Rejet 12 juillet 2024
Annulation 10 septembre 2025
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 avr. 2026, n° 509626 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 septembre 2025, N° 24LY02470 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509626.20260424 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Michel Perret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Michel Perret l’a suspendue de ses fonctions à compter du 13 octobre 2021. Par un jugement n° 2107722 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY02470 du 10 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme B…, annulé la décision du 4 octobre 2021 en tant qu’elle porte sur la période du 13 octobre 2021 au 18 février 2022, enjoint au centre hospitalier Michel Perret de rétablir Mme B… dans ses droits et réformé le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier Michel Perret demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B…, la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat du centre hospitalier Michel Perret.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le centre hospitalier Michel Perret soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office de juge de l’excès de pouvoir en ce que, pour apprécier la légalité de la décision du 4 octobre 2021 attaquée, il tient compte d’éléments postérieurs à la date d’édiction de celle-ci ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’un agent public ne peut être suspendu de ses fonctions alors qu’il est placé en congé de maladie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Michel Perret n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Michel Perret.
Copie en sera adressée à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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