Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 2 sept. 2021, n° 17/09562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 mai 2017, N° 11/04867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia TOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAAF c/ SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société SA ALLIANZ IARD, Société SMABTP PARIS EMILE ZOLA, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N°2021/204
Rôle N° RG 17/09562 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAR55
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04867.
APPELANTE
Mutuelle MAAF,
[…]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur AF AG X né le […] à Alger,
demeurant 2 bis rue AG Eluard – 13920 Saint Mitre les Remparts
Madame K L épouse X née le […] à […],
demeurant 2 bis rue AG Eluard – 13920 Saint Mitre les Remparts
Monsieur M Y né le […] à Alger,
demeurant […]
Madame N O épouse Y née le […] à […],
demeurant […]
Madame P D née le […] à […],
demeurant […]
représentés par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame R F née le 10.08.1941 à Marseille
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me DEMIDOFF Georges avocat au barreau de Paris
demeurant […]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SA ALLIANZ IARD,
[…]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP PARIS EMILE ZOLA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[…]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de
Me Ahmed-cherif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
siège social – […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN AG MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
Maître AA J mandataire judiciaire de la SARL CONSEIL ISOLATION SERVICE CIS,
[…]
sans avocat constitué
Maître Philippe E pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA COMEDIA,
demeurant […]
sans avocat constitué
Monsieur T Z exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTION,
demeurant […]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia TOURNIER,conseillère chargé du rapport
et Mme Sophie LEYDIER, conseillère
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Anne VELLA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021..
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021.
Signé par Mme Patricia TOURNIER conseillère faisant fonction de président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SCI La Comedia a fait construire un immeuble, situé […], dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement par divers actes notariés passés entre octobre 2006 et février 2007, avec une livraison prévue initialement au premier trimestre 2008 ;
elle a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la MAF et une garantie d’achèvement auprès de la société Groupement Français de Caution, dite GFC.
La MAF était également assureur constructeur non réalisateur de la SCI La Comedia.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société AB AC, dont la dénomination sociale est devenue ALCANI le 12 juin 2014, en tant que maître d’oeuvre d’exécution,
— pour le lot gros-oeuvre, la société VALENZA Construction, puis la société Compagnie de Construction méditerranéenne dite CCM et la société Construction Ingénierie et Coopération, dite CIC,
— pour le lot charpente et couverture, Monsieur Z exerçant sous l’enseigne OZ Construction, puis la société MGB,
— pour les lots menuiseries intérieures et cloisons-doublage-faux plafonds, la société Conseil Isolation Service, dite CIS,
— pour le lot électricité, la société ROSELEC puis la société CIC,
— pour le lot plomberie-VMC, la société SGPC,
— pour le lot étanchéité, la société PRO Étanchéité,
La société QUALICONSULT s’est vu confier une mission de contrôle technique.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par décision en date du 4 août 2009, à la demande d’acquéreurs, en l’état du retard de livraison.
L’expert, Monsieur A, clôturera ses opérations le 27 février 2012.
Par actes d’huissier délivrés parallèlement les 15 et 20 juin 2011, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X, ainsi que Madame D, acquéreurs de différents lots et arguant chacun de l’absence d’achèvement dans les délais prévus, ont respectivement fait assigner la SCI La
Comedia et la société GFC devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, à l’effet essentiellement :
— de voir la SCI La Comedia et la société GFC condamnées solidairement à leur payer des pénalités de retard, ainsi que diverses sommes en réparation de différents chefs de préjudices,
— de voir la société GFC condamnée sous astreinte à mettre en oeuvre sa garantie pour que les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble soient réalisés.
Ces trois instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par actes d’huissier en date des 9, 10, 11 et 13 janvier 2013, la SCI La Comedia a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence :
— Maître J en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CIS,
— la société AB AC,
— la société AXA en qualité d’assureur de la société PRO Étanchéité, de la société Valenza, de la société SGPC et de la société AB AC,
— Monsieur Z, exerçant sous l’enseigne OZ Construction,
— la MAAF en qualité d’assureur de la société CCM et de la société CIC,
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société CIS et de la société AB AC,
— la société AGF France iart, dénommée désormais ALLIANZ iard, en qualité d’assureur de la société MGB,
— la société MMA iard en qualité d’assureur de 'l’entreprise OZ Construction’ et de 'l’entreprise individuelle Roselec',
— la société QUALICONSULT.
Cette instance a été jointe à l’instance précédente par le juge de la mise en état.
Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X, ainsi que Madame D ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence :
— par acte d’huissier en date du 27 août 2013, Maître E en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Comedia, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 7 juin 2013,
— par acte d’huissier en date du 21 juin 2016, Madame F en qualité de liquidateur amiable de la société AB AC, ainsi qu’à titre personnel, suite à la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés le 7 mai 2015.
Ces deux instances ont été jointes à l’instance principale.
Le GFC a financé l’achèvement de l’immeuble, et la société Bureau VERITAS a établi des attestations d’achèvement des travaux le 7 mars 2013 pour les appartements des demandeurs.
Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— dit sans objet la demande de jonction présentée par la société QUALICONSULT,
— déclaré inopérant le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire soulevé par Madame F,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Maître E en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Comedia à l’encontre des sociétés PRO Etanchéité, SGPC, […], MGB, Roselec, CCM, de Maître G en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valenza, de Maître H en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fermoba Centre Industrie et de la société AXA en qualité d’assureur de Monsieur V W, qui ne sont pas dans la cause,
— mis hors de cause la société GFC,
— mis hors de cause la société AXA en tant qu’assureur des sociétés Fermoba, AB Consultant, PRO Étanchéité, Valenza et SGPC,
— mis hors de cause la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MGB,
— mis hors de cause la société MMA en tant qu’assureur de Monsieur Z,
— débouté Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X, Madame D de leur demande principale au titre du seul retard de livraison,
— fixé les créances de Monsieur et Madame Y, de Monsieur et Madame X, et de Madame D au passif de la liquidation judiciaire de la SCI La Comedia, ainsi qu’il suit :
' Monsieur et Madame Y :
21 225,00 ' au titre du retard de livraison entre le 1er juin 2009 et le 16 avril 2013,
6 505,23 ' au titre des intérêts intercalaires indûment supportés,
39 650,00 ' au titre de la perte de loyers,
1 000,00 ' au titre du préjudice moral,
' Monsieur et Madame X :
20 700,00 ' au titre du retard de livraison entre le 1er juin 2009 et le 13 mars 2013,
48 000,00 ' au titre de la perte de loyers de l’appartement,
4 200,00 ' au titre de la perte de loyers du garage,
1 000,00 ' au titre du préjudice moral,
' Madame D :
20 685,00 ' au titre du retard de livraison entre le 1er juin 2009 et le 12 mars 2013, 292,60 ' au titre des intérêts intercalaires indûment supportés,
36 300,00 ' au titre de la perte de loyers de la maison de Port-de-Bouc,
27 000,00 ' au titre du surcoût de loyer lié à la nécessité de se reloger en raison de son état de santé,
2 000,00 ' au titre de la perte du bénéfice d’un prêt à taux zéro,
4 000,00 ' au titre du préjudice moral,
— débouté Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X, Madame D de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés CIS et AB AC,
— condamné in solidum Madame F, Monsieur Z, la SMABTP en tant qu’assureur de la société CIS et de la société AB AC, la société MMA en tant qu’assureur de la société Roselec, et la MAAF en tant qu’assureur des sociétés CCM et CIC à payer respectivement à Monsieur et Madame Y, à Monsieur et Madame X et à Madame D, les sommes sus-indiquées en réparation de leurs préjudices,
— autorisé la SMABTP à opposer ses franchises contractuelles et plafonds de garantie,
— débouté Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X, Madame D du surplus de leurs demandes et particulièrement celles concernant le préjudice de jouissance,
— débouté Madame F de sa demande tendant à limiter sa responsabilité au boni de la société AB AC,
— ordonné que dans leurs rapports entre eux, les recours des défendeurs, y compris les dépens et les frais irrépétibles, s’exerceront au regard des taux d’imputabilité ci-dessous :
' SCI La Comedia : 65,80%
' Monsieur Z : 0,80 %
' la SMABTP, assureur de la société CIS : 1,70%
' la SMABTP, assureur de la société AB Consultant : 15,00%
' la société MMA, assureur de la société ROSELEC : 1,60%
' la MAAF, assureur de la société CCM : 11,10%
' la MAAF, assureur de la société CIC : 4,00%
— mis hors de cause la société QUALICONSULT,
— débouté la SCI La Comedia de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société AB AC et de Madame F es qualités,
— condamné Monsieur et Madame Y à payer à la société GFC la somme de
30 600 ' au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013,
— déclaré se dessaisir des recours formés par la société GFC contre la société AB AC et Madame F es qualités au profit de la juridiction déjà saisie à ce titre qui n’est pas identifiée par les parties,
— condamné in solidum la SCI La Comedia, Madame F, Monsieur Z, la SMABTP en tant qu’assureur de la société CIS et de la société AB AC, la société MMA en tant qu’assureur de la société Roselec, et la MAAF en tant qu’assureur des sociétés CCM et CIC à payer à Monsieur
et Madame X, à Monsieur et Madame Y et à Madame D, la somme globale de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI La Comedia, Madame F, Monsieur Z, la SMABTP en tant qu’assureur de la société CIS et de la société AB AC, la société MMA en tant qu’assureur de la société Roselec, et la MAAF en tant qu’assureur des sociétés CCM et CIC aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
— ordonné l’exécution provisoire.
