Infirmation partielle 12 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juil. 2019, n° 17/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02525 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 mars 2017, N° F16/01837 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/07/2019
ARRÊT N°19/363
N° RG 17/02525 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LTX5
APB/VM
Décision déférée du 27 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/01837)
Y Z
C/
A X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
immeuble […]
[…]
Représentée par Me Mathilde JAY, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et par Me Laurent THIRION, avocat au barreau de MELUN, plaidant
INTIMÉS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E F, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E F, présidente, et par C D, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été engagé par la Sarl Activcom le 1er janvier 2014 en qualité de conseiller commercial VRP sur la région de Lyon.
Il a été nommé au poste de responsable des ventes (chef d’équipe VRP exclusif) suivant avenant du 1er mai 2014.
Par nouveau contrat du 1er janvier 2015 M. X a été nommé aux fonctions de directeur commercial et par contrat du 1er septembre 2015, à celles de directeur d’agence, missionné en vue de la création d’une agence Activcom à Toulouse. Son dernier contrat stipulait en sus de primes volumiques et d’un bonus de production, une rémunération fixe nette de 2 000 €.
Par courrier du 28 juin 2016 adressé à son employeur, M. X s’est plaint de salaires impayés et de harcèlement moral, et a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 7 juillet 2016 d’une demande de rappel de salaire et d’une demande tendant à voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture.
Par jugement du 27 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse :
— 'dit et juge que la société Activcom est condamnée à payer à M. A X les sommes
suivantes :
les salaires n’étant pas régularisés au moment de la prise d’acte soit 17'382 €, 1738€ de congés payés ainsi que 2598 € au titre du salaire du mois de juin et 259,80 € de congés payés ;
la retenue maladie semblait justifiée pour un montant de 461,53 €,
le non paiement des salaires constitue une faute qui ouvre droit à des dommages intérêts pour un montant de 21'600 € et 7200 € de préavis plus de 1720 € de congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 1080 €,
une indemnité de 4200 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue par la clause de non-concurrence au titre de la période d’août à janvier 2017 et 420 € de congés payés et un préjudice de 1500 € pour l’absence de levée de la clause de non-concurrence et du non versement de la contrepartie financière,
prononce une astreinte de 100 € par jour calendaires, 15 jours après la notification du présent jugement ; le Conseil se réservant la liquidation jusqu’au 1er juin 2017,
Plus 1500 € Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
La Sarl Activcom a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Suivant arrêt avant dire droit du 08 février 2019, cette cour a :
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties sur les points suivants :
— la carence dans la motivation de la décision,
— l’allocation de dommages et intérêts sur une demande de rappel de salaire en statuant ultra petita,
— l’omission de statuer sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et les conséquences que la cour pourrait tirer de ces éléments sur le fondement des dispositions des articles 4, 455, 458, 460 à 464 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La société Activcom n’a pas re-conclu en réouverture des débats ; par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2017 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ACTIVCOM demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 mars 2017 en ce qu’il l’a condamnée à 21 600 € de dommages et intérêts pour la faute résultant du non-paiement des salaires,
— ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. X au titre de l’absence de levée de la clause de non-concurrence et du non versement de « la non contrepartie financière ».
Par conclusions sur ré-ouverture des débats notifiées par voie électronique le 17 mai 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que le jugement dont appel n’est affecté d’aucune irrégularité,
— dans cette hypothèse confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en ce qu’il a condamné la société Activcom aux sommes suivantes :
*17 382 €, 1 738 €, 2598 € et 259,80 € au titre des rappels de salaire,
*461,53 € au titre de la retenue maladie,
*21 600 € de dommages et intérêts au titre du licenciement,
*7 200 € au titre du préavis,
*720 € de congés payés afférents,
*1 080 € d’indemnité de licenciement,
*4 200 € au titre de la clause de non concurrence et 420 € et un préjudice de 1500€,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que le jugement est affecté d’une irrégularité emportant sa nullité,
— dire qu’en vertu de l’effet dévolutif, la cour reste tenue de statuer sur le fond de l’affaire,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Activcom aux sommes suivantes :
*36 000 € à titre de dommages et intérêts, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail le montant des condamnations prononcées ne saurait être inférieur à 21 600 €,
*7 200 € au titre de l’indemnité de préavis,
*720 € au titre des congés payés afférents,
*1 080 € au titre de l’indemnité de licenciement,
*17 382 € à titre de rappel de salaires,
*1 738 € au titre des congés payés afférents,
*2 598 € au titre du salaire du mois de juin,
*259,80 € au titre des congés payés afférents,
*461,53 € correspondant à la double retenue opérée par la société Activcom au titre de la même période d’arrêt maladie,
*4 200 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue par la clause de non concurrence au titre de la période d’août à janvier 2017 au cours de laquelle il a respecté l’obligation de non concurrence mise à sa charge,
*420 € au titre des congés payés afférents,
*1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé en raison de l’absence de levée de la clause de non concurrence et du non versement de la contrepartie financière,
*10 000 € au titre du harcèlement moral,
En toute hypothèse,
— condamner la société Activcom à 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante ne forme aucune demande de nullité du jugement malgré certaines irrégularités affectant cette décision ; l’intimé qui sollicitait en premier lieu la confirmation de la décision formule à titre subsidiaire une demande de réformation en sollicitant des sommes différentes de celles en première instance notamment en demandant que la cour juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité et la gravité des faits qu’il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 juin 2016, dans lequel il se plaignait du non-paiement de la partie fixe de son salaire des mois de janvier 2015 à août 2015, et du versement à compter de septembre 2015 d’une somme de 2000 € bruts par mois alors que le contrat mentionne 2000 € nets. Il se plaignait également d’un harcèlement moral, et du fait que l’employeur, depuis l’arrêt de travail du salarié, faisait partir l’intégralité des commerciaux qu’il avait recrutés.
