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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 3 oct. 2025, n° 501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2024, N° 23PA02372 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501424.20251003 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Imediapp a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement de la créance dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière de son déficit au titre de l’année 2014, pour un montant de 333 333 euros. Par un jugement n° 2116342 du 28 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02372 du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Imediapp contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 8 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Imediapp demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Imediapp ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Imediapp soutient que la cour administrative d’appel de Paris a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la décision du 25 mai 2020 par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant au remboursement d’une créance d’un montant de 333 333 euros qui serait née du report en arrière de son déficit dégagé au titre de l’exercice 2014 n’était pas un événement au sens et pour l’application du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Imediapp n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Imediapp.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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