La MAAF a interjeté appel total à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2017.
Par décision en date du 8 mars 2018, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la MAAF à l’égard de la SA QUALICONSULT,
— dit en conséquence sans objet le désistement de la MAAF à l’égard de la SA QUALICONSULT,
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société GFC à l’égard de la SA QUALICONSULT par conclusions notifiées le 19 septembre 2017,
— condamné la MAAF aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit de l’avocat en ayant fait la demande,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA QUALICONSULT.
Par décision en date du 9 janvier 2020, rendue sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2018, la cour d’appel a :
— infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions,
— déclaré caduc l’appel principal formé par la MAAF contre la société ALLIANZ, la société AXA France iard et Madame F es qualités,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAAF aux dépens de l’incident du déféré avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par arrêt en rectification en date du 11 mars 2021, la cour d’appel a :
— dit que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 9 janvier 2020, il sera ajouté :
Déclare irrecevables les appels incidents dirigés contre les sociétés Allianz, AXA France iard et Madame F es qualités,
— ordonné mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt ci-dessus indiqué,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MAAF Assurances ( assureur de la société CCM et de la société CIC ) demande à la cour :
— au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
' de donner acte à la concluante de son désistement à l’égard de la société QUALICONSULT,
' de débouter la société QUALICONSULT de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
' de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, les demandes du GFC 'visant à condamner in solidum l’ensemble des entreprises intervenantes et leurs assureurs la somme de 1 056 399,40 ' ramenée à 200 000 ',
' en tout état de cause, de le débouter de sa demande, déjà présentée dans les mêmes termes devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence dans l’instance n°12/3687 et déclarée recevable par le tribunal qui y a répondu par jugement du 26 septembre 2017, assorti de l’exécution provisoire,
— au visa de l’article 1134 du code civil et des conditions générales du contrat Multipro,
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante à accorder sa garantie en qualité d’assureur couvrant la responsabilité civile professionnelle des sociétés CCM et CIC,
' de mettre la concluante hors de cause en qualité d’assureur des sociétés CCM et CIC,
' de débouter les consorts Y, X, D, le GFC de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes,
' de débouter la MMA et Madame I des recours formés à titre subsidiaire contre la concluante dans le cadre de leurs appels incidents,
' de condamner tout contestant à verser à la concluante la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
' de dire que la concluante ne pourrait être condamnée au titre des polices souscrites par les sociétés CCM et CIC que dans les limites des plafonds de garantie, soit 1 372 041 ' pour les dommages matériels et 152 450 ' pour les dommages immatériels, par sinistre, sous déduction des franchises contractuelles, et ce, pour l’ensemble des réclamations résultant du même fait dommageable,
' de condamner le GFC, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait mise à sa charge, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à la part d’imputabilité proposée par l’expert judiciaire,
— de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par leurs dernières écritures notifiées le 22 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X, Madame D ( dits consorts Y-X-D ) ont formé un appel incident et demandent à la cour :
Vu les articles 1134 et 1147, 1792 et suivants, 1601-1 et 1601-3 du code civil, L 261-1 et suivants, R 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1844-8 et 1844-9 du code civil, L 237-1 et suivants du code de commerce et notamment L 237-2 et L 237-12, 1382 du code civil, L 111-1 du code la consommation,
Vu l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 28 février 2007 (époux Y )
Vu l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 21 novembre 2006 (Madame
D ),
Vu l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 18 octobre 2006 (époux X)
Vu le contrat de cautionnement du 11 septembre 2006 et son avenant,
— de dire autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par la MAAF,
— de dire autant recevables que bien fondées les demandes formulées par les concluants,
— de dire autant recevable que bien fondé l’appel incident des concluants,
— de confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu’il a mis hors de
cause la société GFC et en ce qu’il a minoré certains postes de préjudices des
demandeurs,
— de dire autant recevable que bien fondé l’appel en intervention forcée à
l’encontre de Madame F en sa qualité de liquidateur amiable de la société AB, ainsi qu’à titre personnel et que celle-ci engage sa responsabilité,
— de débouter la SCI La Comedia, le GFC, AB, la SMABTP, la MAAF et tous les
autres intervenants de toutes leurs demandes,
— de débouter Madame F de toutes ses demandes,
— de dire que la SCI La Comedia s’est révélée défaillante dans l’exercice de son obligation contractuelle d’achèvement,
— de dire que la SCI La Comedia ne peut justifier d’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison ni d’aucun cas de force majeure,
— de dire que l’expert judiciaire conclut que la responsabilité liée au retard relève tant de la SCI La Comedia, que du garant GFC, que du maître d’oeuvre d’exécution AB, que des différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire,
— de dire que l’expert judiciaire confirme au regard des fautes commises la
responsabilité des différentes sociétés intervenantes et mises en cause, notamment par le liquidateur de la SCI La Comedia, Maître Philippe E,
— de dire que la SCI La Comedia, la société GFC, la société AB et son assureur, la
SMABTP, ainsi encore que les différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs et Madame F, engagent pleinement leur responsabilité vis à vis des concluants et devront supporter in solidum l’entière réparation de tous les
préjudices subis par ces derniers,
— de dire que les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert ne sont pas opposables aux concluants, qui sont fondés à solliciter in solidum, l’entière réparation de tous les préjudices subis par eux,
— de dire en conséquence que la société GFC, le maître d''uvre d’exécution AB ainsi que son assureur SMABTP, ainsi encore que les différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs et Madame F seront condamnés in solidum à régler aux concluants, les pénalités de retard, ainsi qu’à indemniser leurs entiers
préjudices,
— de statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la SCI La Comedia à l’égard
des intervenants à l’acte de construire et à l’égard de GFC et sur les proportions de
responsabilités proposées par l’expert,
— de dire que les concluants sont bien fondés à solliciter la fixation de leurs créances
au passif de la SCI La Comedia,
— de fixer la créance des époux Y au passif de la SCI La Comedia, au titre des
pénalités de retard à la somme de 27 240 ', sur la base de 15 ' par jour de retard, arrêtée au 16 avril 2013, date effective de livraison de l’immeuble, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— de fixer la créance des époux X au passif de la SCI La Comedia au titre des
pénalités de retard à la somme de 26 745 ', sur la base de 15 ' par jour de retard arrêtée au 13 mars 2013, date effective de livraison de l’immeuble, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— de fixer la créance de Madame D au titre des pénalités de retard à la somme de 26 730 ', sur la base de 15 ' par jour de retard, arrêtée au 12 mars 2013, date effective de livraison de l’immeuble avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— de dire que la défaillance de la SCI La Comedia dans l’exercice de ses obligations contractuelles est caractérisée,
— de dire que le GFC est débiteur d’une obligation à garantie autonome et personnelle,
— de dire que les conditions d’application de cette garantie sont réunies,
— de réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société GFC,
— de dire que l’expert judiciaire retient au demeurant une faute à l’encontre de GFC,
— de dire que c’est à tort que le jugement a retenu comme critère de défaillance de la SCI, la date d’ouverture de la procédure collective, car la défaillance de la SCI est bien antérieure et l’expert l’a
suffisamment démontré,
— de dire que le GFC engage sa responsabilité personnelle par son retard fautif dans l’exécution de son obligation d’achèvement des travaux,
— de dire que la société AB a également commis des fautes engageant sa responsabilité, lesquelles ont été retenues par l’expert judiciaire,
— de dire que Madame F, liquidateur amiable de AB, est responsable, à l’égard, tant de la société que des tiers, et en l’espèce, des trois demandeurs principaux, des conséquences dommageables des fautes par elle commises dans l’exercice de ses fonctions,
