Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 12 déc. 2019, n° 18/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 septembre 2018, N° 17/00142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL TRANSDEV HAUTE SAVOIE, SA TRANSDEV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 18/01923 – FS / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GCBY
X-K L
C/ SA TRANSDEV etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 12 Septembre 2018, RG 17/00142
APPELANT :
Monsieur X-K L
[…]
[…]
représentée par Me J BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Juliette PAPPO, avocat au barreaude PARIS
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENT :
[…]
[…]
SARL TRANSDEV HAUTE SAVOIE
[…]
[…]
Me Alain MARTER, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant le cabinet NMCG, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X-K L a été embauché par la société Cars d’Orsay à compter du 27 novembre 2001 en qualité de directeur d’exploitation sur les secteurs transports publics et transports privés de tourisme.
Le 15 septembre 2004, son contrat de travail a été transféré à la société Transdev qui a pour activité le transport routier régulier de voyageurs, au poste de directeur de production.
Le 1er janvier 2014, M. X-K L était affecté au poste de directeur de maintenance du pôle Rhône-Alpes par un avenant à effet au 24 mars 2014.
A compter du 23 mars 2015, M. X-K L a évolué vers le poste de directeur de sociétés locales comprenant : Voyages Crolard, Voyages Guichard, Transdev […] et TransdevTrai Seynod. Il occupait la direction du bassin annecien.
Début 2016, un projet de réorganisation a été initié, appelé 'projet 74« visant à nommer un 'directeur 74 » en charge de superviser les trois bassins, Annecy, Thonon-les-Bains et Mont-Blanc afin de créer une synergie entre eux.
Ce poste a été proposé à M. X-K L par courriel du 13 avril 2016. M. X-K L faisait part de sa volonté de négocier les conditions financières, refusées par la société Transdev qui prenait acte du refus de M. X-K L d’occuper le poste de directeur 74 par courriel du 6 mai 2016.
Le 6 juin 2016, la société Transdev publiait sur son site une offre de recrutement d’un poste de directeur des activités Haute-Savoie pour lequel M. X-K L faisait connaître qu’il acceptait finalement les conditions financières. La société Transdev lui indiquait qu’elle entendait poursuivre son recrutement.
Le 17 octobre 2016, la société Transdev indiquait à M. X-K L qu’il travaillerait désormais sous l’autorité de Mme Y, nouvelle directrice des activités Haute-Savoie à compter du 2 novembre 2016.
Le 17 novembre 2016, la société Transdev convoquait M. X-K L à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 27 novembre 2016. Elle proposait à M. X-K L une rupture conventionnelle qui n’aboutissait pas.
M. X-K L était licencié le 26 décembre 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Il était reproché à M. X-K L qui avait sous sa responsabilité six collaborateurs et 220 salariés des manquements dans l’exercice de ses missions managériales et un non respect de directives données par son responsable hiérarchique. Il était fait état d’un climat conflictuel au sein des entreprises sous la responsabilité de M. X-K L aussi bien entre les collaborateurs appartenant à la direction qu’entre les conducteurs : mal être généralisé au travail, orchestration de rumeurs pour entretenir une défiance, droit d’alerte utilisé par la délégation unique du personnel dénonçant de la part de M. X-K L une pression psychologique assimilée à du harcèlement moral, et le fait que le CHSCT de Seynod avait sollicité une expertise dont les conclusions étaient qu’il existait des sources de tension et risques psychosociaux liés au climat social, avec turn over, maladie professionnelle de l’assistante de M. X-K L, mise à l’écart du seul responsable des ressources humaines le 16 novembre 2016, diffusion de fausses informations, négligences intentionnelles dans la qualité du transport, aucune action pour les résoudre.
Contestant son licenciement, M. X-K L a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy le 12 juin 2017.
