Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 févr. 2021, n° 18/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 octobre 2018, N° 16/01182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 3 FEVRIER 2021
N° RG 18/00856
N° Portalis DBVE-V-B7C-B2E2 JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 16/01182
C
C/
C
Consorts X
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. Y, E C
né le […] à […]
10 Rue Saint-Eloi
[…]
assisté de Me D sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me SALVINI, avocat, Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX-CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
Mme Z, A, F C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me D Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. D-T X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me D Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme G X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me D Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2020, devant la cour composée de :
D-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par D-Jacques GILLAND, président de chambre, et par H I, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes d’huissier des 8 et 16 septembre 2016, M. Y-E C a fait appeler Mme Z-A X, M. D-T X et Mme G X par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :
'Au visa notamment des articles 692 et 694 du code civil, 696, 700 du CPC
— Dire et juger que les parcelles :
Section […], 268 sises sur la commune d’AREGNO Section C 11° I85, 187, 188, 189, 190, 191, 192, I93 et 194 sises sur la commune de SANT’N bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B 332 sur la commune d’AREGNO
— Condamner en conséquence les requis à signer l’acte notarié rectificatif de l’acte de vente du 25 novembre 1986 par-devant tel 'notaire saisi par le concluant et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé Ie délai de quinze jours qui suivra la convocation pour signature par devant cet officier ministériel.
— Assortir de l’exécution provisoire la décision à intervenir.
— Condamner les requis à payer au requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
— Les condamner aux entiers dépens.'
Il fait valoir que ses parents Monsieur et Madame J C étaient propriétaires de parcelles de terre situées sur les communes d’Aregno et de Sant’N, que 1e 28 octobre 1985 ils 1ui en ont fait donation de la nue-propriété, que1'accès à partir de la voie publique se faisait en traversant la parcelle B 332 située à Aregno, mais que, par acte du 25 novembre 1986, il a, ainsi que ses parents, vendue à Monsieur L X dont les requis tiennent leurs droits, que 1'acte précise que cette pa.rce1le est grevée d’ une servitude au bénéfice de celles cadastrées 214, 215, 216 et 217 situées à Sant’N, mais que les défendeurs prétendent désormais que le reste de la propriété ne saurait bénéficier de cette servitude, qu’il n’est pas contestable que l’accès à toute 1a propriété s’est toujours fait en traversant la parcelle 332 et ce d’autant qu’i1 n’existe aucun autre accès à 1a.voie publique, que les consorts X ayant refusé de rectifier l’établissement d’un acte rectificatif, il est contraint d’agir sur 1e fondement des articles 692 a 694 du code civil, qu’i1 est, en l’espèce établi que tous les biens en cause formaient une propriété d’un seul tenant et que la parcelle constituant l’unique accès à la voie publique a été vendue par les propriétaires de 1'ensemb1e, que toutefois l’acte de vente ne contient aucune disposition s’agissant de l’accès aux parcelles cadastrées :
— section […], 268 sur la commune d’Aregno,
— section C n°185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, et 194, sur la commune de Sant’N.'