— de dire qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société AB AC, Madame F reste responsable des dettes de la société à l’égard des tiers et en l’espèce des concluants au titre du chantier de la SCI La Comedia,
— de dire que Madame F ne pouvait ignorer la procédure en cours devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, qui était en cours depuis longtemps, d’autant que le propre conseil de la société AB et de son assureur la société SMABTP venait de déposer des conclusions le 4 mars 2015,
— de dire qu’elle engage sa responsabilité aussi bien sur le fondement de l’article
L 237-12, que sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— de dire que Madame F aurait dû différer la clôture de la liquidation et garantir par une provision la créance et qu’elle a omis sciemment la créance et qu’elle est donc fautive,
— de dire qu’elle sera condamnée in solidum à répondre des fautes commises dans l’exercice de sa mission sauf à être garantie par la SMABTP,
En conséquence,
— de dire que le GFC avait l’obligation de mettre en 'uvre sa garantie financière en réalisant ou faisant réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble,
— de dire toutefois que le GFC a commis une faute, engageant sa responsabilité civile en refusant de mettre en jeu sa garantie financière d’achèvement, alors que les conditions d’application étaient parfaitement réunies,
— de dire que le GFC a mis plus de deux ans pour accepter le principe de son intervention et que l’expert judiciaire retient également sa responsabilité,
— de statuer ce que de droit sur les appels en garantie de la SCI La Comedia à
l’égard des intervenants à l’acte de construire et de GFC, à savoir la société AB AC, la SMABTP, ALLIANZ iard, QUALICONSULT, MMA iard, AXA France iard, Maître AA J en sa qualité de liquidateur de la SARL Isolation Service, Monsieur Z, la MAAF,
— de dire que les concluants sollicitent également la responsabilité des intervenants à l’acte de construire et de GFC, à savoir la société AB AC, la SMABTP, ALLIANZ iard, QUALICONSULT, MMA iard, AXA France iard, Maître AA J en sa qualité de liquidateur de la SARL Isolation Service, Monsieur Z, la MAAF, et ce, compte-tenu de leurs fautes respectives retenues par l’expert judiciaire,
— de dire qu’ils sollicitent enfin la responsabilité de Madame F es qualité de liquidateur amiable de AB ainsi qu’à titre personnel,
— de statuer ce que de droit sur les proportions de responsabilités telles que proposées par l’expert judiciaire,
— de condamner le GFC in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard de livraison et Madame F à régler aux époux Y les pénalités de retard d’un montant de 27 240 ', sur la base de 15 ' par jour de retard arrêté au 16 avril 2013, date effective de livraison de l’immeuble, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— de dire sur ce point que le jugement sera réformé en ce qu’il n’a accordé aux époux
Y que la somme de 21 225 ',
— de condamner le GFC in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard de livraison et Madame F à régler aux époux X les pénalités de retard d’un montant de 26 745 ', sur la base de 15 ' par jour de retard, arrêté au 13 mars 2013, date effective de livraison de l’immeuble, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— de dire sur ce point que le jugement sera réformé en ce qu’il n’a accordé aux époux
X que la somme de 20 700 ',
— de condamner le GFC in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard de livraison et Madame F à régler à Madame D, les pénalités de retard d’un montant de 26 730 ', sur la base de 15 ' par jour de retard arrêté au 12 mars 2013, date effective de livraison de l’immeuble avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— de dire sur ce point que le jugement sera réformé en ce qu’il n’a accordé à
Madame D que la somme de 20 685 ',
— de fixer la créance des époux Y au passif de la SCI La Comedia au titre
des intérêts intercalaires à la somme de 6505,23 ',
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler aux époux Y la somme de 6505,23 ' au titre des intérêts intercalaires, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation au fond,
— de fixer la créance de Madame D au passif de la SCI La Comedia au
titre des intérêts intercalaires à la somme de 292,60 ',
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler à Madame D la somme de 292,60 ' au titre des intérêts intercalaires, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation au fond,
— de fixer la créance des époux Y au passif de la SCI La Comedia au titre
des revenus locatifs perdus à la somme de 39 650 ',
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire
responsables du retard et Madame F à régler aux époux Y la somme de 39 650 ' au titre des revenus locatifs perdus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation au fond,
— de fixer la créance des époux X au passif de la SCI La Comedia au titre des
revenus locatifs perdus à la somme de 52 200 ',
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler aux époux X la somme de
52 200 ', au titre des revenus locatifs perdus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation au fond,
— de fixer la créance de Madame D au passif de la SCI La Comedia au
titre de la perte locative de la maison de village Port de Bouc à la somme de 36 300 ',
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler à Madame D la somme de 36 300 ' correspondant à la perte locative liée à la maison de village de Port de Bouc,
— de fixer la créance de Madame D au passif de la SCI La Comedia au
titre de des loyers payés en pure perte pour le bien immobilier loué […], à la somme de 28 000 ',
— dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler à Madame D la somme de 28 000 ' correspondant aux loyers payés en pure perte pour le bien immobilier loué […],
— de fixer la créance de Madame D au passif de la SCI La Comedia au
titre de la perte du prêt à taux zéro à la somme de 2000 ',
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler à Madame D, la somme de 2000 ', correspondant au préjudice subi du fait de la perte du prêt à taux zéro,
— de fixer la créance des époux Y au passif de la SCI La Comedia au titre du
préjudice de jouissance à la somme de 8000 ',
— de réformer sur ce point le jugement de première instance qui n’a fait droit à aucune demande au titre du préjudice de jouissance,
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de
construire responsables du retard et Madame F à régler aux époux Y la somme de 8000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— de fixer la créance des époux X au passif de la SCI La Comedia au titre du
préjudice de jouissance à la somme de 8000 ',
et de réformer sur ce point le jugement de première instance,
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler aux époux X la somme de 8000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— de fixer la créance de Madame D au passif de la SCI La Comedia au
titre du préjudice de jouissance à la somme de 8000 '
et de réformer sur ce point le jugement de première instance,
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler à Madame D la somme de 8000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— de fixer la créance des époux Y, des époux X et de Madame D au titre du préjudice moral à la somme de 5000 ',
et de réformer le jugement en ce qu’il n’a accordé respectivement que 1000 ' aux époux Y, 1000 ' aux époux X et 4000 ' à Madame D,
— de dire que le GFC sera condamné in solidum avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à régler aux époux Y, aux époux X et à Madame D la somme de 5000 ' chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— de condamner in solidum le GFC avec les intervenants à l’acte de construire responsables du retard et Madame F à payer à chacun des concluants, la somme de 6000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, auxquelles il est
renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GFC a formé un appel incident et demande à la cour au visa des articles R 261-1, R 261-17, R 261-21 et R 261-24 du code de la construction et de l’habitation et 2292 du code civil, 1147 et 1382 du code civil :
— de confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu’il a considéré que la concluante n’avait commis aucune faute et a condamné les consorts Y à lui payer le solde du prix de vente,
— de confirmer le jugement sur les aspects ayant fait l’objet d’une caducité d’appel et d’irrecevabilité des appels incidents,
— de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
' prenant acte dans cette instance, de l’arrêt sur déféré déclarant par cascade de la caducité de l’appel principal, l’irrecevabilité des appels incidents,
' 'de condamner sous cette réserve, l’ensemble des entreprises intervenantes et leurs assureurs à l’exception de ceux pour lequel l’appel est devenu caduc, in solidum pour l’acte de construire à la payer la somme de 1 056 399,40 ' TTC, ramenée à 200 000 ' s’agissant de seulement 3 appartements
sur l’ensemble du programme',
' de condamner solidairement AB AC et Madame F en qualité de liquidateur amiable à payer au concluant la somme de 200 000 ' au titre des fautes commises dans l’exercice de leur mission, sauf à être garantie par la SMABTP en tant que de besoin, eu égard au renvoi fait à une autre instance, sauf à considérer que l’appel du concluant est devenu irrecevable et dans ce cas confirmer le jugement,
' de condamner les mêmes à payer à la concluante la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame F demande à la cour :
