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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 déc. 2024, n° 493442 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 2024, N° 22PA01552 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493442.20241219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Saint-Anne a refusé de la placer dans une position statutaire régulière et de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens et, d’autre part, de désigner un expert pour procéder à un examen médical de son état de santé en lien avec l’accident de service survenu le 13 juillet 2016. Elle a enfin demandé au tribunal de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits du centre hospitalier Saint-Anne, à lui verser une somme d’un montant minimal de 61 992,70 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi, à parfaire au vu du rapport d’expertise et assortie des intérêts. Par un jugement n° 1822395 du 11 février 2022, le tribunal administratif a condamné le groupe hospitalier universitaire à verser à Mme B une somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 et capitalisation à compter du 6 décembre 2019.
Par un arrêt n° 22PA01552 du 13 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel formé par Mme B, a ramené le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à 3 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge qu’il n’est pas démontré que la configuration des lieux aurait été à l’origine exclusive de l’accident de service dont elle a été victime ;
— d’erreur de droit en ce qu’il rejette, par adoption de motifs du jugement du tribunal administratif, ses conclusions tendant à obtenir des indemnités à raison de la perte d’une prime de fin d’année, alors que le tribunal administratif avait relevé que le montant demandé ne correspondait pas à un chef de préjudice né et actuel au moment de la demande ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’il rejette, par adoption de motifs du jugement du tribunal administratif, ses conclusions tendant à l’indemniser à raison de soins non remboursés, alors que la motivation du tribunal était insuffisante et qu’elle avait réévaluée en appel le montant demandé ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge qu’elle ne fournissait aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation par le tribunal administratif du préjudice moral et des troubles divers subis dans ses conditions d’existence.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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