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'- Rejeté les demandes présentées,
— Condamné Monsieur C aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2018, M. Y-E C a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'- Rejeté les demandes présentées (plus précisément, les demandes de l’appelant, relatives à la servitude objet de la présente affaire),
— Condamné Monsieur C aux dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2019, M. Y-E C a demandé à la cour de :
'Vu les articles 690, 691, 693 et 694 du Code Civil,
Vu les actes notariés versés aux débats,
Vu les attestations versées aux débats,
INFIRMER le jugement du 2 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur C de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que les époux C étaient propriétaires des parcelles AREGNO Section B 267 et B 268 ainsi qu’à SANT’N Section C n°s 185, 187, 188, 189, 190, 191,192, 193,194, […],
DIRE ET JUGER que les époux C ont fait construire une route carrossable partant de la RD 151 et traversant la parcelle B 332 afin de desservir l’ensemble des parcelles dont ils étaient propriétaires,
DIRE ET JUGER que postérieurement à la création de cette route, les époux C
et le requérant ont vendu la parcelle B 332 à Monsieur L X,
DIRE ET JUGER que les parcelles du requérant à AREGNO Section B 267 et B 268 ainsi
qu’à SANT’N Section C n° 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,214, 215, 216, 217 bénéficient d’un passage sur la parcelle B 332 depuis plus de 30 ans
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les parcelles à AREGNO Section B 267 et B 268 ainsi qu’à SANT’N Section C n° 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 214, 215, 216, 217 bénéficient d’une servitude de passage du père de famille sur la parcelle à AREGNO B 332 appartenant aux Consorts X,
DIRE ET JUGER que les parcelles à AREGNO Section B 267 et B 268 ainsi qu’à SANT’N Section C n° 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 214, 215, 216, 217 bénéficient d’une servitude de passage par possession trentenaire sur la parcelle 51 AREGNO B 332 appartenant aux Consorts X,
CONDAMNER en conséquence les requis a signer un acte notarié rectificatif de 1'acte de
vente du 25 novembre 1986 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, l’arrêt à intervenir vaudra reconnaissance d’une servitude de passage au profit des parcelles à AREGNO Section B 267 et B 268 ainsi qu’à SANT’N Section C n° 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 214,215, 216, 217 sur la parcelle à […]
CONDAMNER les requis à payer au requérant la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2019, Mme Z-A X, M. D-T X, et Mme G X, ont demandé à la cour de :
'AU PRINCIPAL
Vu les articles 693 et suivants du Code Civil
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur Y E C de l’ensemble de ces demandes ;
— Condamné Monsieur Y E C aux dépens.
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X D-T, Madame X Z A et Madame X G de leur demande reconventionnelle tendant à voir déclarer éteinte la servitude grevant leur parcelle cadastrée B332 située sur le territoire de la commune d’AREGNO (Haute-Corse).
Et statuant à nouveau :
Vus les articles 685-1, 703 et 1240 du Code Civil
Déclarer éteinte la servitude grevant la parcelle des concluants cadastrée B 332 située sur le territoire de la commune d’AREGNO (Haute-Corse), au profit des parcelles du requérant et cadastrées section C 214, C 215, C 216 et C 217 de la commune de SANT’N (HAUTE-CORSE) ;
SUBSIDIAIREMENT
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux et :
* Donner toutes précisions, tous plans et avis sur l’état des lieux, les possibilités de passage eu égard à la configuration des lieux, et sur les longueurs et incommodités relatives des dits passages pour les différents fonds intéressés ;
* Déterminer l’indemnité proportionnée au dommage réellement occasionné par le passage.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vus les articles 697 et 698 du Code Civil
Dire et Juger que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée B 332 située sur le territoire de la commune d’AREGNO (Haute-Corse), au profit des parcelles cadastrées :
Section C 214, C 215, C 216 et C 217 de la commune de SANT’N (HAUTE-CORSE) Section […], 268 sises sur la commune d’AREGNO ;
Section C n° 185, 187,188, 189, 190, 191, 192, 193 et 194 sises sur la commune de M N,
° ne pourra être utilisée que pour desservir des propriétés supportant une maison individuelle existante ou à venir, à l’exclusion d’immeubles collectifs ou lotissement ou assimilés ;
° ne pourra être utilisée pour desservir aucun fonds industriel, artisanal ou agricole ;
° sera limitée au passage de véhicules légers, à l’exclusion de poids lourds ou engins de chantiers, bétail etc'
° sera aménagée et maintenue en bon état d’entretien par le propriétaire du fonds dominant et à ses frais exclusifs.
[…]
Condamner Monsieur Y E C à verser à Monsieur X D-T, Madame X Z A et Madame X G la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Y E C aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.'