— de recevoir la concluante en ses conclusions et demandes,
— à titre principal, de mettre la concluante hors de cause au vu de l’arrêt du 9 janvier 2020 rectifié par arrêt en date du 11 mars 2021, en l’absence de demande recevable subsistant à son encontre,
— à titre subsidiaire, de débouter le GFC de ses demandes à l’encontre de la concluante,
— à titre encore plus subsidiaire,
' d’infirmer le jugement déféré,
' de dire que la responsabilité personnelle de la concluante à l’égard des créanciers de la société AB AC/ALCANI ne peut être engagée au-delà de la somme de 89 016 ', correspondant au boni de liquidation de cette société,
' de dire que toute condamnation prononcée à l’encontre de la concluante ne pourra s’exécuter que dans la même limite, après déduction des sommes que la concluante pourrait avoir été obligée de régler par ailleurs à d’autres créanciers éventuels de la société AB AC/ALCANI depuis la liquidation de cette société, de sorte que la concluante ne soit pas tenue d’en régler le passif subsistant au-delà de la somme de 89 016 ', toutes causes de créances confondues, et en tenant notamment compte des condamnations qui pourraient être prononcées dans le cadre des autres instances liées au dossier La Comedia,
— en toute hypothèse,
' de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 8000 ' sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, par ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel,
— de dire que la part d’imputabilité de la société AB AC ne peut excéder 15 % des préjudices causés par les 16 premiers mois de retard du chantier,
— de dire que les franchises contractuelles de la police d’assurance d’AB AC sont opposables aux bénéficiaires, ainsi que les plafonds de garanties en tenant compte des condamnations déjà prononcées dans d’autres instances,
— de dire que la concluante ne pourra être condamnée au titre de la police souscrite par
la société AB AC que dans la limite de 305 000 ', s’agissant de dommages immatériels, avec application d’une franchise de 10% ne pouvant excéder 7250 ',
— de rejeter toutes demandes contraires aux présentes et, notamment, les demandes formulées par les consorts Y/ X/ D, les MMA (les demandes de cette dernière étant, au surplus, irrecevables pour être formulées pour la première fois en cause d’appel, article 564 du code de procédure civile ) et le GFC, visant à voir la décision dont appel, être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante recherchée ès qualité d’assureur d’AB les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
— de condamner tout succombant à verser à la concluante ès qualité d’assureur de la société AB Consultant la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— de rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société CIS, par ses dernières écritures notifiées le 23 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, a formé un appel incident et demande à la cour au visa de l’article 1792 du code civil et des conventions d’assurances produites :
— de constater que la concluante ne garantissait la responsabilité de la SARL CIS que pour les dommages survenus après réception,
— de constater que les travaux de la SARL CIS n’ont pas été réceptionnés,
— de constater que la concluante ne garantit pas la responsabilité de la SARL CIS pour les conséquences pécuniaires de toutes natures découlant d’un retard dans l’exécution des travaux, sauf lorsqu’elles sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat,
— de constater que la concluante ne garantit pas les dommages matériels subis par les ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, ou par les matériaux fournis et mis en oeuvre par la société CIS, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages,
— de dire qu’en l’état d’un abandon de chantier dû au non-paiement par le maître d’ouvrage des situations de l’entreprise, le contrat un temps souscrit auprès de la concluante, ne saurait être appliqué et la garantie mobilisée, ne pouvant régir le présent litige, et ce, pour défaut d’aléa,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’endroit de la concluante recherchée en qualité d’assureur de la société CIS et dit que la convention un temps souscrite auprès d’elle était mobilisable,
— de mettre la concluante hors de cause,
— subsidiairement,
' de dire que la part d’imputabilité à la société CIS ne pourrait excéder 1,7% des préjudices causés par les 11 premiers mois de retard du chantier, sans qu’aucune condamnation in solidum ne puisse valablement intervenir, une entreprise ne pouvant être solidairement engagée au titre d’un retard
accumulé postérieurement à son éviction du chantier par le maître de l’ouvrage,
' de dire les franchises contractuelles de la police d’assurance de la société CIS opposables aux bénéficiaires, ainsi que les plafonds de garantie, en tenant compte des condamnations déjà prononcées dans d’autres instances,
' de dire que la concluante ne pourrait être condamnée au titre de la police souscrite par la société CIS que dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises contractuelles,
— en tout état de cause,
' de rejeter toutes demandes contraires aux présentes et 'notamment les demandes subsidiaires visant à voir la SMABTP ès qualité d’assureur de la société CIS et émanant notamment des consorts Y, X et D et dire et juger l’appel incident des consorts Y, X et D purement générique, non étayé tant factuellement que juridiquement,'
' de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de rejeter toutes demandes contraires aux présentes conclusions.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMA a formé un appel incident et demande à la cour, au visa des conditions particulières et générales des polices souscrites, des articles 1792-6 et 1382 du code civil :
— de dire que la police responsabilité civile souscrite auprès de la société MMA iard
par la société Roselec a été résiliée le 1er avril 2008, antérieurement à la réclamation,
— de dire que la police responsabilité civile a été souscrite en base réclamation,
— de dire que la garantie 'dommages immatériels non consécutifs’ n’a pas été
souscrite par la société Roselec,
— de dire que la garantie 'dommage immatériel consécutif’ n’a pas vocation à
s’appliquer en l’absence d’un dommage matériel garanti,
— de dire que la police responsabilité civile souscrite par la société Roselec n’a pas
vocation à être mobilisée,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’application de la police responsabilité civile souscrite par la société Roselec auprès de la concluante,
— de dire que la police d’assurance responsabilité civile prévoit des clauses d’exclusion
de garantie relative à :
à la non délivrance des produits dans le délai convenu,
aux dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel,
aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti,
aux pénalités et amendes,
— de dire que les réclamations des demandeurs entrent dans le champ de chacune de
ces exclusions de garantie,
— de dire que les clauses d’exclusion de garantie contractuellement prévues trouvent
parfaitement application en l’espèce,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait application des clauses
d’exclusions de garantie prévue à la police responsabilité civile souscrite par la société ROSELEC auprès de la concluante,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la concluante en
qualité d’assureur de 'la société OZ Construction',
— de dire que les malfaçons alléguées ne sont pas imputables aux sociétés 'OZ
Construction’ et Roselec en l’état d’une absence de constat de fin de travaux au jour de
la résiliation de leur marché,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société
'OZ Construction’ et la société Roselec,
— de dire que les demandes formées par les copropriétaires ne relèvent pas de
dommages à l’ouvrage,
— de dire que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ou tacite,
— de dire que la garantie décennale n’a pas vocation à trouver application,
— de dire que les garanties souscrites auprès de la concluante par la société 'OZ Construction’ et Roselec n’ont pas vocation à être mobilisées,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a exclu l’application de la garantie
obligatoire et mis hors de cause la concluante en qualité d’assureur de la société 'OZ
Construction',
Statuant de nouveau,
— de dire que la police responsabilité civile et la police responsabilité civile décennale
souscrite ne sont pas mobilisables,
— de dire que les clauses d’exclusion de garantie invoquées sont applicables,
— de dire que la responsabilité des sociétés 'OZ Construction’ et de la société
Roselec n’est pas établie,
— de mettre hors de cause la concluante en qualité d’assureur de la société 'OZ
Construction’ et de la société Roselec,
Sur l’appel incident du Groupement Français de Caution (GFC),
— de dire que la société GFC ne justifie pas de ne pas avoir formulé de demandes
identiques dans le cadre d’une autre instance,
— de dire que les réclamations formées par la société GFC n’entrent pas dans le champ
des dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
— de dire que les polices responsabilités civiles décennales souscrites auprès de la
concluante par les sociétés 'OZ Construction’ et Roselec ne sont pas mobilisables,
— de dire que la police responsabilité civile n’a pas vocation à être mobilisés en l’état
de la résiliation, de dommages à l’ouvrage et des clauses d’exclusion de garantie,
