Infirmation 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 31 janv. 2022, n° 20/14559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2020, N° 2017037722 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY c/ S.A.S.U. JPA FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14559 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017037722
APPELANTE
S.A. D E PUBLIC LIMITED COMPANY
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 484 373 295
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, substitué par Me Violaine ETCHEVERRY, avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
S.A.S.U. C FINANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. A B, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Solabios exerçait des activités dans le domaine des énergies renouvelables principalement dans le domaine de l’énergie solaire.
La société C Finance exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine et a adhéré à la police responsabilité civile et garanties financières souscrite auprès de D E Public Limited Company.
Les investisseurs étaient regroupés dans des sociétés en participation lesquelles donnaient en location à la société Solabios les centrales photovoltaïques acquises et la production d’énergie devait être revendue à EDF. Le rendement était contractuellement « garanti » à hauteur de 8 % par an. Les investisseurs bénéficiaient en outre d’un engagement de revalorisation de ce loyer de 1,5 % chaque année, ainsi qu’une promesse de rachat aux termes du contrat de location, soit 10 ans, à 87 % du montant hors taxes investi.
Suivant les conseils de la sociéété C Finance, agissant en tant que conseiller en investissement financiers, Mme X a investi le 26 avril 2011 la somme de 42.283,38 euros affectés à 2 centrales photovoltaïques, après avoir signé un contrat de sociétés en participation (SEP) Solabios le 15 avril 2011.
Par jugement du.17 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Solabios . Par jugement en date du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solabios. La société
Solabios, en liquidation judiciaire, a fait l’objet d’une offre de reprise par la société Reaton. Le plan de cession a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 juillet 2015
Le 16 février 2014, une plainte a été déposée par l’association des investisseurs Solabios (« A.I.S. ») auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice. Cette plainte pénale est en cours d’examen .
Mme X a déclaré sa créance au passif de la société Solabios et cette créance a été admise.
Mme X a souscrit à la proposition de la société Solabios a de convertir les parts de SEP en obligations convertibles en actions.
Le 13 juin 2017 Mme X a assigné les sociétés C Finance et son assureur D Assurance
.
* * *
Vu le jugement prononcé le 9 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
' Dit l’action de Mme Y X non prescrite et recevable,
' Déboute la Sa D E Public Limited Company de sa demande de sursis à statuer
' Condamne la Sa D E Public Limited Company à payer à Mme Y X la somme de 11.641,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' Condamne la Sas C Finance à payer à Mme X la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
' Condamne solidairement la Sas C Finance et Sa D E Public Limited Company à payer à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
' Condamne solidairement la Sas C Finance et la Sa E Public Limited Company aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 euros dont 20,26 euros de Tva
Vu l’appel déclaré le 13 octobre 2020 par la société D E Public Limited Company,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2021 par la société D E Public Limited Company,
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident signifiées le 21 octobre 2021, par la société C Finance ,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2021 qui a déclaré irrecevables les conclusions de Mme X signifiées le 09 juillet 2021,
La société C Finance demande à la cour de statuer comme suit :
A titre principal,
Vu les articles 30, 31, 32 et 122,700 du Code de Procédure civile, les articles L.228-54, L.622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, l’article 2224 du code civil, les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 9 septembre 2020 en
ce qu’il a déclaré l’action de madame X recevable,
Statuant à nouveau
' Juger que l’action engagée par madame X à l’encontre de C Finance est non seulement prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d’action dévolu au liquidateur judiciaire, et au représentant de la masse des obligataires de la société Solabios,
En conséquence,
' Prononcer la prescription de l’action engagée par madame X,
' Déclarer madame X irrecevable pour défaut de qualité à agir,
' Débouter madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de C Finance,
A titre subsidiaire,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 9 septembre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de C Finance,
En conséquence,
' Juger que Madame X ne rapporte pas la preuve de l’existence ni d’une faute, ni d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées,
' Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de C Finance,
A titre très subsidiaire,
' Juger que faute de recevabilité de l’appel incident de Madame X, les condamnations qui pourraient être prononcées à son profit ne pourront excéder la condamnation fixée par les premiers juges,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 9 septembre 2020,
en ce qu’il a considéré la garantie de D assurance applicable,
En conséquence,
' Débouter D E de sa demande de constatation de l’existence d’un passé connu et de son refus de garantie,
' Juger que la garantie souscrite par C Finance auprès de D E s’applique, ' Condamner, le cas échéant, D E à garantir C Finance de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,
En tout état de cause,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 9 septembre 2020 en ce qu’il a condamné C Finance, solidairement avec D E à payer à Madame X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
' Condamner Madame X à payer à C Finance, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Condamner D E à payer à C Finance, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société D E Public Limited Company demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l’article 378 du Code de procédure civil les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les articles L.112-6, L.124-3 et L.124-5 du Code des Assurances,
' Prendre acte de ce que les présentes conclusions ne sauraient en aucun cas rouvrir à madame X dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, un délai pour conclure
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 9 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 9 septembre 2020 en ce qu’il a retenu que la société C Finance avait engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de madame X et condamné D E Public Limited à régler à cette dernière la somme de 11.641, 60 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que, solidairement avec C Finance, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Ordonner un sursis à statuer sur la question de la responsabilité de C Finance et de la garantie susceptible d’être actionnée dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours sur la plainte déposée par AIS
A titre subsidiaire :
' Juger que pour les raisons développées par C Finance à l’appui de son appel incident, l’action initiée par madame X est irrecevable comme prescrite
' Juger que pour les raisons développées dans les motifs des présentes écritures, le demandeur ne rapporte pas la preuve ni d’une faute ni d’un préjudice réparable tant dans son principe que dans son
quantum et d’un lien de causalité entre les deux ;
' Juger que madame X ne rapporte ainsi pas la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la société C Finance
Par conséquent, ' Juger sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie D
' Débouter madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre D E Public Limited Company
' Débouter madame X de son appel incident en l’état de l’irrecevabilité de ses conclusions
' Débouter C Finance de son appel en garantie.