Par jugement en date du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit et jugé bien fondé le licenciement notifié le 29 décembre 2016 par la société Transdev à M. X-K L,
— débouté M. X-K L de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transdev à verser à M. X-K L la prime sur objectifs de 2016 pour un montant de 18 112,63 euros,
— dit et jugé qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. X-K L et la société Transdev Haute-Savoie et que la rupture du contrat de travail ne s’analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société Transdev Haute-Savoie,
— débouté M. X-K L de l’ensemble de ses demandes envers la société Transdev Haute-Savoie,
— débouté M. X-K L de sa demande de nullité du forfait jours et absence d’entretien de suivi, de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de repos, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties au partage des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2018, M. X-K L a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X-K L demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
A l’encontre de la société Transdev :
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transdev à lui payer la somme de 181 056 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Transdev à lui payer la somme de 18 112,63 euros au titre de la prime sur objectifs 2016,
— condamner la société Transdev à lui payer la somme de 1 811,26 euros au titre des congés payés afférents,
A l’encontre de la société Transdev Haute-Savoie :
— constater l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Transdev Haute-Savoie,
— constater qu’il a été évincé des effectifs de la société Transdev Haute-Savoie le 26 décembre 2016,
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles n’est pas intervenue par notification d’une lettre de licenciement motivée,
— dire et juger que la rupture s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que son salaire mensuel brut de base au poste de directeur de la société Transdev Haute-Savoie devait s’élever au minimum à la somme de 3 257,78 euros pour l’année 2015 et 3 277,33 euros pour l’année 2016 et 2017,
— condamner la société Transdev Haute-Savoie à lui payer la somme de :
. 20 586,54 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.1 372,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 10 293,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 029,32 euros au titre des congés payés afférents,
.73 768,44 euros, rappel de salaire au titre du poste de directeur de société Transdev Haute-Savoie,
. 7 376,84 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 431,09 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
A l’encontre de la société Transdev et de la société Transdev Haute-Savoie :
— condamner in solidum les deux sociétés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Transdev et la société Transdev Haute-Savoie de leurs demandes reconventionnelles.
Il expose qu’il a été promu dès le 1er mars 2016 au poste de 'directeur 74" devenu ensuite 'directeur zone Haute-Savoie’ avant de nommer ce poste 'directeur des activités de Haute-Savoie’dont la responsabilité a été finalement confiée à un tiers, Mme Y, le 2 novembre 2016. Il a fait l’objet d’une rétrogradation qui a été prononcée alors même que la société Transdev avait déjà connaissance des faits qu’elle lui a ultérieurement reprochés dans le cadre du licenciement, sans que ne soit respectée la procédure prévue à l’article L. 1331-1 du code du travail. La société Transdev a commis une voie de fait qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause les motifs de la lettre de licenciement sont inopérants. Sur ses difficultés managériales, il est mentionné qu’il n’aurait pas tenu compte des consignes données par son ancienne supérieure hiérarchique Mme Z. Or son entretien d’évaluation date du 26 février 2016 et son licenciement est intervenu le 26 décembre 2016 après une convocation à un entretien préalable du 17 novembre 2016. Entre temps, il a été promu directeur 74 et son évaluation note un très fort engagement professionnel de sa part. Sur sa collaboration avec les autres salariés, il souligne que lors de la reprise des différentes sociétés le 23 mars 2015, il a été confronté à des situations difficiles tant sur le plan humain qu’économique.
Il avait 220 salariés sous sa responsabilité et une culture d’opposition à la direction existait parmi les salariés. Les plaintes auprès de la médecine du travail n’étaient qu’une tentative d’instrumentaliser cette dernière. Mme A, correspondante RH au sein de Trai Seynod et […] atteste qu’il a toujours été attentif aux conditions de travail et à la santé des salariés placés sous sa responsabilité.
Les menaces indirectes auprès de M. B sont démenties par ce dernier.
Le droit d’alerte de la délégation unique du personnel de la société Crolard a été exercé le 25 janvier 2016 et ne peut justifier un licenciement pour faute intervenu dix mois plus tard.