— de dire qu’il n’est pas démontré que les malfaçons dont les réparations sont
sollicitées sont imputables aux sociétés Roselec et 'OZ Construction',
— de dire que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées,
— de rejeter l’appel incident du GFC,
— de confirmer le jugement querellé de ce chef,
— de mettre hors de cause la concluante, recherchée en qualité d’assureur de la
société 'OZ Construction’ et de la société Roselec,
Sur l’appel incident des consorts X, Y, et D,
— de dire que les polices responsabilités civiles décennales souscrites auprès de la
concluante par les sociétés 'OZ Construction’ et Roselec ne sont pas mobilisables,
— de dire que la police responsabilité civile n’a pas vocation à être mobilisés en l’état
de la résiliation, de dommages à l’ouvrage et des clauses d’exclusion de garantie,
— de dire que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées,
— de rejeter l’appel incident des consorts X, Y, et D,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu comme point de départ pour le
retard de livraison la date du 1er juin 2009,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du
préjudice de jouissance,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit l’ensemble des préjudices invoqués par les consorts X, Y, et D au titre des pertes de loyer et moral et retard de livraison,
En tout état de cause :
— de dire qu’en l’absence de mobilisation des garanties souscrites, aucun appel en
garantie à l’encontre de la concluante ne pourra prospérer,
— de dire qu’il n’est pas justifié d’une faute en lien avec les dommages allégués
imputables à la société Roselec et Monsieur T Z, exerçant sous l’enseigne
OZ Construction,
— de rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la concluante prise en sa qualité d’assureur de la société Roselec et Monsieur T Z, exerçant sous l’enseigne OZ Construction,
— de condamner Maître E mandataire liquidateur de la SCI La Comedia, Madame F, la société AXA France iard, la société ALLIANZ, la MAAF, la SMABTP et Maître AA J, liquidateur judiciaire de la société CIS dont la responsabilité est retenue aux termes du rapport d’expertise à relever et garantir la concluante des condamnations éventuellement mises à sa charge,
— de faire application des franchises contractuellement prévues,
— de condamner la SCI La Comedia à payer à la concluante la somme de 1500' au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ iard demande à la cour au visa de l’article L113-5 du code des assurances :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis la concluante hors de cause,
En conséquence,
— de constater que les garanties de la police n°432900988 souscrite par la société
MGB auprès des AGF aux droits de laquelle vient la concluante ne sont pas mobilisables,
— de prononcer la mise hors de cause de la concluante,
Sur l’appel incident du GFC,
— de dire irrecevable la demande de condamnation formée par le GFC contre la concluante pour être nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— de constater que les garanties de la police n°432900988 souscrite par la société MGB auprès des AGF aux droits de laquelle vient la concluante ne sont pas mobilisables,
— de constater que le GFC ne démontre pas de faute imputable à la société MGB dans la survenance du retard de livraison, ni de son intervention dans l’achèvement du lot charpente-couverture,
— de dire mal fondée tant en droit qu’en fait la demande de condamnation du GFC à l’encontre de la concluante et l’en débouter,
Sur l’appel incident des époux X, Y et de Madame D :
— de constater que les garanties de la police n°432900988 souscrite par la société
MGB auprès des AGF aux droits de laquelle vient la concluante ne sont pas mobilisables,
— constater que les époux X, Y et Madame D ne démontrent pas de
faute imputable à la société MGB dans la survenance du retard de livraison,
— de dire mal fondées tant en droit qu’en fait leurs demandes de condamnation à l’encontre de la concluante et les en débouter,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le point de départ des indemnités de livraison au 1er juin 2009, et rejeter leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
Sur les autres appels incidents et en garantie :
— de dire irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel, la demande en garantie subsidiaire de la société QUALICONSULT contre la concluante,
— de débouter tous les concluants incidents et en garantie de leurs demandes dirigées contre la concluante,
— à titre infiniment subsidiaire,
au visa des articles 1147 et 1382 du code civil et L237-12 du code de commerce,
de dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de
la concluante,
de dire que la concluante ne saurait être condamnée qu’à concurrence du pourcentage de responsabilité fixé par l’expert, savoir 0,5% des condamnations prononcées dans la limite du plafond de garantie de 150 000 ' et sous déduction de la franchise d’assurance de 10% dans les limites d’un minimum de 600 ' et d’un maximum de 2400 ',
— à titre subsidiaire encore,
de condamner in solidum le GFC et Madame R F en son nom personnel et es qualité de liquidatrice amiable de la société AB AC, son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
de condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer à la concluante la
somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise, le tout recouvré conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA France iard demande à la cour :
— à titre principal, au vu des termes de l’arrêt sur déféré en date du 9 janvier 2020, rectifié par arrêt du 11 mars 2021,
'de mettre la concluante hors de cause en l’absence de demande recevable subsistant à son encontre,
— à titre subsidiaire,
' de déclarer la société GFC irrecevables en ses demandes à l’encontre de la concluante comme étant nouvelles en cause d’appel et prescrites,
' de mettre la concluante hors de cause,
— à titre très subsidiaire,
' de rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la concluante en l’absence de garantie mobilisable,
' de débouter le GFC de ses demandes comme infondées et injustifiées,
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire,
' de rejeter toute demande dirigée in solidum à l’encontre de la concluante,
' de limiter à 14,7% des sommes allouées, toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la concluante,
— en toute hypothèse,
' d’autoriser la concluante à faire application des plafonds de garantie et franchises stipulés aux termes des polices d’assurance souscrites auprès d’elle,
' de condamner in solidum la MAAF, le GFC ainsi que tout contestant à verser à la concluante la somme de 10 000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Maître J en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIS, assigné à domicile par acte en date du 3 août 2017, maître E en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
la SCI La Comedia, assigné à domicile par acte d’huissier en date du 3 août 2017, Monsieur Z, assigné en l’étude d’huissier par acte en date du 3 août 2017, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 18 mai 2021, après révocation avant ouverture des débats de l’ordonnance de clôture antérieure en date du 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n’ayant pas été assignées à leur personne.
Aucun moyen n’est soutenu par les consorts Y-X-D à l’appui de leur
demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la société MAAF Assurances et aucune cause
d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
La cour constate que suite aux décisions en date des 8 mars 2018 et 9 janvier 2020, cette dernière rectifiée par décision en date du 11 mars 2021, les demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT, de la société ALLIANZ iard, de la société AXA France iard et de Madame F en qualité de liquidateur amiable de la société AB AC et à titre personnel sont irrecevables, l’appel de la société MAAF Assurances ayant été déclaré caduc à l’égard de ces parties et les appels incidents formés à leur encontre irrecevables.
La demande de la société MAAF Assurances tendant à se voir donner acte de son désistement à l’égard de la société QUALICONSULT est donc sans objet.
La décision déférée est donc définitive en ce qu’elle a mis hors de cause la société AXA France iard, la société ALLIANZ iard, la société QUALICONSULT, a condamné Madame F in solidum à paiement de diverses sommes au profit de Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X et Madame D, ainsi qu’aux dépens, a débouté Madame F de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité au boni de liquidation, en ce que la SCI La Comedia a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société AB AC et de Madame F es qualités, en ce que le premier juge s’est dessaisi des recours formés par la société GFC contre la société AB AC et Madame F es qualités au profit de la juridiction déjà saisie à ce titre.
Il s’ensuit que les seuls assureurs restant en la cause sont la société MAAF Assurances en tant qu’assureur de la société CCM et de la société CIC, la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC et de la société CIS, ainsi que la MMA iard en tant qu’assureur de Monsieur Z et de la société Roselec.
La cour constate par ailleurs que la MAF n’a pas été attraite à la présente instance et que les seules entreprises mises en cause sont Monsieur Z et la société CIS en la personne de Maître J, liquidateur à sa liquidation judiciaire.
