Infirmation 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 mars 2020, n° 17/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02378 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDF SA (ELECTRICITE DE FRANCE) c/ SARL BREIZH BIO |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°140
N° RG 17/02378 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N2KW
Société EDF SA (ELECTRICITE DE FRANCE)
C/
SARL BREIZH BIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me GRELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2020 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EDF SA (ELECTRICITE DE FRANCE) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL BREIZH BIO, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 515 167 385, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie GRELOT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Vivien GUILLON de la SCP SELURL GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Breizh Bio exerce une activité de vente de produits et denrées biologiques dans un immeuble de type hangar situé à Larmor-Plage (56).
Le 21 juillet 2009, elle concluait avec la société EDF un contrat de fourniture en électricité.
Depuis cette époque jusqu’au 31 décembre 2013, elle allait recevoir de la part de son fournisseur un certain nombre de factures estimatives de sa consommation électrique qu’elle allait toujours régler sans difficulté ni retard.
De même et tout au long de cette période, la société EDF lui adressait plusieurs avoirs censés compenser des trop-versés par rapport à sa consommation réelle d’énergie'; c’est ainsi que la société Breizh Bio allait recevoir, le 31 mars 2014, un avoir d’un montant de 2.204,67 € en remboursement d’une estimation excessive de consommation électrique du 29 octobre 2009 au 14 décembre 2013.
Néanmoins et dès le mois d’avril 2014, elle allait recevoir de nouvelles factures bimensuelles d’un montant très supérieur aux précédentes, puisque excédant 2.000 € pour certaines.
Alors que la société Breizh Bio en contestait le montant, la société EDF lui adressait une dernière facture, en date du 28 janvier 2015 et d’un montant de 35.465,81 € TTC, dite de régularisation de la période du 17 février 2011 au 19 février 2014, cette facture étant assise sur une consommation électrique réelle de 268.797 Kwh telle que la société ERDF (Electricité Réseau de France, aujourd’hui Enedis) venait de la relever.
En dépit des discussions engagées entre les parties qui, pour l’une, jugeait totalement invraisemblable la consommation annoncée et, par ailleurs, reprochait au fournisseur d’énergie de ne pas avoir procédé plus tôt à la régularisation qui s’imposait, pour l’autre, réaffirmait que la dernière facture traduisait le coût de l’électricité réellement consommée par sa cliente, non sans lui proposer un échéancier de paiement ainsi qu’une réduction forfaitaire de 10'% du montant de la facture, la société Breizh Bio refusait de régler la somme qui lui était réclamée.
Après échec d’une tentative de recouvrement opérée dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, la société EDF faisait alors assigner la société Breizh Bio devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 15 mars 2017, la déboutait de sa demande et la condamnait au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux dépens de l’instance, les premiers juges ayant en effet considéré que la société EDF avait manqué à ses obligations en omettant d’adresser à sa cliente une facture de régularisation au moins une fois par an comme il était convenu à l’article 7.2 des conditions générales de vente d’électricité.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mars 2017, la société EDF interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 5 septembre 2017, l’intimée les siennes le 26 juillet 2017.
La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société EDF demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les conditions générales de vente d’électricité souscrites entre les parties,
Vu le code de l’énergie,
— réformer le jugement déféré';
— condamner la société Breizh Bio à payer à la société EDF la somme de 35.465,81 € selon facture du 28 janvier 2015 ;
— dire et juger que cette somme sera productrice d’intérêts de retard contractuels au taux de 8,05% par an à compter du 12 février 2015, date d’exigibilité de la facture ;
— condamner la société Breizh Bio à payer à la société EDF une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Breizh Bio de toutes ses demandes';
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement et de la procédure d’injonction de payer exposés par la requérante auprès de la SCP Degan.
Au contraire, la société Breizh Bio demande à la cour de :
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 1103, 1194 et 1217 du code civil, ainsi que les conditions générales de vente,
Vu les articles 564 du code de procédure civile et 1347 du code civil,
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société EDF de ses demandes';
— à titre subsidiaire, opérer compensation entre l’éventuelle créance de la société EDF d’une part et celle de 9.387,03 € détenue sur la société EDF par la société Breizh Bio d’autre part ;
— en tout état de cause, condamner la société EDF au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la facture du 28 janvier 2015':
Contrairement aux affirmations de la société Breizh Bio, la société EDF rapporte la preuve de l’électricité réellement consommée par sa cliente entre le 17 février 2011 et le 19 février 2014, soit 268.797 Kwh selon relevé effectué par la société ERDF (aujourd’hui Enédis), gestionnaire du réseau, par là même habilitée à relever les consommations d’énergie pour le compte de tous les fournisseurs.
