Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502777 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 mars 2025, N° 25DA00416 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502777.20250930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté sa demande du 2 novembre 2022 de versement, d’une part, de l’allocation de retour à l’emploi et, d’autre part, d’indemnités journalières et de lui enjoindre de régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2300216 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25DA00416 du 26 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- le tribunal administratif s’est mépris sur la portée de ses écritures, qu’il a dénaturées, et a méconnu son office et omis de statuer sur ses conclusions en jugeant les moyens de fond de sa requête inopérants au motif qu’elle n’avait pas contesté le motif de refus du centre hospitalier universitaire de Rouen tiré de ce qu’il ne lui incombait pas de lui verser l’aide au retour à l’emploi ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision du centre hospitalier universitaire de Rouen n’était pas entachée d’illégalité ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la décision du centre hospitalier universitaire de Rouen n’était pas motivée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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