La cour constate enfin qu’elle n’est saisie d’aucune contestation des dispositions de la décision déférée ayant :
— déclaré irrecevables les demandes de Maître E en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Comedia envers les sociétés PRO Etanchéité, SGPC, […], MGB, Roselec, CCM, de Maître G en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valenza, de Maître H en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fermoba Centre Industrie et de la société AXA en qualité d’assureur de Monsieur V W.
Sur les demandes des acquéreurs en l’état futur d’achèvement :
' Sur le retard de livraison et les responsabilités à ce titre :
Les actes de vente en l’état futur d’achèvement de Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Y et Madame D en date respectivement des 18 octobre 2006, 28 février 2007 et 21 novembre 2006, mentionnaient tous que la livraison aurait lieu au 1er trimestre 2008, 'sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison'.
Il n’est pas contesté que cette livraison n’ait eu lieu que le 13 mars 2013 pour Monsieur et Madame X, le 16 avril 2013 pour Monsieur et Madame Y et le 12 mars 2013 pour Madame D.
Par courrier en date du 4 juin 2008, la SCI La Comedia avait informé ses acquéreurs que les travaux de l’entreprise de gros-oeuvre en place n’ayant pas suffisamment avancé conformément aux plannings signés par elle, des mesures avaient dû être prises à son encontre, qu’une autre entreprise serait chargée de terminer le lot gros-oeuvre, que les autres corps d’état ayant été bloqués par ce retard, n’avaient pu intervenir conformément aux plannings, qu’en outre 24 jours d’intempéries avaient été comptabilisés, de sorte que la livraison des logements devait être reportée au 4e trimestre 2008 ;
par courrier en date du 27 octobre 2008, elle les avait avisés d’un report de la livraison au mois de février 2009, invoquant la négligence et la défaillance de certaines des entreprises l’ayant contrainte à réorganiser ses équipes, ainsi que les contraintes de fin d’année ;
puis par courrier en date du 29 janvier 2009, faisant état d’une réorganisation du planning de fin de travaux, elle leur avait précisé que la livraison des biens était prévue pour la semaine 22 ( soit celle du 1er juin 2009 ), et que passé ce délai, elle s’engageait à les indemniser 15 ' par jour ouvré, à retenir lors de la livraison.
Par courriers respectifs en date du 2 juin 2009, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Y et Madame D ont avisé la société GFC du non respect des délais de livraison par la SCI La Comedia et lui ont demandé de mettre en oeuvre sa garantie de financement.
Par courriers en date du 10 juin 2009 adressés respectivement à Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y, la société GFC a indiqué à ces derniers, avoir également été informée par le syndic provisoire de la copropriété, du retard important de livraison et de l’établissement d’une attestation 'cloisons achevées’ à 100% alors que cela n’était pas le cas, mettre fin en conséquence à titre préventif et conformément aux termes de sa convention, à l’autorisation provisoire de verser les fonds sur le compte centralisateur ouvert au nom de la SCI La Comedia, les sommes devant désormais être versées entre les mains du notaire pour qu’elles soient libératoires.
Par courrier en date du 19 mai 2009, la société AB AC avait parallèlement notifié au maître d’ouvrage la résiliation de son contrat, en faisant état d’énormes difficultés rencontrées, eu égard aux entreprises choisies par celui-ci, à leurs défaillances successives, de problèmes de règlement ayant eu pour conséquence des arrêts de chantier pendant des périodes plus ou moins longues, de l’absence d’interlocuteur de la SCI depuis novembre 2008 et du non-paiement de ses honoraires depuis décembre 2008.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire, les éléments suivants, l’expert ayant procédé à trois visites sur les lieux, les 20 janvier 2010, 22 septembre 2010 et 11 mars 2011 :
— l’avancement du chantier pouvait être estimé à 60% au 2 août 2011 et si postérieurement à cette date, quelques reprises sporadiques ont eu lieu concernant les lots placoplâtre et électricité, l’expert
considérait qu’il restait néanmoins à réaliser 40% du montant total des travaux ;
— les travaux réalisés et constatés lors de la première réunion n’étaient conformes, ni aux contrats, ni aux règles de l’art, les lots étanchéité ( PRO Etanchéité ), électricité (CIC, Roselec), VMC et plomberie ( SGPC ) devant être entièrement repris, les lots gros oeuvre, charpente-couverture ( Valenza, CCM, MGB et Monsieur Z ) et placoplâtre ( CIS ), devant l’être en grande partie ;
la cause des désordres réside dans la mauvaise exécution des entreprises choisies par la SCI La Comedia ( l’expert relève en page 43 du rapport qu’aucune des entreprises citées par le maître d’oeuvre d’exécution dans le résultat de la consultation des entreprises, ne sont intervenues, excepté la société Schindler ) et dans la gestion du chantier ;
— le chantier peut être considéré comme arrêté depuis fin 2009 ;
au cours de l’expertise, la SCI La Comedia a demandé à son garant de mettre en oeuvre sa garantie ;
la société GFC avait indiqué à l’expert lors de la réunion du 22 septembre 2010, s’engager à financer l’achèvement des travaux, avec reprise des malfaçons, mais ce n’est que le 19 septembre 2011 qu’elle a transmis à l’expert les garanties de paiement délivrées auprès des nouvelles entreprises devant reprendre et terminer le chantier et le 13 février 2012, le planning de finition de l’immeuble signé par tous les corps d’état ;
— la SCI La Comedia n’a pas su gérer le programme, tant financièrement que techniquement ( choix des entreprises, paiements aléatoires notamment ) ; aucun justificatif de paiement ou de non paiement n’a été fourni à l’expert d’une manière détaillée et les entreprises d’origine ont toutes affirmé qu’elles étaient en attente de paiements ;
les entreprises étaient fragiles financièrement et 'légères’ techniquement ( refus de paiements justifiés ou non ayant entraîné des arrêts de chantier et des faillites, et une succession d’entreprises pour un même corps d’état tout au long du chantier, mauvaise exécution des travaux ),
la maîtrise d’oeuvre d’exécution était de bonne volonté, mais sans pouvoirs, incapable et dans l’impossibilité de faire tenir les délais ; la SCI La Comedia a géré le chantier souvent sans ( voire contre ) l’avis du maître d’oeuvre.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments :
— qu’un retard de livraison est caractérisé à compter du 1er avril 2008, ni la force majeure, ni une cause de suspension du délai de livraison n’étant invoquées en appel ;
— que la responsabilité décennale des différents intervenants attraits à l’instance ou dont la garantie des assureurs est recherchée, ne peut être mobilisée, aucun élément n’étant produit pour établir que leurs travaux, non achevés, auraient été réceptionnés ;
— qu’en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la SCI La Comedia a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l’article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l’égard des
acquéreurs ;
— que la responsabilité de la société AB AC doit également être retenue et ne fait pas l’objet de contestation :
le retard est consécutif en partie à la défectuosité des travaux réalisés par certaines des entreprises,
défectuosité telle qu’elle a nécessité la reprise totale ou partielle des dits travaux, ce qui implique un manquement du maître d’oeuvre d’exécution à son obligation de
surveillance, une partie des travaux affectés de désordres ayant nécessairement été réalisés avant que le maître d’oeuvre ne résilie son contrat en mai 2009, date à laquelle le lot gros-oeuvre était achevé au terme de l’attestation que celui-ci avait établie le 18 juillet 2008, ainsi que le hors d’eau dans l’un des immeubles selon son attestation en date du 3 octobre 2008 ;
l’intervention du maître d’ouvrage dans le choix des entreprises, son absence de paiement des entreprises et son immixtion dans la gestion du chantier ne peuvent exonérer totalement le maître d’oeuvre de ses fautes dans la direction de celui-ci, qu’il avait accepté de conserver en dépit de ses conditions d’exercice ;
la société AB AC a donc commis une faute contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage dont les acquéreurs sont fondés à se prévaloir en application de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— que la société GFC a tardé à mettre en oeuvre sa garantie :
la défaillance financière de la SCI La Comedia était antérieure à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre au printemps 2013 et résultait de l’absence de paiement des situations des entreprises, ainsi que des honoraires du maître d’oeuvre, ayant conduit à des arrêts de chantier, ainsi qu’à la résiliation de son contrat par la société AB AC au mois de mai 2009,
alors que parallèlement la société GFC avait été avisée des retards importants de chantier depuis le mois de juin 2009, que tant le syndicat des copropriétaires que divers acquéreurs ont demandé la mise en oeuvre de sa garantie,
que la demande de la société GFC faite aux acquéreurs de procéder aux règlements des appels de fonds entre les mains du notaire à partir du mois de juin 2009, était insuffisante, la défaillance de la SCI La Comedia étant avérée et connue du garant dès cette date,