Il était du à une modification des horaires de travail dans un but d’harmonisation et ce droit d’alerte est contredit par de nombreux témoignages et une pétition signée par 30 salariés s’élevant contre son départ. La résolution du CHSCT du 5 octobre 2015 relative à une souffrance au travail, le rapport
établi par le cabinet Technologia du 21 septembre 2016 démontrent que la cause des perturbations ne résulte pas du climat social tendu en raison de la culture de reprise en main mais démontre que la cause des perturbations est le changement structurel des sociétés, la pression commerciale forte et une organisation interne complexe quoiqu’en amélioration grâce aux nouvelles mesures. Sur l’inaptitude du Mme C en date du 12 septembre 2016, elle est l’unique salariée à s’être plaint de difficultés relationnelles dès le 30 novembre 2015. Il produit aux débats de nombreuses attestations de salariés faisant les louanges de son management. Le grief de mise à l’écart de M. D, responsable ressources humaines, n’est pas établi. Sur la diffusion de fausses nouvelles, il a bien occupé à compter du 1er mars 2016, les fonctions de directeur 74 et la société Transdev lui a communiqué le nom d’un coach pour l’accompagner dans ses fonctions. Sur le prétendu refus d’exécuter les consignes, un seul mail de Mme Y en date du 16 novembre 2016 lui réitérant une demande de lui adresser des documents demandés les 8 et 9 novembre avant le week-end du 11 novembre 2016 est produit aux débats, et ces documents ont été transmis. Sur la qualité des services de transport, il ne nie pas les difficultés entre la société Crolard et le client Sibra mais il convient d’une part de rapporter le nombre total d’incidents au nombre de lignes de bus et de trajets effectués sur la période pour s’apercevoir que le nombre d’incidents est faible et qu’ils ne peuvent lui être directement imputés. Sur sa responsabilité dans la parution d’un article de presse locale relatif aux lignes transfrontalières et aux connotations négatives, M. B alors responsable marketing atteste de ce que ses propos ont été déformés par le journaliste. Lorsqu’il a été nommé directeur des sociétés Voyages Crolard, Voyages Guichard, Transdev Trai (Rumilly- Seynod), ces sociétés se trouvaient dans des situations économiques difficiles et étaient également affectées par un climat social tendu dont il n’est pas responsable ce qui est établi par de nombreuses attestations (Mme E, Mme H I). De nombreux salariés attestent de la qualité de son travail et notamment de ses qualités humaines et managériales.
Sur la prime d’objectif, la société Transdev n’apporte aucun élément justifiant d’une quelconque non-atteinte des objectifs fixés.
Le 15 mars 2015, la société Transdev Haute-Savoie lui a consenti une délégation de pouvoir dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Transdev Haute-Savoie dont il était directeur sans pour autant qu’un avenant à son contrat de travail ne vienne établir qu’il travaillait désormais pour la société Transdev Haute-Savoie.
La société Transdev Haute-Savoie avait une activité réelle et était notamment en charge de concourir afin de remporter les lots de transports en délégation de service public de la région. Il occupait une activité salariée pour le compte de cette société. Il participait à des réunions d’élaboration de stratégie en tant que représentant de son employeur en présence d’autres sociétés du groupe Transdev, il représentait son employeur lors de réunions Unireso, organisées à Genève regroupant différentes structures afin d’harmoniser les tarifs entre zone et était également un des interlocuteurs dans le cadre des échanges permanents entre la société Transdev Haute-Savoie et les autorités organisatrices (conseil départemental de Haute-Savoie, Groupement local de coopération transfrontalière).
Dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Transdev et la société Transdev Haute-Savoie demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transdev à payer à M. X-K L la somme de 18 112,63 euros au titre de la prime d’objectif 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X-K L du surplus de ses demandes,
En conséquent,
— dire et juger infondées les demandes de M. X-K L,
— dire et juger fondé le licenciement notifié à M. X-K L,
En conséquence,
— débouter M. X-K L de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. X-K L à payer à la société Transdev la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que M. X-K L ne démontre aucunement l’existence d’un contrat de travail avec la société Transdev Haute-Savoie. C’est au titre de ses relations de travail avec la société Transdev qu’il a reçu des délégations de pouvoir le 15 mars 2015 pour chacune des sociétés du bassin Annecien dont il était le directeur et notamment la société Transdev Haute-Savoie, et ce dans des termes identiques pour l’ensemble des sociétés. M. X-K L peut d’autant moins revendiquer un contrat de travail avec la société Transdev Haute-Savoie que cette dernière ne comportait aucun salarié et n’avait pour seule et unique activité que de porter des contrats d’exploitations.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à M. X-K L qui n’établit pas l’existence d’une prestation de travail faite à la demande pour le compte et le contrôle de la société Transdev Haute-Savoie, ni surtout l’existence d’un lien de subordination.
