Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 502936 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a porté plainte contre M. A… B… devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France qui a transmis ses deux plaintes à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Par une décision du 16 octobre 2023, rectifiée par une ordonnance du 11 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance, statuant après les avoir jointes sur les deux plaintes du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Par une décision du 10 février 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B…, annulé la décision du 16 octobre 2023 et prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il a commis un manquement aux dispositions de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique en sollicitant la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, au motif, inopérant, qu’il a organisé le démarchage des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire national métropolitain ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se fonde sur l’ampleur du démarchage pour retenir son caractère fautif ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que son comportement caractérise un acte de concurrence déloyale sans rechercher si les pharmacies concurrentes avaient effectivement subi un préjudice, et alors que ces pharmacies n’étaient pas en mesure d’approvisionner les professionnels de santé ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se fonde sur l’importance des montants facturés à l’assurance-maladie pour estimer qu’il ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer le caractère fictif des commandes effectuées, sans répondre à l’argumentation tirée de ce que l’assurance-maladie n’était pas parvenue à justifier de la réalité et du montant de sa créance ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle lui impute une fraude à l’assurance-maladie, sans rechercher s’il n’avait pu être, de bonne foi, trompé par les bons de commande qui lui étaient transmis ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle lui impute des faits de compérage et prononce contre lui une sanction disproportionnée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au conseil national de l’ordre des pharmaciens et au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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