Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 févr. 2019, n° 18/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02347 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 20 décembre 2017, N° 2017R03334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CTS SRL c/ SAS VALENTE SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU FÉVRIER 2019
N° RG 18/02347 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SJH4
AFFAIRE :
Société CTS SRL société à responsabilité limitée de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
SAS VALENTE SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2017 par le président du tribunal de commerce de CHARTRES
N° RG : 2017R03334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CTS SRL société à responsabilité limitée de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Code fiscal 09437220016
[…]
[…]
Représentée par Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218557
assistée de Me Fabio BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 -
APPELANTE
****************
SAS VALENTE SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 402 565 782
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18194
assistée de Me Marco PLANKENSTEINER du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J008 -
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS de droit français Valente Sécurité est une société spécialisée dans la fabrication de portes et de serrures de haute sécurité.
La société de droit italien CTS SRL, spécialisée dans le façonnage de pièces métalliques de précision pour l’industrie et notamment de cylindres de serrures, est en relation d’affaires depuis plusieurs années avec la société Valente Sécurité laquelle distribue ses produits sur le territoire national.
L’usinage des pièces est réalisé par la société CTS SRL, sur commande des sociétés Securystar Italia et Securitystar Swiss, qu’elle affirme être les filiales de la société Valente Sécurité.
En mai 2016, la société CTS SRL, affirmant que diverses factures demeuraient impayées par les sociétés Securystar Italia et Securitystar Swiss qui lui achètent les pièces avant de les revendre à la société Valente Sécurité, un accord a été trouvé entre CTS SRL, Valente Sécurité et ses filiales qui ont signé un acte sous seing privé le 19 mai 2016.
Affirmant qu’aux termes de cette reconnaissance de dette, la société Valente Sécurité et ses filiales ont accepté de s’obliger solidairement entre elles au remboursement de cette dette, en contrepartie d’un échéancier et d’une reprise des livraisons suspendues, que ces échéanciers ont été respectés jusqu’en février 2017 mais que la dette restante est de 185 271,14 euros, la société CTS SRL a, par acte d’huissier du 22 novembre 2017, assigné en référé la société Valente Sécurité devant le président du tribunal de commerce de Chartres aux fins notamment de condamnation au paiement de cette somme en principal, outre les intérêts de retard calculés sur le fondement du droit italien ou subsidiairement, sur celui du droit français.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres retenant notamment que des contestations sérieuses opposent les parties d’une part, sur la reconnaissance de dette du 19 mai 2016 et d’autre part, sur le montant de la dette ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur un problème de fond, a :
Au principal,
— 'renvoyé les parties à se pourvoir’ et cependant dès à présent,
— 'constaté’ que des contestations sérieuses opposent les parties,
— dit qu’il y a pas lieu à référé,
— 'renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond',
— dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens à la charge de la société de droit italien CTS SRL.
Le 3 avril 2018, la société CTS SRL a interjeté appel par acte qui vise expressément l’ensemble des dispositions de la décision déférée .
Dans ses conclusions transmises le 21 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CTS SRL, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— 'réformer’ en totalité l’ordonnance rendue le 20 décembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Chartres en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la concluante au motif que des contestations sérieuses opposeraient les parties,
Et jugeant à nouveau,
A titre principal,
— 'dire et juger’ que l’obligation de la société Valente Sécurité au paiement du principal ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— condamner en conséquence la société Valente Sécurité au paiement de la somme de 185 271,14 euros hors taxes en principal,
— 'dire et juger’ que l’obligation de la société Valente Sécurité au paiement des intérêts de retard sur les factures n’est pas sérieusement contestable,
— condamner en conséquence la société Valente Sécurité au paiement d’une provision de 40 655,04 euros hors taxes, somme à parfaire, au titre des intérêts de retard et de 720 euros au titre d’indemnité pour factures impayées,
A titre subsidiaire,
— condamner en conséquence la société Valente Sécurité au paiement de la somme de 145 201 euros hors taxes en principal,
En tout etat de cause,
— condamner la société Valente Sécurité au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CTS SRL fait valoir en substance :
— que l’apparence commande ici de privilégier la validité de la reconnaissance de dette à l’égard non seulement de la maison mère, la société Valente Sécurité, mais également de ses filiales suisse et italienne ;
— que l’intimée ne peut plus, en sa qualité de déléguée, opposer à la société délégataire, CTS SRL, une exception tirée des rapports entre Valente Sécurité et ses « filiales » ou entre le délégataire, CTS SRL, et les délégantes (3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-15.981) ;
— que les règles issues de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont par ailleurs d’ordre public international et donc applicables au cas d’espèce, indépendamment de la loi applicable à la reconnaissance de dette elle-même ;
— que l’engagement de la société Valente Securité ne saurait lui être déclaré inopposable et ce d’autant que l’échéancier qu’elle avait souscrit a reçu un commencement d’exécution par sa filiale suisse, et qu’elle a réaffirmé son engagement ;
— que la contestation fondée sur le droit étranger excède les pouvoirs du juge des référés ;
— que la société Valente Sécurité commet volontairement une confusion entre les montants de la dette formellement reconnue par elle dans la reconnaissance de dette du 19 mai 2016 ;
— qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de provision de refaire le décompte arrêté contradictoirement et par écrit entre les quatre sociétés concernées en mai 2016 ;
— que l’action fondée sur l’existence de vices cachés affectant les produits vendus, invoquée par la société intimée, doit être introduite dans un délai de forclusion qui est aujourd’hui échu ;
— que la requérante ne disposant, ni en droit en français, ni en droit italien, d’une action de type déclaratoire pour faire établir l’absence de malfaçons affectant ses produits, ou l’inexistence du préjudice invoqué par le débiteur, elle est donc dans l’impossibilité d’apporter la preuve contraire à ces affirmations.