Pour en justifier, la société EDF verse aux débats un document édité par la société Enédis le 23 septembre 2016 (pièce n° 16) qui énumère tous les relevés de consommation de la société Breizh Bio auxquels elle a procédé successivement les 21 juillet 2009, 19 août 2009, 17 février 2010, 25 août 2010, 17 février 2010, 22 août 2011, 16 février 2012, 23 août 2012, 18 février 2013, 19 août 2013 et 29 décembre 2014, ce document mentionnant également qu’il a été constaté quatre «'retours à zéro'» du compteur à cinq chiffres, ce qui explique par exemple qu’un relevé de 7.940 KWh effectué le 16 février 2012 ait pu succéder à un relevé de 56.717 KWh en date du 22 août 2011.
Ainsi et en dépit des protestations de la société Breizh Bio, la consommation qui lui a été facturée par la société EDF le 28 janvier 2015 n’est ni fantaisiste ni invraisemblable puisqu’elle découle de relevés régulièrement effectués par la société ERDF, organisme habilité à le faire'; de même et contrairement à ce qu’elle soutient, le nombre de retours à zéro du compteur n’a pas été «'fixé arbitrairement'» par la société EDF, mais dûment constaté par la société ERDF.
C’est encore sans preuve de ses affirmations que la société Breizh Bio tente de discréditer la consommation électrique qui lui est attribuée en se prévalant d’un «'mode de vie économiquement responsable et respectueux de l’environnement'» qui l’amènerait à s’abstenir de tout chauffage de son hangar, alors en effet que la société ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle entrepose et conserve les denrées alimentaires qu’elle commercialise, notamment du nombre et de la performance énergétique de ses réfrigérateurs et congélateurs, ni de la manière dont elle assure le bien-être minimal de ses salariés et clients, la cour observant à cet égard, au vu des photographies versées aux débats, que le bâtiment exploité par la société consiste en un hangar en tôle manifestement peu isolé sur le plan thermique, par là même susceptible de nécessiter l’utilisation de chauffages d’appoint en hiver et de ventilateurs en été.
De même, c’est de manière non déterminante que la société Breizh Bio prétend douter de la réalité de la consommation qui lui est imputée par la société EDF en se prévalant d’une forte diminution de ses factures depuis qu’elle a changé de fournisseur d’énergie à la fin de l’année 2014'; en effet, ayant pris conscience, bien que tardivement, de l’importance de sa dépense énergétique, la société a pu modifier ses habitudes de consommation et prendre les mesures qui s’imposaient pour la maîtriser.
La cour observe également qu’alors que la société EDF avait planifié une vérification métrologique
du compteur, la société Breizh Bio a annulé le rendez-vous qui avait été convenu entre les parties (pièce n° 42 de l’intimée), ayant par là même renoncé à contester la fiabilité des mesures relevées par la société ERDF.
C’est encore en vain que la société Breizh Bio prétend s’étonner de ce que la société EDF ne lui réclamerait que le paiement de 268.797 Kwh sur les 401.610 Kwh qui, à en croire les relevés effectués sur son compteur, auraient réellement été consommés par elle depuis le 19 août 2009, alors en effet que l’intimée n’ignore pas que le fournisseur d’électricité se serait heurté à la prescription de son action en recouvrement s’il avait essayé d’obtenir le règlement de la totalité de l’énergie consommée par sa cliente depuis l’origine du contrat.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun doute sur la quantité d’électricité réellement consommée par la société Breizh Bio au titre de la période ayant donné lieu à régularisation.
Ainsi, la créance de la société EDF, d’un montant total restant dû de 35.465,81 € TTC, est fondée dans son principe comme dans son montant.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société EDF de sa demande, la société Breizh Bio devant au contraire être condamnée au paiement de la somme réclamée et ce, avec intérêts au taux contractuel de 8,05'% à compter du 12 février 2015, soit à l’expiration du délai d’exigibilité de la facture, quinze jours après l’émission de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 8.1 des conditions générales de vente applicables entre les parties.
Sur la responsabilité contractuelle de la société EDF':
Il est constant que l’article 7-2 des conditions générales de vente prévoient, non seulement l’envoi régulier de factures estimatives de la consommation d’électricité du client, mais également, «'dans tous les cas'» et «'au moins une fois par an'», l’émission d’une facture établie sur la base de la consommation réelle.
Il n’est pas contesté que la société EDF a omis, et ce pendant plusieurs années consécutives, d’adresser des factures de régularisation à la société Breizh Bio, puisque celle du 28 janvier 2015 est la première depuis la souscription du contrat, lui-même en date du 21 juillet 2009.
Il s’agit là d’un manquement objectif aux obligations contractuelles incombant au fournisseur d’énergie, manquement d’autant plus injustifiable que la société ERDF avait régulièrement procédé aux relevés qui s’imposaient et les avait transmis à la société EDF qui, dès lors, disposait de toutes les informations nécessaires à l’émission des factures de régularisation.
