Annulation 7 juillet 2025
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 507310 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507310 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2025, N° 2406281 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507310.20251223 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Givors, société Marignan Rhône |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Marignan Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de Givors (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis pour la démolition de deux maisons individuelles et la réalisation d’un immeuble de 45 logements et d’enjoindre au maire de Givors de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2406281 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
1° Sous le n° 507310, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Givors demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société Marignan Rhône ;
3°) de mettre à la charge de la société Marignan Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508393, par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Givors demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Givors ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la commune de Givors demande l’annulation du jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Givors soutient que le tribunal administratif de Lyon a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé ces mêmes faits et les pièces du dossier en retenant que la dépendance du domaine public affectée au stationnement des véhicules constitue une place publique au sens de l’article 2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, pour en déduire qu’elle constituait une limite de référence alors que ce parking ne constitue pas un lieu de passage et de rassemblement à l’usage du public et n’est pas aménagé à cette fin ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en retenant que le projet respecte l’article 2.5.4.4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’habitat relatives à la construction d’un niveau en attique alors que la surface de balcons doit être exclue du calcul de l’emprise de l’avant dernier niveau de la construction et que ce calcul est entaché d’erreurs ;
- commis une erreur de droit, méconnu l’office du juge et violé le principe du contradictoire en jugeant que l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables à la zone URm1 relatif à la présence d’un cœur d’ilot végétalisé ne trouve pas à s’appliquer alors qu’il ne prévoit pas d’exception son application ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que certains bâtiments du secteur d’implantation du projet présentent des toits plats alors que ces toitures comportent plusieurs pans.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de la commune de Givors n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Givors n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Givors tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Givors.
Copie en sera adressée à la société Marignan Rhône.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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