Par ordonnance du 1er avril 2020, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 décembre 2020.
Le 3 décembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur l’existence d’une servitude de passage au profit des parcelles situées sur la commune d’Aregno section […] et 268 et sur la commune de Sant’N section C n°185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, et 194 sur la parcelle située sur le commune d'[…]
Un acte de vente a été signé le 25 novembre 1986 entre d’une part M. J C, Mme O P, son épouse, tous deux en qualité d’usufruitier, M. Y C leur fils, en qualité de nu-propriétaire et d’autre part M. L X, gendre et beau-frère des vendeurs, époux d’Z C et père de M. D-T X et Mme G X.
Dans cet acte de vente rédigé par Me Gérard Ciavaldini, notaire à Calenzana (Haute-Corse), il est clairement mentionné, en page 3, «2°) Servitude . Il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, de toute nature de droit privé ou de droit public, qui grèvent ou peuvent grever l’immeuble vendu, compris celles dérivant de la situation naturelle des lieux, de leur alignement, des projets d’aménagement communaux et d’urbanisme, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. A cet égard, le vendeur déclare que les biens vendus ne sont à sa connaissance grevés d’aucune servitude et que personnellement il n’en a crée ni laissé acquérir aucune.».
Cette mention est manifestement une clause de style en soi insuffisante pour caractériser l’absence d’une servitude de passage par destination du père de famille telle que revendiquée par l’appelant en application des articles 692 et suivants du code civil.
Dans le même acte de vente, en page 4, il est indiqué sous la mention «SERVITUDE DE PASSAGE» la clause suivante : «Les parties déclarent que la parcelle présentement vendue section B numéro 332, est grevée d’une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres, au profit des parcelles situées sur le territoire de la même commune et cadastrée section C numéro 214, 215, 216, 217, appartenant à Monsieur Y E C, pour la nue propriété et à Monsieur J C et Madame O P son épouse pour l’usufruit, et par suite des faits et actes susanalysés dans l’origine de propriété qui précède.».
Or, il est constant qu’une servitude par destination du père de famille ne peut exister que si l’acte de vente conclu entre les parties propriétaires des fonds ne contient aucune disposition contraire.
En l’espèce, quand bien même il aurait existé par le passé une servitude par destination du père de famille, comme M. Y C veut le démontrer en produisant des attestations de personnes extérieures à la famille des parties rapportant avoir avant la dite vente emprunté la dite servitude de passage revendiquée, il n’en reste pas moins que l’acte de vente du 25 novembre 1986 contient des dispositions contraires à son maintien.
L’acte de vente, signé par M. Y C, ses donnants droit et celui des intimés, est clair en ce qu’il limite la servitude de passage aux parcelles situées sur la même commune.
Cette restriction compte tenu de l’énumération suivantes des parcelles concernées exclu les parcelles situées sur une autre commune. Les parcelles énumérées C 214, C 215, C 216 et C 217 sont toutes situées sur la commune de Sant’N.
Ainsi, la demande relative aux parcelles situées sur la commune d’Aregno B 267 et B 268 ne peut prospérer et cela est parfaitement clair à la lecture de l’acte de vente rectificatif signé par les mêmes parties le 6 mai 1987 en ce qu’il précise «parcelles situées sur la commune de SANT’N (HAUTE-CORSE) lieudit MAGANELLO».
Pour le surplus, dans les deux actes notariés de 1986 et 1987, seules 4 parcelles situées sur la commune de Sant’N sont mentionnées sur les 13 appartenant à M. Y C.
Cette disproportion entre le nombre de parcelles revendiquées comme étant des fonds dominants -13- et celles désignées en tant que bénéficiaires de la servitude de passage -4- ne permet pas de retenir la version de l’appelant suggérant qu’il s’agit d’une erreur matérielle entachant le premier acte notarié qu’il conviendrait de rectifier, cette même «erreur» étant répétée dans l’acte rectificatif de 1987, ce qui est incohérent et insoutenable de bonne foi.