Le licenciement de M. X-K L est parfaitement justifié. Les manquements dans ses fonctions managériales sont largement établies par Mme J Z (sa N+1) qui notait 'beaucoup de tension dans l’exercice managérial tant en interne que vis- à- vis du pôle Rhône-Alpes-Auvergne', l’attestation établie par cette dernière deux ans après les faits (entretien du 24 février 2016) et alors que Mme J Z avait quitté l’entreprise en juillet 2016 ne peut rapporter la preuve contraire. M. X-K L a reproché verbalement à des salariés leur collaboration avec son N+1, a orchestré des rumeurs concernant son responsable N+1 pour entretenir une défiance, le 16 novembre 2016, il a mis à l’écart le seul responsable ressources humaines (M. D) de l’ensemble des mails, courriers et problématiques relevant de sa compétence sans aucune raison particulière et ceci pendant une semaine.
M. X-K L n’a jamais occupé le poste de directeur depuis le 1er mars 2016 comme il l’indiquait alors qu’il lui a été précisé à de multiples reprises que l’organigramme faisant mention de son nom à ce poste dans une note présentant le projet de réorganisation du bassin annecien n’était qu’une ébauche et nullement une note officielle.
M. X-K L faisait courrir des risques psychosociaux comme en atteste le droit d’alerte exercé le 25 janvier 2016 par la délégation unique du personnel de l’entreprise Crolard dénonçant un certain nombre de faits allant à l’encontre de leur droit en matière de réglementation sociale et ses propos envers Mme C, ancienne assistance de M. X-K L qui dénonçait avoir été victime de harcèlement moral de la part de ce dernier et qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 1er septembre 2016 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel et des problèmes conflictuels sur son lieu de travail.
Parallèlement au droit d’alerte, une résolution a été rendue par le CHSCT pour l’établissement de Seynod le 5 octobre 2015, en raison des éléments suivantes : indicateurs d’absentéisme dégradés avec un nombre d’arrêts de travail en hausse, plaintes des salariés, situations d’épuisements psychique et physique, inquiétudes des salariés quand à leur avenir. A la suite de la résolution du CHSCT, un expert missionné a rendu un rapport pour l’établissement de Seynod le 21 septembre 2016 qui conclut à l’existence de sources de tensions et risques psychosociaux liés à l’ambiance de travail, au climat social, et le 21 novembre 2016, le médecin du travail a alerté M. X-K L sur les risques psychosociaux dans les sociétés Trai et Voyages Crolard. Les attestations produites par M. X-K L ne viennent pas contredire le constat réalisé par le médecin du travail, à savoir le mal être et la souffrance au travail dont se sont plaints environ 20 salariés en seulement 4 mois. Sur le non respect des directives, il ressort très clairement que M. X-K L refusait purement et simplement la nouvelle direction de Mme Y.
M. X-K L n’a jamais alerté sur les dysfonctionnements au sujet de la qualité des services de transports, signalés par la Sibra et un article de la presse locale du 16 novembre 2016 relate les difficultés d’exploitation.
Aucune prescription ne peut être invoquée dès lors que le comportement fautif du salarié s’est poursuivi dans le temps. Si M. X-K L a été pressenti pour occuper le poste de directeur 74 comme en attestent les projets d’organigramme produits aux débats, il n’a jamais occupé les fonctions de directeur 74 puisqu’il a refusé les conditions salariales qui y étaient attachées, aucun avenant n’a donc été signé et la société Transdev ne lui a jamais notifié la moindre rétrogradation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2019.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
Il résulte très clairement des pièces produites aux débats que M. X-K L a activement participé à la réorganisation des sociétés Transdev de Haute-Savoie et que le projet initial prévoyait que M. X-K L qui était chargé du bassin annecien (Trai Seynod, […], […], THS ( Transdev Haute-Savoie) deviendrait directeur 74 tout en restant directeur du secteur Ouest (avec un directeur adjoint) et chapeautant le secteur Est, la mise en place du projet devant intervenir en septembre 2016.
Mme J Z, sa supérieure hiérarchique lui annonçait qu’elle souhaitait dater du 1er mars 2016 la prise effective de sa fonction. Il était proposé à M. X-K L pour l’aider dans sa prise de fonction le nom d’un coach avec lequel la société Transdev travaillait habituellement.
L’organisation sera affinée à la suite d’une réunion du 6 avril 2016 en présence de M. X-K L, M. F, M. G et les directeurs fonctionnels Rhône-Alpes-Auvergne.
Il était prévu que M. X-K L devenait directeur zone Haute-Savoie et directeur société Transdev Haute-Savoie ainsi que du bassin annécien et Thonon interurbain, le directeur MBB et STA était rattaché au directeur de zone M. F. Il n’y avait plus de directeur adjoint sur le bassin annécien.
