Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2021, n° 18/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03260 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5PN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Juillet 2018
APPELANTE :
Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame Z X
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Maître X Y – Mandataire liquidateur de la Société MASTERBRAND
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a conclu une convention de stage avec la société Masterbrand le 28 septembre 2015, laquelle prévoyait une gratification de 382,64 euros par mois.
Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Masterbrand et désigné M. Y en qualité de mandataire liquidateur.
Sollicitant la requalification de son contrat en contrat de travail et réclamant le paiement de la gratification contractuellement prévue, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 22 novembre 2017, lequel, par jugement du 12 juillet 2018, a :
— débouté Mme X de sa demande de requalification du stage effectué au sein de la société Masterbrand en un contrat de travail,
— fixé la créance de Mme X dans la liquidation judiciaire de la société Masterbrand à 2 450 euros au titre de la gratification pour le stage effectué du 29 septembre 2015 au 15 juin 2016, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de cette gratification,
— donné acte à l’AGS et au CGEA de leur intervention dans le cadre des dispositions de l’article 625-1 du code de commerce relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et dit que le jugement leur était opposable dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— fixé les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire représentée par M. Y, ès qualités.
L’Unedic délégation AGS- CGEA Ile-de-France Ouest a interjeté appel de cette décision le 1er août 2018 et a signifié respectivement les 28 septembre et 1er octobre 2018 sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme X et à M. Y, ès qualités.
Par conclusions remises le 4 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il lui était opposable, dire en conséquence que la garantie de l’AGS n’est pas due et mettre hors de cause le CGEA,
— en tout état de cause, débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour retard dans le paiement de ses gratifications,
— dire, s’il y a lieu à fixation, que la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et que cette garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur et l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire en tout état de cause que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance, sans qu’ils puissent être mis à la charge du CGEA.
Ni Mme X, ni M. Y, ès qualités, n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur les dommages et intérêts liés au retard de versement de la gratification
Il résulte de la motivation du conseil de prud’hommes de Rouen que Mme X avait déjà consenti un effort financier important puisqu’elle avait quitté un statut de salarié et qu’en ne lui versant aucune gratification pendant toute la durée de stage, la société Masterbrand a nécessairement causé un préjudice à Mme X, lequel a été estimé à 1 000 euros.
Or, outre qu’il n’est produit aucune pièce permettant de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la gratification convenue assortie d’intérêts moratoires, il ne ressort pas davantage de cette motivation un préjudice distinct et il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la gratification.
Sur la mise hors de cause du CGEA
Il résulte de l’article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur et qu’en outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21.
En l’espèce, il résulte du jugement déféré que Mme X a été déboutée de sa demande de
requalification du stage effectué au sein de la société Masterbrand en contrat de travail, sans que cette disposition ne soit remise en cause.
Aussi, et alors qu’une convention de stage, sauf requalification, ne peut être assimilée à un contrat de travail et qu’il ressort de l’article L. 124-6 du code de l’éducation que la gratification accordée durant les périodes de stage n’a pas le caractère de salaire, il s’en suit que la garantie de l’AGS n’est pas due en cas de condamnation de l’employeur à payer une telle gratification.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable la décision au CGEA et de dire que le CGEA n’est pas tenue à garantie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts à Mme Z X pour retard de paiement des gratifications et déclaré le jugement opposable à l’AGS et au CGEA ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des gratifications ;
Dit que le CGEA n’est pas tenue à garantie pour les sommes octroyées à Mme Z X ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Masterbrand, aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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