que la société GFC ne peut utilement arguer de la longueur de l’expertise judiciaire alors que l’expert a souligné avoir été dans l’attente de la transmission des garanties de paiement annoncées en septembre 2010, jusqu’en septembre 2011, ainsi que du planning de finition de l’immeuble signé par tous les corps d’état jusqu’en février 2012,
que si le rôle du garant est d’organiser et de financer les travaux nécessaires à l’achèvement, il a mis presque 2 ans pour accepter la prise en charge de la bonne fin des travaux, comme le stigmatise l’expert judiciaire, qui relève en page 12 qu’au cours de l’expertise, la SCI La Comedia avait demandé à son garant de mettre en place sa garantie, que cependant jusqu’au jour de la rédaction du rapport, le chantier n’avait repris qu’épisodiquement par petites touches suivies de longues périodes d’inactivité, de sorte que la société GFC est mal fondée à arguer de la mention en page 48 du rapport selon laquelle 'la SCI La Comedia devrait pouvoir assurer le financement des travaux de reprise et de finition de l’immeuble’ et 'la livraison des logements devrait avoir lieu au mois d’août 2012', 'si les engagements pris sont respectés', qui fait suite à l’examen des nouveaux marchés garantis par la société GFC et transmis par celle-ci et ne signifie aucunement que la SCI La Comedia n’était pas défaillante ;
la société GFC a donc commis une faute, qui a contribué au préjudice subi par les acquéreurs du fait du retard de livraison à partir du mois de juin 2009 ;
— que les entreprises listées par l’expert judiciaire, dont les travaux, affectés de désordres qui ont été mis en évidence lors des réunions sur les lieux, ont nécessité des reprises totales ou partielles, ont,
par cette exécution défectueuse, contribué à l’allongement du retard de livraison et commis une faute contractuelle à l’égard de la SCI La Comedia dont les acquéreurs sont fondés à se prévaloir en application de l’article 1382 ancien du code civil.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la SCI La Comedia, de la société AB AC, ainsi que des entreprises listées par l’expert, mais infirmée en ce qu’elle a mis la société GFC hors de cause.
' Sur la garantie des assureurs :
- concernant la société MAAF Assurances en tant qu’assureur de la société CIC et de la société CCM :
Il résulte des conditions générales des contrats d’assurance multirisque professionnelle souscrits respectivement par la société CIC et la société CCM auprès de la société MAAF :
en page 4, que le dommage matériel consiste en toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux et que le dommage immatériel consiste en tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ;
en page 22, article 2, que sont garanties, lors d’un sinistre, les conséquences pécuniaires encourues en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par un tiers tant pendant l’exercice des activités de l’assuré ou l’exploitation de son entreprise, qu’après réception des travaux ou livraison des produits ;
en page 25, article 5, que sont exclus de la garantie :
les dommages matériels et immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire ou de délivrance, de l’assuré, y compris les pénalités de retard,
les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que l’assuré a fourni et/ou la reprise des travaux exécutés par ses soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
Il se déduit de ces dispositions que ne sont pas garantis les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société CIC et la société CCM, et par conséquent les dommages immatériels consécutifs à ces désordres et malfaçons, les clauses d’exclusions susvisées étant mentionnées en caractères très apparents, étant formelles et limitées, sans qu’il y ait lieu à interprétation, ne vidant aucunement la police d’assurance de sa substance, les entreprises étant garanties pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de leur activité.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a retenu la garantie de la société MAAF Assurances en tant qu’assureur des sociétés CIC et CCM et a condamné celle-ci à paiement au profit de Monsieur et Madame Y, de Monsieur et Madame X, de Madame D.
- concernant la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC et de la société CIS :
La SMABTP ne critique pas la décision déférée en ce qu’elle a retenu sa garantie en tant qu’assureur de la société AB AC, avec application des franchise et plafond de garantie contractuels.
La décision déférée doit en revanche être infirmée en ce qu’elle a dit que la garantie de la SMABTP à
l’égard de la société CIS était mobilisable :
la garantie responsabilité civile décennale ne peut recevoir application, les travaux n’ayant pas été réceptionnés ;
par ailleurs aux termes des conditions générales du contrat CAP 1000 souscrit par celle-ci, les dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages réalisés, ne sont
garantis que s’ils résultent d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre, d’un effondrement, des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones, d’une catastrophe naturelle et les dommages immatériels ne sont pas garantis, tandis que le volet garantie responsabilité civile exclut les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de l’assuré, sauf lorsqu’elles sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat.
Les consorts Y-X-D qui sollicitent réparation des conséquences d’un retard de livraison, sont en conséquence mal fondés à solliciter la garantie de la SMABTP en tant qu’assureur de la société CIS.
- concernant la société MMA en tant qu’assureur de Monsieur Z et de la société
Roselec :
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société MMA en qualité d’assureur de Monsieur Z, le contrat souscrit par celui-ci ne couvrant pas la responsabilité civile professionnelle, seule mobilisable, dès lors que l’absence de réception des travaux réalisés par Monsieur Z exclut l’application de la garantie décennale et la mobilisation de la police correspondante.
La décision déférée doit par ailleurs être infirmée en ce qu’elle a dit que la société MMA en tant qu’assureur de la société Roselec, devait sa garantie :
en effet, si la responsabilité de la société Roselec a été mise en évidence par l’expert judiciaire,
si la police responsabilité civile jusqu’à livraison ou achèvement des travaux que la société Roselec a souscrite, couvre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris les clients, à l’occasion de l’exercice des activités professionnelles assurées
et si la société MMA est mal fondée à se prévaloir de la résiliation le 1er juin 2008, du contrat souscrit par la société Roselec le 12 février 2004, à effet au 15 mars 2004, en base réclamation, pour soutenir qu’elle ne devrait pas sa garantie, dès lors que conformément à l’article L 124-5 du code des assurances, une garantie subséquente minimale de 5 ans est due lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et qu’en l’espèce, ce dernier s’est produit au plus tard le 30 avril 2008, date de résiliation du marché de la société Roselec ce qui implique qu’elle n’est plus intervenue sur le chantier postérieurement à cette date, que la première réclamation a été formulée le 12 avril 2010 par l’assignation en référé,
la société MMA justifie par la production des conditions particulières et de la convention spéciale 'responsabilités civiles entreprises’ que sont exclus de la garantie les dommages subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l’assuré
( article 3.12 ), les réclamations fondées sur la non-délivrance des produits ou travaux dans les délais convenus ( article 3.39 ), que la garantie dommages immatériels non consécutifs n’a pas été souscrite et que la garantie dommages immatériels consécutifs ne peut s’appliquer en l’absence de dommages
matériels garantis.
' Sur les réparations :
La cour n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la décision déférée en ce
qu’elle a fait application, à compter du 1er juin 2009 et jusqu’à la date de livraison effective, de l’engagement de la SCI La Comedia pris par courriers en date du 29 janvier 2009, d’indemniser les acquéreurs à hauteur de 15 ' par jour ouvré de retard à défaut de livraison effective lors de la semaine 22, et en ce qu’elle a alloué aux consorts Y-X-D diverses sommes au titre des pertes locatives, à Monsieur et Madame Y et Madame D, une indemnité au titre des intérêts intercalaires, à Madame D une indemnité pour un surcoût de loyer et pour la perte d’un prêt à taux 0.
La décision déférée sera en conséquence confirmée concernant les sommes allouées aux consorts Y-X-D de ces chefs.
Elle doit également être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts Y-X-D tendant à voir appliquer l’engagement susvisé de la SCI La Comedia à compter du 1er avril 2008 :
cet engagement unilatéral du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être appliqué pour une période autre que celle qu’il vise.
Le premier juge a de même débouté à juste titre les consorts Y-X-D de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, faute pour eux de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées ci-dessus.