M. X-K L n’a jamais été nommé directeur 74, refusant les conditions salariales proposées. Si finalement M. X-K L a indiqué clairement qu’il acceptait les propositions financières de la société Transdev par courriel du 17 juin 2016 après que la société Transdev ait publié l’offre d’emploi pour un poste de directeur 74, la société Transdev lui a clairement indiqué qu’elle entendait poursuivre le processus de recrutement pour le poste de directeur Haute-Savoie par courriel du 20 juin 2016.
Lors d’un entretien du 26 août 2016, la société Transdev confirmait à M. X-K L l’arrivée à compter du 1er novembre 2016 d’une personne recrutée en externe. M. X-K L indiquait qu’il lui avait été indiqué que son nom figurant dans l’organigramme Transdev Haute-Savoie et Transdev frontaliers-lacs disparaîtrait pour être remplacée par celui de la nouvelle recrue qu’il devrait aider pour sa prise de fonction et qu’après une période, il serait mis en mobilité.
La société Transdev dans un courriel du 2 septembre 2016 confirmait très clairement que la réorganisation s’appuyait sur un organigramme 'où le directeur de Haute-Savoie est amené à prendre également la fonction de directeur du bassin annecien', impliquant donc que M. X-K L n’avait plus sa place en tant que directeur du bassin annécien.
M. X-K L n’a jamais exercé la fonction de directeur 74 même s’il était envisagé qu’il occuperait le poste et il ne peut être soutenu qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation. Le choix de proposer le poste à quelqu’un d’externe à la société relève du pouvoir de direction du chef d’entreprise. La société Transdev n’a jamais indiqué qu’il s’agissait de sanctionner le comportement de M. X-K L et notamment les manquements dans ses fonctions de management évoqués dans la lettre de licenciement.
Il n’en demeure pas moins que M. X-K L n’avait plus sa place en tant que directeur du bassin annécien, ce qu’a clairement indiqué l’employeur par note d’information du 17 octobre 2016, annonçant l’arrivée de Mme Y le mardi 2 novembre 2016, directrice des activités de Haute-Savoie 'qui dirigera toutes les sociétés'.
Or dès le 17 novembre 2016, la procédure de licenciement sera initiée par la société Transdev qui convoquera M. X-K L à un entretien préalable le 28 novembre 2016 et invoquera dans sa lettre de licenciement notifiée le 26 décembre 2016 des manquements dans sa fonction de management, une volonté de ne pas exécuter les consignes de sa direction, et des dysfonctionnements dans le service des transports.
Tous les faits qui se sont déroulés entre le 26 août 2016 et la convocation à un entretien préalable du 17 novembre 2016 s’inscrivent dans un contexte où il était clairement indiqué à M. X-K L qu’il n’avait plus sa place dans la société, ce qui générait chez le salarié un sentiment d’amertume.
M. X-K L a eu un entretien d’évaluation avec sa supérieur hiérarchique Mme J Z le 26 février 2016 qui concluait en synthèse ' X-K L a su démontrer beaucoup d’efforts et d’engagement en 2015. Il a la pleine confiance de sa hiérarchie pour mener à bien une feuille de route très difficile car dossier de redressement lourd, un ajustement managérial à trouver pour donner le meilleur de lui même au service des enjeux, encore très nombreux en 2016". Si des problèmes de management étaient signalés, il était demandé simplement à M. X-K L un ajustement de son comportement.
A cette époque pourtant, la société Transdev avait connaissance de la plainte, adressée à Mme J Z, particulièrement détaillée de Mme C, assistante de M. X-K L, qui fera l’objet d un arrêt maladie pour dépression, dénonçant très clairement le 30 novembre 2015, puis le 9 décembre 2015, un comportement harcelant de M. X-K L qui a conduit la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie à reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme C le 26 août 2016. La société Transdev n’a pris aucune disposition à ce moment là à l’encontre de M. X-K L et les faits sont prescrits.
De même, la dénonciation par les délégués du personnel de la société Crolard le 25 janvier 2016 de l’attitude de M. X-K L qui manquait de pondération dans ses relations avec le personnel rendant le climat social tendu n’a pas fait l’objet d’un avertissement de la part de l’employeur ou d’une demande d’explication.
