Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 2 septembre 2021, n° 17/09562
TGI Aix-en-Provence 2 mai 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 septembre 2021
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CASS 24 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que la SCI La Comedia a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Pertes locatives dues au retard de livraison

    La cour a reconnu que les acquéreurs avaient droit à une indemnisation pour les pertes locatives subies en raison du retard de livraison.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au retard de livraison

    La cour a jugé que le préjudice moral des acquéreurs était fondé et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur un litige concernant la livraison tardive d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement par la SCI La Comedia, qui avait souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la MAF et une garantie d'achèvement auprès de la société Groupement Français de Caution (GFC). Les acquéreurs, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X, et Madame D, avaient assigné la SCI et la GFC pour obtenir des pénalités de retard et la mise en œuvre de la garantie d'achèvement. La SCI avait à son tour assigné divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs pour les désordres affectant l'ouvrage. Le tribunal de grande instance avait rejeté les demandes des acquéreurs concernant le seul retard de livraison, mais avait fixé leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI et condamné in solidum la SCI, la GFC, et d'autres intervenants à indemniser les acquéreurs pour divers préjudices.

En appel, la MAAF, assureur de certaines entreprises intervenantes, contestait sa condamnation. La Cour a confirmé la responsabilité de la SCI La Comedia et de la société AB AC (maître d'œuvre d'exécution) pour le retard de livraison, mais a mis hors de cause la GFC, la MAAF (en tant qu'assureur des sociétés CCM et CIC), la SMABTP (en tant qu'assureur de la société CIS), et la MMA (en tant qu'assureur de la société Roselec). La Cour a jugé que la GFC avait tardé à mettre en œuvre sa garantie et a donc retenu sa responsabilité à partir du 1er juin 2009. La Cour a également jugé irrecevable la demande de la GFC visant à obtenir le remboursement des sommes exposées pour la reprise des travaux. Enfin, la Cour a condamné in solidum la SCI La Comedia, la SMABTP (en tant qu'assureur de la société AB AC), Monsieur Z (un intervenant à l'acte de construire), et la GFC aux dépens et à verser aux acquéreurs une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 2 sept. 2021, n° 17/09562
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/09562
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 mai 2017, N° 11/04867
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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