Il a enfin exactement chiffré à 4000 ' la réparation du préjudice moral subi par Madame D et à 1000 ' chacun la réparation du préjudice moral subi respectivement par Monsieur et Madame Y et par Monsieur et Madame X, réparation qui ne fait pas l’objet de contestation en son principe.
La décision déférée sera en conséquence confirmée concernant les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCI La Comedia et les condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC et de Monsieur Z, les fautes respectives du vendeur en l’état futur d’achèvement, du maître d’oeuvre et de ce dernier ayant concouru au retard de livraison dans son intégralité.
La société GFC, dont la responsabilité est retenue par la présente décision, si elle doit être condamnée in solidum pour la totalité du préjudice moral à la survenance de laquelle sa faute a contribué, ne peut l’être pour l’indemnisation matérielle du retard que pour la période postérieure au 1er juin 2009 ;
eu égard aux pièces produites, la société GFC sera en conséquence condamnée in solidum :
— concernant Monsieur et Madame Y, à hauteur de :
la somme de 21 225 ' au titre du retard de livraison,
la somme de 30 550 ' au titre des pertes locatives,
la somme de 2888,80 ' au titre des intérêts intercalaires,
la somme de 1000 ' au titre du préjudice moral,
soit une somme totale de 55 663,80 ' ;
— concernant Monsieur et Madame X, à hauteur de :
la somme de 20 700 ' au titre du retard de livraison,
la somme de 37 600 ' + 3290 ' = 40 890 ' au titre des pertes locatives,
la somme de 1000 ' au titre du préjudice moral,
soit une somme totale de 62 590 ',
— concernant Madame D, à hauteur de :
la somme de 20 685 ' au titre du retard de livraison,
la somme de 26 400 ' au titre des pertes locatives,
la somme de 28 000 ' au titre du préjudice lié à la nécessité de déménager,
la somme de 2000 ' au titre de la perte du bénéfice du prêt à taux zéro.
la somme de 4000 ' au titre du préjudice moral,
soit une somme totale de 81 085 '.
Sur les appels en garantie :
Dans le cadre de leurs rapports, le premier juge avait réparti les responsabilités entre la SCI La Comedia, Monsieur Z, la SMABTP en tant qu’assureur de la société CIS, la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, la société MMA iard en tant qu’assureur de la société Roselec, la société MAAF Assurances en tant qu’assureur de la société CCM et la société MAAF Assurances en tant qu’assureur de la société CIC.
La décision déférée doit être infirmée en ce que seuls sont condamnés à paiement, Monsieur Z et la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, outre la société GFC mais à l’encontre de laquelle aucun recours n’est formé et qui ne forme elle-même aucun recours.
La SMABTP sera en conséquence uniquement fondée à exercer un recours à l’encontre de Monsieur Z à hauteur de 0,80%, pourcentage retenu par le tribunal et non contesté ;
aucune condamnation à paiement ne peut intervenir à l’encontre de la SCI La Comedia, en l’état de la procédure collective dont elle fait l’objet, s’agissant de créances antérieures à son ouverture.
Sur les demandes de la société GFC :
* Sur la demande en paiement de la société GFC à l’encontre de Monsieur et Madame Y :
La décision déférée n’est pas contestée en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame Y à payer à la société GFC la somme de 30 600 ' au titre du solde du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013.
* Sur la demande de la société GFC en réparation de son préjudice :
La société GFC ayant financé les travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés par les entreprises dont la responsabilité a été retenue, est fondée en son principe à exercer un recours à l’encontre de ces dernières et de leurs assureurs.
Toutefois, comme soulevé à juste titre par la société MAAF Assurances, la société AXA France iard et la société ALLIANZ iard , la société GFC avait sollicité devant le tribunal, la seule condamnation de la société AB AC et de Madame F en qualité de liquidateur amiable à lui payer la somme de 200 000 ' au titre des fautes commises dans l’exercice de leur mission, sauf à être garantie par la SMABTP :
aucune demande explicite en paiement de cette somme, déterminée au prorata du nombre d’appartements concernés par l’instance par rapport au coût total de 1 056 399,40 ' TTC, soutenu par la société GFC avoir été exposé pour procéder aux travaux de reprise, n’était formulée à l’encontre 'des entreprises intervenantes et de leurs assureurs'.
Cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel, est en conséquence irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour rappelle que les appels incidents à l’égard de Madame F ès qualités ont été déclarés irrecevables, dont celui formé par la société GFC, que le tribunal s’est dessaisi des demandes de cette dernière à leur encontre, incluant nécessairement celles formées à l’encontre de la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, qu’il n’a pas examinées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que les dépens d’appel, doivent être mis in solidum à la charge de la SCI La Comedia prise en la personne de Maître E, liquidateur à sa liquidation judiciaire, de la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, de Monsieur Z et de la société GFC,
qui seront condamnés en outre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur et Madame Y, à Monsieur et Madame X et à Madame D la somme de 4000 ' chacun.
L’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
dans la limite de la saisine de la cour suite à la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société QUALICONSULT, de la SA AXA France iard, de la SA ALLIANZ iard et de Madame F à titre personnel et en qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la société AB AC, et à l’irrecevabilité des appels incidents à l’égard de ces parties,
Déclare recevable l’appel formé par la SA MAAF Assurances à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 2 mai 2017.
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT, de la SA AXA France iard, de la SA ALLIANZ iard et de Madame F à titre personnel et en qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la société AB AC.
Confirme la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 2 mai 2017, excepté en ce qu’elle a :
— mis la société GFC hors de cause,
— condamné in solidum la SA MAAF Assurance en tant qu’assureur des sociétés CCM et CIC à indemniser les consorts Y-X-D, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure,
— condamné in solidum la SMABTP en tant qu’assureur de la société CIS à indemniser les consorts Y-X- D, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure,
— condamné in solidum la société MMA en tant qu’assureur de la société Roselec à indemniser les consorts Y-X-D, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure,
— réparti la charge des condamnations entre la SCI La Comedia, Monsieur Z, la SMABTP en tant qu’assureur de la société CIS, la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, la SA MAAF Assurance en tant qu’assureur des sociétés CCM et CIC et la société MMA en tant qu’assureur de la société Roselec,
— alloué la somme globale de 6000 ' à Monsieur M Y et Madame N AD épouse Y, Monsieur AF AG X et Madame K L épouse X, et Madame P D en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Monsieur M Y et Madame N AD épouse Y, Monsieur AF AG X et Madame K L épouse X, Madame P D de leurs demandes respectives à l’encontre de :
— la SA MAAF Assurances en tant qu’assureur de la société CCM et de la société CIC,
— la SMABTP en tant qu’assureur de la société CIS,
— la société MMA en tant qu’assureur de la société Roselec.
Dit que la société GFC sera tenue in solidum avec Monsieur T Z et la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, à paiement :
— de la somme de 55 663,80 ' envers Monsieur M Y et Madame N AD épouse Y,
— de la somme de 62 590 ' envers Monsieur AF AG X et Madame K L épouse X,
— de la somme de 81 085 ' envers Madame P D.
Dit que la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC sera relevée des condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 0,80% par Monsieur T Z.
Déboute la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC du surplus de ses appels en garantie.
Déclare irrecevable la demande de la société GFC tendant à voir condamner les entreprises
intervenantes et leurs assureurs à l’égard desquels l’appel n’a pas été déclaré caduc, ainsi que 'la SMABTP en tant que de besoin’ à lui payer une certaine somme au titre des sommes exposées pour réparer les désordres.
Condamne in solidum la SCI La Comedia prise en la personne de Maître E, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire, la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, Monsieur T Z et la société GFC,
aux dépens de première instance incluant le coût de l’expertise judiciaire,
ainsi qu’aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers au profit des avocats en ayant fait la demande.
Condamne in solidum la SCI La Comedia prise en la personne de Maître E, liquidateur à sa liquidation judiciaire, la SMABTP en tant qu’assureur de la société AB AC, Monsieur T Z et la société GFC à payer à Monsieur M Y et Madame N AD épouse Y, à Monsieur AF AG X et Madame K L épouse X, et à Madame P D la somme de 4000 ' chacun au titre des frais exposés en première instance et en appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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