Un rapport a également été sollicité par le CHSCT de la société Rai Seynod lors de sa séance du 5 octobre 2015 pour risque grave confié à la société Technologia qui a déposé son rapport en septembre 2016. Cet organisme a analysé le contexte culturel et organisationnel. Il était souligné qu’il y avait un contexte de changement et de turbulence au sein de la société Rai Seynod mais également au sein du groupe qui se restructurait, une pression commerciale forte, une organisation complexe, une organisation de travail qui évoluait. Sur l’ambiance de travail et le climat social, le rapport notait que les salariés témoignaient de l’existence de blocs de personnes qui ne se parlaient pas ou qui lorsqu’elles se parlaient n’étaient pas dans l’échange, qu’il n’était pas possible en l’état d’identifier la source de malaise, tant les accusations étaient réciproques.
Il résulte de ces éléments que la détérioration du climat social était antérieure à l’arrivée de M. X-K L (mars 2015), qu’il n’est pas pointé des manquements de M. X-K L à l’origine de ce climat social.
M. X-K L produit de nombreuses attestations de salariés, indiquant le contexte social difficile dans lequel il évoluait, et qui étaient contents des méthodes de management de M. X-K L, à l’écoute des salariés.
Le grief de carences dans le management de M. X-K L n’est pas établi et certains griefs sont anciens et prescrits.
Sur le non respect des consignes, un seul courriel de Mme Y est produit du mercredi 16 novembre 2016 et qui rappelle ses courriels des 8 et 9 novembre 2016 restés sans réponse concernant la transmission de pièces.
Comme le fait valoir M. X-K L, le vendredi 11 novembre 2016 était un jour férié, et un délai de trois jours entre la demande et le rappel ne peut s’analyser comme un non respect des consignes justifiant qu’une procédure de licenciement soit initiée le lendemain, et ce alors que M.
X-K L soutien avoir transmis les documents.
Sur les fausses rumeurs, il ne faut pas perdre de vue qu’il avait été acté que dans la nouvelle organisation M. X-K L qui s’était grandement impliqué dans cette nouvelle organisation serait directeur 74, et subitement il perdait non seulement cette fonction mais celle qu’il occupait et le fait qu’il se soit présenté comme directeur 74 avant l’arrivée de la nouvelle directrice ne peut être un grief de licenciement. Même si dans un courriel du 2 septembre 2016, la société Transdev confirmait que M. X-K L restait directeur du bassin annécien, cette affirmation est démentie par la note d’information du 17 octobre 2016 annonçant l’arrivée de Mme Y 'qui dirigera toutes les sociétés'.
Quant à M. B, responsable marketing de la société Transdev, à l’origine d’un interview donné à un journal de presse locale paru le 10 novembre 2016 (Essor Savoyard) soulignant le mécontentement de certains usagers des transports Transdev, et que M. X-K L aurait menacé d’une sanction, ce dernier témoigne du contraire dans une attestation produite aux débats.
Sur la mise à l’écart de M. D, directeur des ressources humaines, il est produit un courriel de ce dernier du 16 novembre 2016 se plaignant de ce que M. X-K L lui aurait retiré son agenda, n’étant plus dans la boucle RH Annecy. Ce courriel date de la veille de la convocation à un entretien préalable, et aucun remarque n’a été faite par la société Transdev à M. X-K L, lui demandant de rétablir l’accès à l’agenda pour M. D, préférant s’emparer de ce grief en le prenant pour vrai et établi, sans solliciter d’explications de la part de M. X-K L.
Sur les dysfonctionnements des lignes de bus dénoncés par la SIBRA (société intercommunale des bus de la région annecienne) sur la période du 29 août au 14 octobre 2016 et qui concerne (retards, bus en panne, pas de prise de ligne..), et la non information de son employeur, il convient d’observer comme le souligne M. X-K L que d’une part, il n’avait pas l’obligation d’informer la direction des différents problèmes mineurs affectant les transports , dont il n’était pas systématiquement informé (retard de bus, panne de bus) et que d’autre part, M. X-K L ne peut être personnellement responsable des retards de bus, de pannes qui sont des incidents courants.