Dans ses conclusions transmises le 27 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Valente Sécurité, intimée, demande à la cour de :
— 'constater’ l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Chartres du 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société CTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CTS SRL à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Valente Sécurité fait valoir :
— que 'l’incompétence’ du juge des référés est admise par l’appelante elle-même dans ces dernières conclusions ;
— que c’est uniquement et exclusivement sur la base de la loi italienne que tant la validité de l’acte, ses effets juridiques, sa portée et ses conséquences doivent être appréciés par la présente cour d’appel ; qu’il existe une contestation sérieuse de la créance qui fait obstacle à la 'compétence’ du juge des référés pour se prononcer sur la demande de provision sollicitée par la société CTS et cette dernière en est, d’ailleurs, parfaitement consciente ;
— qu’aux termes de l’article 1988 du code civil italien, la reconnaissance de la dette des sociétés Securystar Italia et Securystar Swiss, qui ne sont pas ses filiales, contrairement à ce que soutient CTS SRL, est clairement frappée de nullité et dépourvue de tout effet juridique conformément au droit italien applicable ;
— que le moyen tiré de la 'théorie du mandat apparent' ne saurait davantage prospérer puisque la société CTS entretenait à l’époque des relations commerciales avec les sociétés Securystar Italia et Securystar Swiss depuis de nombreuses années ;
— que la société Valente Sécurité n’avait aucune dette à l’égard de l’appelante de telle sorte que la reconnaissance d’une dette, à la supposer caractérisée, serait en tout cas sans objet ;
— que contrairement à ce que tente de faire accroire la société CTS, la loi française du 31 décembre 1975 ne serait pas applicable en l’espèce, à défaut de lien de rattachement suffisant au territoire français ;
— que dans la mesure où l’obligation principale, pour laquelle la société Valente Sécurité s’est portée caution, est nulle pour absence d’objet ou, en tout cas, n’est pas prouvée par l’appelante, l’acte de cautionnement est également nul ou, en tout état de cause, sans objet et dépourvu de cause.
*******
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l''incompétence’ de la juridiction des référés, invoquée par la partie intimée, ne s’analyse pas en une exception de procédure mais en un moyen tendant, au principal, tiré du défaut de 'pouvoirs’ du juge des référés en raison des contestations sérieuses s’opposant à toute condamnation en paiement.
Au principal :
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
En application de l’ancien article 1315 du code civil, applicable à l’espèce, l’acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
* sur la recevabilité des demandes de sommes formées par la société CTS SRL :
Il est constant qu’une demande de somme formée devant la juridiction des référés sans l’être à titre provisionnel est irrecevable.
En conséquence, sont irrecevables les demandes soutenues devant la cour par la société CTS SRL, au soutien de son appel et à titre principal, de condamnation à paiement de la société Valente Sécurité de la somme 185 271,14 euros hors taxes et, à titre subsidiaire, de celle de 145 201 euros hors taxes, ces demandes n’étant pas formées à titre de provision.
Sont par voie de conséquence non fondées les demandes de provisions sur les intérêts moratoires portant sur les sommes ainsi réclamées.
Au demeurant, les demandes de sommes soutenues par l’appelante font l’objet de contestations sérieuses, au sens de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, tirées de la loi applicable à l’acte du 19 mai 2016 comportant reconnaissance de dette et accord d’échelonnement et partant, de la validité et de l’efficacité de cet acte et ses effets juridiques sur l’obligation à garantie de la société Valente Sécurité au regard du droit considéré comme applicable, l’intimée revendiquant l’application du droit italien et contestant la validité de la reconnaissance de dette en ce qu’un tel acte, effectué par personne interposée, en l’occurrence Valente Sécurité, n’est pas une source autonome d’obligation en droit italien, étant relevé par la cour qu’en tout état de cause ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge du fond l’interprétation des mentions figurant dans la reconnaissance de dette litigieuse, dépourvues de clarté au regard notamment de la communauté d’intérêts de la société Valente Sécurité et des sociétés Securytar Italia et Securitas Swiss ou du mandat apparent invoqué.e. par la société CTS SRL et contesté.e par l’intimée.
Il résulte de ces dernières constatations qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de sommes formées par la société CTS SRL.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT irrecevables les demandes de condamnation à paiement de sommes formées devant la cour d’appel par la société CTS SRL et non fondées en conséquence celles tendant à l’allocation d’intérêts moratoires relatifs auxdites sommes,
REJETTE la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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