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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2024, N° 22BX02112 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500201.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Villa Colette a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 du maire de Lège-Cap-Ferret (Gironde) délivrant à la société par actions simplifiée (SAS) Côté Sable un permis de construire en vue de l’extension d’un hôtel sur un terrain après démolition des constructions existantes, et d’autre part, de l’arrêté du 10 décembre 2020 de ce maire délivrant à la même société un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2005219 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02112 du 31 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SNC Villa Colette contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SNC Villa Colette demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la société Côté Sable la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la SNC Villa Colette ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SNC Villa Colette soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en interprétant les dispositions de l’article UA 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme comme n’imposant pas de réaliser une aire de stationnement sur le terrain d’assiette du projet de la société Côté Sable ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en ce qu’elle a retenu que l’aire de stationnement projetée correspondait aux besoins de la construction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de SNC Villa Colette n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC Villa Colette.
Copie en sera adressée à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la société Côté Sable.
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