Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 506911 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État de Marseille, 31 juillet 2025, N° 25MA02156, 25MA02157 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506911.20260318 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annulé la pension de retraite qui lui avait été concédée à compter du 1er septembre 2018 et l’a informée que le trop-perçu serait recouvré à compter de cette date et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cet acte, et, d’autre part, d’annuler le titre de perception du 10 octobre 2022, d’un montant de 90 217 euros, émis à son encontre afin d’obtenir le reversement de la pension de retraite qui lui a été servie du 1er septembre 2018 au 31 mai 2022 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cet acte.
Par un jugement n°s 2202929, 2302627 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
1° Sous le n° 506911, par une ordonnance n°s 25MA02156, 25MA02157 du 31 juillet 2025, enregistrée le 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 25 juillet 2025, sous le n° 25MA02156, au greffe de cette cour, présenté par Mme B…. Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n°s 2202929, 2302627 du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 506918, par la même ordonnance du 31 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 25 juillet 2025, sous le n° 25MA02157, au greffe de cette cour, présenté par Mme B…. Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n°s 2202929, 2302627 du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 10 octobre 2022 et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.
Les deux pourvois présentés par Mme B… sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3.
Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient que le tribunal administratif de Toulon :
-
l’a insuffisamment motivé pour écarter l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 19 mai 2022 ;
-
a dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et méconnu son office en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ;
-
a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de réintégration dans ses fonctions en exécution du jugement du 22 juin 2020 du même tribunal était sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
-
a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen, soulevé à l’appui de ses conclusions indemnitaires, tiré de ce que sa créance contre l’Etat et celle que ce dernier lui oppose sont liées ;
-
l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et méconnu son office en écartant le moyen tiré du défaut de signature du titre de perception du 10 octobre 2022 ;
-
l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la somme faisant l’objet du titre de perception ne peut lui être réclamée en dehors d’une nécessaire compensation entre cette créance et celle dont elle se prévaut contre l’Etat, tirée du défaut de réintégration effective dans ses fonctions initiales et de versement rétroactif de son traitement du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022 ;
-
a méconnu les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
4.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de Mme B… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’intérieur.
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