A titre très subsidiaire :
si par impossible, la cour retenait l’existence d’une créance de responsabilité au profit de madame X
' Juger que madame X ne peut se prévaloir que d’une perte de chance très faible de ne pas contracter
Par conséquent :
' Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de madame X sans pouvoir excéder 5 % du montant du capital prétendument perdu. mais, en tout état de cause, sur la garantie de D E Public Limited Company :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 9 septembre 2020 en ce qu’il a retenu que la garantie de D était applicable en l’absence de preuve d’une connaissance du fait dommageable au jour de la souscription du contrat
En conséquence
' Donner acte à D E Public Limited Company de ce qu’elle se réserve de saisir, le cas échéant, les instances de la FFA dans ses rapports avec l’assureur l’ayant précédé si par extraordinaire, il était allégué que D doit sa garantie en l’absence de passé connu,
' Rejeter comme mal fondée une telle demande de garantie au regard de la connaissance qu’avait nécessairement C Finance du risque de mise en jeu de sa responsabilité civile
À titre infiniment subsidiaire :
-Juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de D E Public Limited n’est susceptible de s’appliquer qu’à raison de fautes commises par C Finance dans le cadre d’une activité garantie
' Juger, dans la mesure où la présentation de Mme X devait être suivie, que plusieurs clauses d’exclusion trouvent à s’appliquer (article 4.1 a) et 4.1b) de la police). donner acte à la société D de ses réserves de garantie au regard de la procédure pénale en cours.
' Juger, par conséquent, mal fondées toutes demandes de garantie formulées à l’encontre de la compagnie D E Public Limited, ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société C Finance.
En conséquence,
' Rejeter comme mal fondée la demande de garantie formée contre D Public Limited Company
A titre plus subsidiaire encore :
' Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 2.500 €, doit rester à la charge de la C Finance, toute indemnité versée par D venant par ailleurs amputer le plafond de garantie.
En conséquence,
' Déduire la somme de 2500 € de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de D E Public Limited Company
En tout état de cause :
' Condamner tout autre succombant, à payer à la compagnie D E Public Limited la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme X ou tout autre succombant, aux entiers dépens d’appel
SUR CE,
a) Sur la fin de non recevoir titée de la prescription
La société C Finance soutient au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, l’article 2224 du code civil, L.622-20, L.641-4, L. 228-54 et L. 228-47 du code de commerce que l’action de Mme Y X est prescrite. Le délai de prescription de l’action a commencé à courir le 15 avril 2011, date de l’investissement litigieux et a ainsi trouvé son terme le 15 avril 2016. L’action est ainsi prescrite puisque l’assignation introductive d’instance est datée du 13 juin 2017, soit plus d’une année plus tard.
La société D soutient que, l’action initiée le 13 juin 2017 est prescrite étant donné qu’elle a investi dans le produit en 2011. Mme X ne peut soutenir que les prétendus manquements (absence d’information) qu’elle invoque n’auraient pas pu être décelables au jour de la conclusion du contrat. Le préjudice qui résulte du manquement de l’obligation d’information et de conseil n’est pas la perte, alléguée de l’investissement mais la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste au jour de la conclusion du contrat, Mme X étant par ailleurs un investisseur averti.
Ceci état exposé , il est constant et non contesté que Mme X a conclu le contrat litigieux avec la société Solabios le 15 avril 2011. En exécution dudit contrat elle a investi le 26 avril 2011 la somme de 42 283,38 euros affectées à 2 centrales photovoltaiques.
En l’absence de conclusions de Mme X , il convient de se reporter au jugement déféré au terme duquel Mme X fonde son action à l’encontre de la société C Finance sur un manquement à son devoir d’information et de conseil notamment pour des lacunes contenues dans sa brochure commerciale et pour un défaut d’avertissement relatif aux risques encourus . L’indemnisation qui lui a été allouée par les premiers juges porte sur la perte de chance de ne pas s’être engagée.
Le délai de prescription de 5 années prévu par l’article 2224 du code civil applicable à l’espèce a pour point de départ la date du contrat puisque l’action en responsabilité contre le conseiller en gestion du patrimoine se fonde sur un manquement à une obligation d’information , de conseil pré-contractuel ou de mise en garde se traduisant par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleurss conditions. Le dommage se manifeste ainsi dés la conclusion du contrat.
L’action en justice engagée le 13 juin 2017 , donc postérieurement au 15 avril 2016 , date d’expiration du délai de 5 années suivant la date de conclusion du contrat signé le 15 avril 2011 est donc prescrite, ainsi que soutenu par les sociétés C Finance et D E.
Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
b) Sur les autres demandes
Une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être versée par Mme X aux sociétés C Finance et D E .
La solution du litige conduit à rejeter toutes autres demandes .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant de nouveau :
DIT prescrite l’action en justice engagée par Mme Y X ;
CONDAMNE Mme Y X à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à la société C Finance et 3 000 euros à la société D E Public Limited Company ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. BDécisions similaires
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