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Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 août 2025, n° 503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 27 février 2025, N° 2400028 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503619.20250811 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon la remise gracieuse d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 4 200 euros et dont le solde s’élève à 1 180 euros, qui lui a été notifié par une décision du 12 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Var. Par une ordonnance n° 2400028 du 27 février 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative :
« () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; () « et aux termes des dispositions de l’article L. 142-8 dudit code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulon la remise gracieuse d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 4 200 euros et dont le solde s’élève à 1 180 euros, qui lui a été notifié par une décision du 12 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Var. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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