Ce grief ne peut être retenu.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement de M. X-K L sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. X-K L avait 15 ans et 4 mois d’ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 62 ans. Par arrêté du 22 octobre 2001, il était placé en position de retraite après 25 ans de service au sein de l’armée de terre comme lieutenant-colonel. M. X-K L indique que sa retraite à ce titre est de 3 000 euros par mois. Sa retraite du privé de base Carsat notifiée le 1er août 2017 est de 600,91 euros par mois.
La société Transdev sera condamnée à payer à M. X-K L la somme de 100 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Transdev sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X-K L dans la limite de six mois.
Sur la prime d’objectif 2016 :
L’avenant au contrat de travail de M. X-K L prenant effet au 23 mars 2015 prévoyait que M. X-K L bénéficierait d’une prime d’objectifs calculée en fonction de l’atteinte des objectifs collectifs et individuels qui seraient fixés annuellement.
Les directeurs ont une prime d’objectif correspondant à 20 % de leur rémunération brute annuelle et la société Transdev reconnaît que les objectifs collectifs ont été atteints, M. X-K L pouvant prétendre à 50 % de cette prime, étant précisé que la rémunération annuelle brut de M. X-K L, telle qu’elle apparaît sur son bulletin de salaire de décembre 2016 est de 90 563,16 euros et non de 78 195 euros comme le soutient la société Transdev et que la prime d’objectif
de 20 % représente 18 112,63 euros.
Sur les objectifs individuels, la société Transdev indique que les deux objectifs individuels fixés à M. X-K L lors de son entretien individuel de février 2016 à savoir mise en place des actions définies dans le cadre du projet 74 en vue de l’amélioration de la performance opérationnelle et ajuster la pratique managériale vers plus de management participatif n’ont pas été atteints, puisque sur le premier des objectifs, c’est Mme Y qui s’est chargée d’optimiser le parc et l’immobilier et que M. X-K L a eu un management désastreux. Il a été cependant démontré que M. X-K L s’est largement impliqué dans la mise en place des actions définies dans le cadre du projet 74 comme il le relate dans son courrier recommandé du 29 octobre 2016, mais que la situation était pour lui difficile à partir du moment où il lui a été indiqué qu’il ne serait plus directeur 74, et que Mme Y prendrait également la direction du bassin annecien.
C’est du fait de l’employeur que les objectifs individuels n’ont pu être atteints.
Le jugement qui a condamné la société Transdev à payer à M. X-K L la somme de 18 112,63 euros au titre de la prime d’objectif 2016 sera confirmé.
Les objectifs définis sur l’année incluait nécessairement la période de congés payés des salariés, et la prime qui est calculée en fonction du travail effectif de M. X-K L et des autres salariés ne subit pas d’abattement du fait de la prise de congés payés.
Il n’y a pas lieu à allouer des congés payés afférents sur cette prime.
Sur les demandes dirigées contre la société Transdev Haute-Savoie :
Le fait que M. X-K L ait bénéficié d’une délégation de pouvoir au sein de la société Transdev Haute-Savoie comme il en disposait pour les sociétés Rai Seynod et Rumilly et qu’il assiste à des réunions pour le compte de la société Transdev Haute-Savoie n’est nullement la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société Transdev Haute-Savoie qui n’avait aucun salarié et qui n’avait pour seule et unique activité que de porter des contrats d’exploitation.
C’est au titre de son contrat de travail avec la société Transdev et de ses fonctions de directeur de sociétés locales que M. X-K L a reçu des délégations de pouvoir le 15 mars 2015, rédigées dans des termes strictement identiques.
M. X-K L n’apporte aucun élément établissant un lien de subordination avec la société Transdev Haute-Savoie. Seule la société Transdev lui donnait des directives, et en contrôlait l’exécution.
Le jugement qui a débouté M. X-K L de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées contre la société Transdev Haute-Savoie sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Transdev sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré, dans les limites de l’appel, excepté en ce qu’il a :
— condamné la société Transdev à verser à M. X-K L la prime sur objectifs de 2016 pour un montant de 18 112,63 euros,
— dit et jugé qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. X-K L et la société Transdev Haute-Savoie et que la rupture du contrat de travail ne s’analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société Transdev Haute-Savoie,
— débouté M. X-K L de l’ensemble de ses demandes envers la société Transdev Haute-Savoie,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. X-K L ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transdev à payer à M. X-K L la somme de 100 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Transdev de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X-K L dans la limite de six mois de salaire ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe ;
Condamne la société Transdev à payer à M. X-K L la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Transdev aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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