivait sur le terrain de la base Hélivolcan dans son camping car… Monsieur A K lui a offert gratuitement l’emplacement, l’accès aux douches, toilettes, électricité et eau, mais également le raccordement électrique du camping-car et le wifi. Il avait accès au bureau et aux locaux 24h sur 24 7 jours sur 7.'
— celle de M. Christophe Quesne qui indique que pendant la période allant d’août 2013 à décembre 2014, et à de nombreuses reprises, il a pu assister à la colère de clients se rendant à l’accueil d’HéliVolcan et trouvant porte close malgré la présence de l’hélicoptère et du pilote dans les locaux, et atteste aussi que, pendant cette période, M. X T habitait délibérément dans son camping car stationné sur le parking d’HeliVolcan, utilisant ses installations à titre privé afin d’y organiser des soirées.
Elle produit aussi :
— les remboursements de frais et le contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour 108,33 heurs par mois, de Mademoiselle L M en date du 17 octobre 2013, engagée en qualité d’assistante administrative et commerciale pour les fonctions suivantes réparties du lundi au vendredi matin et soir – 9h30 12h et 14h 17 h- et samedi 9h 12h :
* accueil physique des visiteurs, accueil téléphonique, gestion messagerie électronique
*gestion du courrier départ/arrivée, réalisation des commandes clients…
*participation à la prospection et démarchage commercial, réalisation des devis…
*comptabilité : encaissement des paiements, gestion des factures fournisseurs, relation banques…
— les factures d’entretien des véhicules en 2014
— les suivis d’entrée en carburant
— le contrat à durée indéterminée de M. E, affecté à l’aéroport de Valence Chabreuil mais pouvant intervenir sur d’autres sites , à compter du 24 septembre 2012 en qualité d’assistant de vol, navigateur/observateur de lignes électriques, chargé de l’observation navigation sur le réseau des lignes électriques, du ravitaillement des machines, d’assistance aux missions de l’embarquement et débarquement des passagers, etc… en France et pays limitrophes, attributions non limitatives, évolutives et adaptables à l’organisation et au fonctionnement de la société
— l’attestation de M. F du 20 novembre 2018 expliquant avoir été employé par la SAS Jet Systems Hélicoptères Services à Valence et détaché à Issoire de septembre 2012 à janvier 2015 et qu’en dehors de ses missions de surveillance, il assurait l’accueil du public au sein de la société ainsi que l’entretien des locaux et extérieurs (rangement et nettoyage du hangar, tonte de la pelouse etc…)
— contrat à durée déterminée, certificat de travail et bulletin de salaire de Mme H Y employée quelques jours en mai, juin et juillet 2014 en qualité d’assistante au sol, employée chargée de l’accueil et de l’aide à l’embarquement des passagers lors de baptêmes en hélicoptère.
Il convient dès lors, tout d’abord, de se reporter au contrat de travail de M. X T, régi par la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères et selon lequel : ( pièce 1-1 de la SAS Jet Systems Hélicoptères Services )
— M. X T est chargé des travaux aériens et du transport de passagers par hélicoptère
— en plus des attributions précitées, M. X T se verra confier une partie de la gestion administrative dont la fiche de poste est jointe en annexe
— ces attributions sont évolutives et adaptables à l’organisation et au fonctionnement de la société
— sa rémunération est composée d’un traitement brut mensuel de 2 931 euros et d’une prime de fin d’année équivalant à un treizième mois, les frais d’hébergement et de repas étant par ailleurs pris en charge par la société, sur la base du forfait communiqué par l’URSSAF
— la durée hebdomadaire de travail de M. X T sera de 35 heures basée sur l’application d’un horaire variable avec des heures de coupure journalière, et le temps de travail est inégalement réparti en fonction de la charge de travail et pouvant intervenir les dimanches et jours fériés.
