Non-lieu à statuer 18 novembre 2022
Rejet 12 juin 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506800 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juin 2025, N° 23VE00135 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506800.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C… et B… A… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 2003806 du 18 novembre 2022, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 23VE00135 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a insuffisamment analysé les moyens des parties dans les visas, notamment ceux soulevés en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne les avait privés d’aucune garantie au motif que les impositions restant en litige après l’entretien avec le supérieur hiérarchique relevaient de la seule catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour laquelle la commission n’était pas compétente, sans qu’aient d’incidence les circonstances que le différend portait sur des questions de fait, que les distributions procédaient d’un acte anormal de gestion et que la possibilité de saisir la commission était mentionnée sur la réponse à leurs observations, alors qu’ils contestaient précisément la qualification de revenus de capitaux mobiliers et que l’administration est tenue de suivre la procédure, même facultative, à laquelle elle s’est soumise ;
- l’a insuffisamment motivé en ne prenant pas en compte les pièces attestant de l’existence du prêt qu’ils avaient accordé à la société Alcaro au motif de leur production tardive, sans expliciter en quoi ce prêt ne devait pas être regardé comme matériellement établi ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant l’existence d’une distribution occulte de la société Alcaro au bénéfice de Mme A… alors que l’apport de M. A… à cette société en 2010 à hauteur de 348 000 euros ne figurait plus, à l’issue de la cession immobilière en litige, à son passif, que n’a pas été pris en compte leur changement de régime matrimonial en faveur de la communauté de biens par acte notarié du 26 septembre 2017 et qu’en réalité l’administration fiscale soutenait que M. A… avait consenti une libéralité à Mme A… ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant l’intention libérale alors qu’il n’y a eu aucun enrichissement de leur part compte tenu de l’extinction concomitante de la dette de la société Alacro envers M. A….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C… et B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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