En conséquence, le contenu de l’acte de vente lui-même permet de rejeter la demande présentée par M. Y C, sans nécessité d’examiner une éventuelle prescription
acquisitive ou les conditions mêmes de la naissance d’une servitude par destination du père de famille, les parties ayant clairement voulu écarter par le choix de seulement 4 parcelles en qualité de fonds dominant le persistance d’une éventuelle ancienne servitude par destination du père de famille ayant existé antérieurement.
D’ailleurs, il ressort des attestations établies les 24 mai 2017 et 12 janvier 2018 par respectivement Mmes R S et U V W que O P, mère de l’appelant, belle-mère et grand-mère des intimés, partie à l’acte de vente du 25 novembre 1986 en qualité d’usufruitière de la parcelle vendue, était très contrariée par l’attitude de son fils, M. Y C, qu’elle ne comprenait pas sa volonté de vouloir passer par le terrain des consorts X, alors qu’il existait une alternative, moyennant travaux qu’elle proposait de financer, en passant par un terrain communal, rappelant que son défunt époux, père, beau-père, et grand-père des parties, J C ne souhaitait pas que des étrangers à leur famille passent par le terrain des consorts X et qu’il n’aurait jamais supporté l’attitude de leur fils Y C.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées par M. Y C et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l’extinction de la servitude elle-même
Le texte même de l’acte de vente de la parcelle C 332 sur la commune d’Aregno contient des dispositions manifestement contraires au maintien d’une servitude par destination du père de famille ayant existé antérieurement à l’acte de vente lui-même.
Les intimés considèrent que la servitude créée en 1986 n’a plus lieu d’être et est éteinte, les fonds de M. Y C n’étant plus enclavés.
Or, il convient de relever que les fonds de M. Y C n’ont jamais été enclavés, un passage existant pour accéder à la voie publique par un chemin communal, emprunté dans le passé avec des ânes pour atteindre les parcelles actuellement propriétés de M. Y C.
Cet accès pourrait être emprunté par des véhicules de tourisme moyennant la réalisation de travaux à hauteur de 20 000 euros -avec accord de la commune d’Aregno, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Toutefois, cet accès est actuellement suffisant pour des parcelles de terres agricoles servant uniquement, selon les attestations produites par l’appelant, au pacage de troupeaux d’ovins, à charge pour l’appelant d’engager les travaux nécessaires et à sa seule charge.
Ainsi, il est démontré que la servitude mentionnée dans l’acte de vente de 1986 était conventionnelle et non en raison d’un enclavement de la propriété de M. Y C.
Or, les servitudes conventionnelles peuvent s’éteindre soit d’un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant, soit par renonciation du propriétaire du fonds dominant.
Il appartient à la juridiction saisie dans le cas d’une servitude ayant fait l’objet d’une convention entre les parties, comme en l’espèce, d’apprécier si l’état d’enclave a constitué la cause déterminante de cette convention, qui se trouve ainsi remise en cause si l’enclave cesse, ou si, au contraire, il s’agit d’un droit de passage pour la simple convenance du bénéficiaire, auquel cas la convention reste valable, la cause qui l’a motivée restant inchangée.
En l’espèce, l’état d’enclave n’a jamais été la cause de la servitude conventionnelle, les fonds de M. Y C n’étant pas enclavés au sens de l’article 682 du code civil ayant un accès à la voie publique par un chemin communal à aménager pour environ
20 000 euros.
Il y a lieu de faire confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de M. Y C les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande à ce titre et d’allouer à Mme Z C, Mme G X, et M. D-T X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Déboute M. Y C de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme Z C, Mme G X, et M. D-T X de leur demande relative à l''extinction de la servitude conventionnelle grevant leur fonds,
Condamne M. Y C à payer à Mme Z C, Mme G X, et M. D-T X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y C au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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