La lettre de mission jointe prévoit notamment la mission et les rapports mensuels suivants :
— ' Le pilote doit effectuer les démarches administratives et commerciales pour le bon déroulement des missions. Il doit faire un point météo complet en début, en milieu et fin de semaine. L’entretien journalier des hélicoptères doit être fait parle pilote (Nettoyer, graissage…) après chaque mission. Tenir à jour les stocks de carburants. Tenir propre leur lieu de travail. Ranger tous les documents de vol ou outils utilisés dans l’emplacement prévu à cet effet.'
— 'Nous vous demandons de faire parvenir, chaque début de mois à votre chef pilote, le relevé d’activité mensuelle compagnie pour une vérification du nombre de jours travaillés, des différents repos (mensuels, récupérations, vacances, etc…), ainsi qu’une copie du carnet de vol pour la gestion des heures de vol.'
Ensuite, la fiche de poste prévoit les fonctions suivantes : (pièce 2 de M. X T )
— assurer les fonctions de commandant de bord sur hélicoptère et toutes les tâches qui s’y rattachent (avitaillement, nettoyage…)
— remplir comme commandant de bord des missions :
* en transport public des passagers sur Belle 206 ou AS 350, vols panoramiques, baptêmes de l’air, vols d’initiation
*en travail aérien : surveillance de ligne ERDF, surveillance de gazoducs, photos /vidéo
— remplir les charges administratives se rattachant aux missions à remplir
— se déplacer par la route si nécessaire au siège de JETSYSTEMS HELICOPTERE SERVICE à Valence Chabreuil
— suivre les entraînements et les séances d’instruction sous l’autorité du RDOA et /ou du RDFE sur la base de Valence
— en liaison avec le responsable entretien de JSHS, assurer le suivi de la maintenance de l’hélicoptère affecté à Q-R
— assurer l’approvisionnement en kérosène de la base d’Q-R
— participer en liaison avec le personnel administratif à la gestion de la base, à la planification et à l’organisation des vols d’Q-R
— assurer en liaison avec le RDOA et la qualité le suivi de la documentation des machines allouées à Q-R …
— effectuer des visites de chantiers pour les levages et ponctuellement des missions de suiveurs/helpeurs
— établir les dossiers de manifestation aériennes et de baptêmes de l’air en liaison avec les organismes concernés (préfectures, mairie…)
— effectuer les visites des terrains pour établir des dossiers de baptêmes de l’air
— assurer le suivi technique des véhicules Q-VOLCANS
— assurer le suivi du planning d’Q-R et le transmettre à JSHS.
Au vu de ce qui précède, il est suffisamment établi que les attributions ci-dessus confiées à M. X T, et qu’il a contractuellement acceptées, sont en lien avec son activité de pilote et ne peuvent pas donner lieu à paiement d’heures supplémentaires au delà des 50 heures de vol effectif, étant précisé ,en tant que de besoin, que la préparation des dossiers météorologiques et des vols relèvent nécessairement de la fonction de pilote et que les déplacements d’une base à une autre sont considérés comme temps de mise à disposition par la convention collective.
Par ailleurs, si d’autres activités ont pu lui être confiées, comme la tonte d’herbe et le nettoyage d’autres locaux que ceux hébergeant hélicoptères, avions et véhicules, et que son bureau, il résulte suffisamment, tant des attestations que des autres pièces produites qu’il n’était pas le seul à avoir ce type d’activités annexes et que l’accueil et la gestion administrative était assurée majoritairement par une secrétaire, ce qui modère considérablement le temps qu’il a pu consacrer à ces tâches, en observant qu’il ne conteste avoir séjourné habituellement en camping car sur le lieu de son travail et avoir bénéficié des locaux notamment des sanitaires et douche qu’il n’était donc pas anormal qu’il entretienne.
La distribution de flyers pour des manifestations aériennes peut être considérée comme en lien avec son activité de pilote, en observant qu’il ne produit aucune directive de son employeur pour se rendre à Egletons ou Murat où se trouvaient précisément ses amis qui ont attesté.
