Rejet 17 octobre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 499732 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 octobre 2024, N° 21NC03091 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499732.20250630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision du 28 janvier 2020 de l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle n° 4 du Bas-Rhin ayant refusé d’autoriser la direction régionale de l’établissement TER Grand Est de SNCF Mobilités à le licencier pour motif disciplinaire, et, d’autre part, a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2007972 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC03091 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Voyageurs et de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le délai de huit jours dont il a disposé pour présenter ses observations à la suite de la communication par la ministre chargée du travail de l’identité des personnes ayant témoigné à son encontre était suffisant pour lui permettre de présenter utilement sa défense ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge qu’aucune disposition du code du travail, ni aucune stipulation conventionnelle n’imposait à l’employeur de lui communiquer l’identité des témoins entendus par le cabinet Nayan dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et interne à l’entreprise et que le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le conseil de discipline n’avait pas été méconnu du seul fait de l’anonymat de ces témoignages au motif qu’il avait été informé de leur teneur et qu’il savait qu’ils émanaient de collègues ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que n’avait pas été méconnue, dans le cadre de la procédure suivie devant le conseil de discipline, l’obligation de lui communiquer les commentaires de son responsable hiérarchique direct en désaccord avec ses déclarations en réponse à la notification des griefs qui lui étaient reprochés dès lors qu’en l’espèce, son chef direct n’avait pas émis de commentaires sur les explications écrites qu’il avait formulées le 15 juillet 2019 ;
— de méprise sur la portée de ses écritures et d’erreur de droit, en ce que, d’une part, il juge qu’il n’avait pas précisé la règle qui aurait été méconnue par le refus que lui avait opposé son employeur à sa demande d’obtention d’une copie des rapports du cabinet Nayan, motivée par son impossibilité, en raison de son état de santé, de venir les consulter sur place, et, d’autre part, il se fonde, pour estimer ce refus légal, sur l’article 13.1 des garanties disciplinaires du référentiel GRH00144, prévoyant que la consultation du dossier de l’affaire portée devant le conseil de discipline doit avoir lieu sur place, alors que ces stipulations n’excluent pas la possibilité pour l’employeur d’adresser au salarié en cause une copie de son dossier dans l’hypothèse où il serait dans l’incapacité de venir le consulter sur place ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge qu’il ne résulte d’aucune règle applicable à sa situation que l’un des représentants de l’employeur au sein du conseil de discipline aurait dû s’abstenir de voter en l’absence de l’un des représentants du personnel dûment convoqué à la réunion du conseil de discipline ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que les faits retenus à son encontre n’étaient pas prescrits à la date d’engagement de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, dès lors que l’employeur n’avait eu une entière connaissance de ces faits que le 27 juin 2019, lorsqu’il a reçu le second rapport du cabinet Nayan.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la société SNCF Voyageurs et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.TL92YRRG
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