La cour observe d’ailleurs que la société EDF ne tente pas même de trouver une justification à cette abstention fautive, se bornant à contester le préjudice qui en serait résulté pour sa cliente.
A cet égard, c’est incontestablement à tort que le tribunal a débouté la société EDF de l’intégralité de sa demande en paiement, faisant comme si le préjudice subi par la société Breizh Bio du fait de l’absence de réception de factures de régularisation était équivalent au coût total de sa consommation électrique.
En effet, ce n’est pas parce que la société Breizh Bio aurait reçu au moins une fois par an les factures prévues au contrat que pour autant, elle aurait cessé de consommer de l’électricité, étant encore rappelé que cette énergie demeurait indispensable à l’exercice de son activité.
En revanche, la société Breizh Bio est fondée à soutenir qu’elle aurait pu prendre toutes mesures pour maîtriser et diminuer sa consommation d’énergie si elle avait été informée plus tôt de l’ampleur de celle-ci ainsi que du coût, objectivement déraisonnable, qui en résultait pour elle'; en effet, alors
qu’elle était fondée à croire, au vu des factures estimatives qu’elle recevait, à une consommation d’environ deux cents euros tous les deux mois, cette croyance ayant même été confortée par l’émission de plusieurs avoirs la créditant de remboursements par rapport à ces factures, la société Breizh Bio a finalement pris conscience, au reçu de sa facture de régularisation, que sa consommation réelle avait excédé 1.000 € par mois au titre de la période considérée.
Elle peut donc légitimement invoquer un préjudice consistant en la perte d’une chance de réaliser des économies d’énergie, ce d’autant plus qu’elle justifie y être parvenue depuis qu’elle a changé de fournisseur à la fin de l’année 2014'; sa pièce n° 49 justifiant en effet d’une consommation diminuée de moitié au cours du premier semestre 2016 par rapport à sa consommation antérieure.
De même, la société Breizh Bio est fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant des difficultés de trésorerie auxquelles elle est aujourd’hui confrontée pour faire face aux réclamations pour le moins conséquentes de la société EDF.
La société EDF ne saurait le nier, qui a d’ailleurs offert à sa cliente, même sans reconnaissance de sa responsabilité, une réduction forfaitaire de 10'% du montant de la facture, outre des délais de paiement pour lui permettre de s’acquitter de sa dette.
Aussi et au vu des éléments du dossier, notamment des graves tracas causés à la société Breizh Bio par suite d’un gaspillage énergétique dont elle n’est pas la seule responsable, il convient de lui allouer une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts qui, après compensation, sera déduite du montant de la facture restant due.
Sur la demande de compensation entre la créance de la société EDF et celle, d’un montant de 9.387,03 €, alléguée par la société Breizh Bio':
La société Breizh Bio invoque cette créance qui, selon elle, résulterait de l’addition des cinq factures «'de montants anormalement élevés'» qu’elle a reçues de la société EDF entre le 16 avril et le 17 décembre 2014 alors que, toujours selon la société Breizh Bio, ces factures ne seraient justifiées par aucun document attestant d’un relevé de compteur dûment effectué par la société ERDF.
Toutefois, cette réclamation n’est plus d’actualité puisque la société EDF, qui avait initialement produit un relevé arrêté au mois de février 2014, a depuis complété son dossier en produisant en pièce n° 16 un relevé actualisé au 29 décembre 2014.
Ainsi, et contrairement à ce que l’intimée persiste à soutenir, la facture de régularisation dont le paiement est réclamé correspond à sa consommation réelle d’électricité jusqu’à la fin du mois de décembre 2014.
Dès lors, la créance alléguée n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à d’autre compensation que celle portant sur les dommages-intérêts précédemment alloués à la société Breizh Bio.
Sur les autres demandes':
Le présent contentieux trouvant sa genèse dans un manquement contractuel imputable à la société EDF, celle-ci sera condamnée à régler à la société Breizh Bio une somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci tant en première instance qu’en cause d’appel.
De même, la société EDF supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions';
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Breizh Bio à payer à la société EDF une somme de 35.465,81 € TTC avec intérêts au taux contractuel de 8,05'% à compter du 12 février 2015 et ce, pour solde de la facture de régularisation du 28 janvier 2015';
* condamne la société EDF à payer à la société Breizh Bio une indemnité de 20.000 € en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait du manquement de la société EDF à son obligation contractuelle prévue à l’article 7-2 des conditions générales de vente';
* ordonne la compensation entre les deux créances réciproques';
* condamne la société EDF à payer à la société Breizh Bio une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne la société EDF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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