L’ensemble des attestations qu’il produit ne contredisent pas ce qui précède.
En tout état de cause, le fait d’avoir effectué d’autres tâches que celles inhérentes à son emploi de pilote n’est pas en lui-même automatiquement générateur d’heures supplémentaires, puisque c’est là la demande de M. X T.
La mention sur ses agendas, chaque jour d’heures de début d’activité et de fin d’activité, bien souvent, sans aucune autre précision permettant une quelconque vérification, ne peut suffire à entériner les horaires invoqués, en observant au surplus que :
— il n’y figure aucune pause pour les repas
— même si on peut concevoir qu’il a pu arriver exceptionnellement que M. X T n’ait pas pu déjeuner ou dîner en cas d’heure tardive, son argumentation selon laquelle 'il était régulièrement amené à renseigner de potentiels clients qui se présentaient à l’accueil' durant sa pause déjeuner, qu’il ne conteste donc pas, n’est pas sérieuse, en pointant par exemple que le vendredi 18 octobre 2013, il note un horaire de 8h 30 à 19 heures sans discontinuer, sans précision, alors qu’il n’a pas volé et que la secrétaire devait être présente, selon son contrat, de 9h30 à12h et de 14h à 17 heures
— alors que M. X T veut voir admettre les horaires qu’il y fait figurer et accorder foi aux mentions qu’il y a portées, il s’insurge contre la remarque faite par la SA Jet Systems Hélicoptères Services au sujet de la mention de l’agenda, à la date du 28 août 2013 : 17 h 'visite appartement’ alors qu’il écrit au-dessus : ' 8h30 17h30" pour son horaire de travail, indiquant qu’il a simplement noté le rendez-vous en bas de page sans faire référence à une heure particulière
et que cette note aurait tout aussi bien pu se retrouver inscrite en face de 23 heures
— s’il indique que seules les tâches accomplies au sol qui ne présentent aucun lien avec son activité de pilote sont répertoriées et font l’objet d’un récapitulatif, force est de constater que sa notion de lien avec son activité est très restrictive et, surtout qu’il compte bien dans les heures effectuées les vols et l’ensemble des tâches confiées, ce qui ne devrait pas être : ainsi, pour exemple, le 16 janvier 2014 où il note sur son agenda : '7h 20 h, après rature 17h 18h, Vol Valence Gap annulé MTO – Briefing-Préparation mission pour lendemain'
— les réflexions de la SA Jet Systems Hélicoptères Services sur la différence entre les horaires mentionnés sur les agendas de M. X T et les comptes- rendus de mission mériteraient effectivement des observations de celui-ci, ainsi pour exemple, le 4 janvier 2014 le compte rendu de mission fait état d’un vol de LFHA à LFHA de 14 h30 à 15h 40 et sur l’agenda de l’intéressé est noté : '7h40 18h Vols Pano'
— au surplus, la référence aux tâches des pilotes d’Air France est inopérante puisque ceux-ci ne sont pas visés par les dispositions de l’article D422-10 du code de l’aviation civile.
En conséquence, la réclamation en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents présentée par M. X T n’est pas suffisamment fondée, en observant par ailleurs qu’alors que la lettre de mission visée plus haut invitait M. X T à faire parvenir, chaque début de mois au chef pilote, le relevé d’activité mensuelle compagnie pour une vérification du nombre de jours travaillés, des différents repos ainsi qu’une copie du carnet de vol pour la gestion des heures de vol, il n’ a à priori jamais fait part à son employeur des heures de travail qu’il ne réclame en fait que depuis juin 2015, bien qu’elles soient relatives à son activité dès sa période d’essai en août 2013, laquelle a duré 6 mois.
M. X T doit donc être débouté de sa demande, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef .
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du droit au repos
En considération de ce qui précède, M. X T ne démontre pas que la SAS Jet Systems Hélicoptères Services lui a confié des missions au sol qui ont conduit à le faire travailler plus de 12
heures par jour et qu’il a travaillé à plusieurs reprises et sur différentes périodes du lundi au dimanche sans interruption.
La SA Jet Systems Hélicoptères Services, prenant en compte les comptes rendus de mission et les vols déclarés, en l’absence du carnet de vol que M. X T n’a pas voulu produire, a fait un compte du nombre de jours de repos dont il a bénéficié (ses pièces 22 et 29), sans qu’il n’apporte de démenti motivé pouvant permettre de déceler une infraction à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail visé plus haut et à la convention collective.
M. X T doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les congés payés
La SA Jet Systems Hélicoptères Services explique que :
— M. X T a été employé d’août 2013 à novembre 2014, soit durant 16 mois de telle manière qu’il a acquis sur l’ensemble de cette période 16 x 2,5 jours ouvrables de congés payés, soit au total 40 jours ouvrables
— conformément à son souhait, il a bénéficié de congés payés du 13 octobre au 4 novembre 2014, soit 19 jours ouvrables
— ainsi, au mois de novembre 2014, il avait 11 jours de repos à prendre et en a pris 15
— compte tenu du report des jours de repos d’octobre (7,5 jours), il bénéficiait donc d’un solde de 4 jours comme réglés avec le dernier bulletin de paie et comme cela apparaît sur le reçu pour solde de tout compte
— quoiqu’il en soit elle n’a jamais accepté de lui offrir du temps libre.
Or M. X T produit un mail du 21 novembre 2104 de N O ainsi rédigé (sa pièce 15) :
' A :copterman31@live.com
Cc : D G; Q R;K A
Objet : A L’ATTENTION DE MONSIEUR X T
Monsieur,
Suite au mail de Monsieur G, nous vous confirmons que vous êtes en temps libre à compter du 20 novembre 2014 au soir, soit jusqu’au 30 novembre 2014 fin de votre préavis. Ces jours ne seront pas décomptés en congés payés, ni en jours de repos…
[…]
K A.'
Dès lors, même si postérieurement un mail du 2 décembre 2014 explique que les jours litigieux constituent des jours de récupération de repos, comme il avait été effectivement fait état dans un précédent mail du 17 novembre (pièce 16 de M. X T), la SA Jet Systems Hélicoptères Services s’était cependant clairement exprimée dans le mail invoqué, sans l’avoir démenti immédiatement après son envoi, et son engagement doit être tenu.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à M. X T la somme de 977 euros réclamée, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission
Il est constant que lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
M. X T mettait en avant, dans sa lettre de démission, une absence de congés durant les treize premiers mois de son contrat et un refus de congé en août ainsi qu’un travail bien au-delà des 35 heures prévus au contrat.
Or, comme il a été jugé plus haut, M. X T a été débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires insuffisamment justifiées au regard des dispositions spécifiques de l’article D422-10 du code de l’aviation civile applicable en l’espèce, des convention et accord applicables et des pièces produites, ainsi que de sa demande consécutive de dommages-intérêts pour non respect du droit au repos.
En outre, concernant l’absence et refus de congés, qu’il n’invoque pas explicitement dans ses écritures, la SA Jet Systems Hélicoptères Services lui avait justement rappelé que ses droits à congés n’étaient ouverts qu’à compter du 1er juin 2014, que la date de détermination des congés payés est une prérogative de l’employeur et qu’il lui avait été demandé de prendre ses congés à compter du 15 septembre du fait que la période estivale correspond à période de forte activité pour la société, et ce en conformité avec les dispositions légales, notamment l’article L3141-13 du code du travail.
Ainsi les reproches faits à l’employeur ne sont pas susceptibles de constituer une faute ou des fautes de l’employeur pouvant fonder la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 code de procédure civile
Chacune des parties succombant, l’une et l’autre conserveront la charge de leurs dépens sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA Jet Systems Hélicoptères Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur D X T la somme de 977 euros au titre de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute Monsieur D X T de toutes ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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