M. X fait valoir les mêmes éléments dans ses conclusions.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, des faits faisant présumer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X indique que l’employeur avait des difficultés financières et administratives et ne lui a pas fourni les moyens nécessaires pour l’accompagner dans le développement de l’agence toulousaine : les vendeurs étaient recrutés sans formation ni expérience commerciale, ils étaient formés en interne mais il existait un turn-over important en raison de la pression subie et la faible rémunération reçue. Ainsi les carences de l’employeur ont conduit M. X à régler les difficultés d’ordre administratif et reconstituer sans cesse son équipe de vendeurs. Il subissait les pressions de l’employeur sur les résultats de l’agence.
Au soutien de ses affirmations, il produit de nombreux courriers électroniques qu’il adressait au siège de l’entreprise entre le mois de juillet 2015 le mois de mars 2016 pour obtenir des réponses sur le plan administratif et notamment les contrats des commerciaux ou le remboursement de leurs frais de déplacement, sans obtenir satisfaction.
À titre d’exemple, il indiquait le 28 juillet 2015 être en difficulté avec son équipe dans la mesure où certains commerciaux attendaient leur contrat depuis 45 jours.
Le 2 mars 2016 il signalait être en attente du remboursement des frais de déplacement depuis décembre 2015 pour ses commerciaux de l’agence, malgré ses nombreuses relances, ce qui 'contribuait fortement à une démotivation générale et une remise en question constante concernant la société en terme d’éthique'.
Le 17 mars 2016, il tirait la sonnette d’alarme en indiquant à son supérieur hiérarchique que 'le moral des troupes était au plus bas dans l’agence', malgré le fait qu’il mettait tout en 'uvre pour 'cacher, couvrir, rassurer, embellir, et motiver les commerciaux'.
L’employeur lui répondait systématiquement que le nécessaire allait être fait, sans produire toutefois les éléments apportés au salarié en réponse, se contentant de lui répondre de manière quelque peu ironique 'j’espère que ton moral à toi est au plus haut'.
Il apparaît de plus que les mails de réponse aux sollicitations du directeur d’agence sont des demandes de comptes-rendus d’activité dans des formes peu respectueuses, par exemple le 17 mars 2016 : 'à ce jour ta production personnelle n’est que de 11 contrats saisis et la semaine dernière il n’y a aucune production. Je te le demande, que fais-tu de tes journées A '' alors que celui-ci explique dans le mail précédent qu’il est en difficulté avec son équipe de commerciaux, qu’il a envoyé 50 curriculum vitae le lundi précédent à la secrétaire du siège et plus d’une centaine le matin même pour reconstituer son équipe.
Par ailleurs, il produit les mails de l’employeur qui lui étaient adressés entre le 31 mai 2016 et le 28 juin 2016 pour lui demander les comptes-rendus détaillés de ses journées heure par heure, et les rues précises qu’il avait prospectées, ce qui manifeste une pression croissante sur une brève période, peu compatible avec le statut de cadre de ce directeur d’agence dont les caractéristiques sont l’autonomie et la liberté d’organisation de ses journées de travail pour obtenir les résultats demandés par l’employeur.
Le contrat de travail de l’intéressé mentionne d’ailleurs expressément que le directeur d’agence a toute liberté pour l’organisation de son activité professionnelle et que la notion d’horaire est inadaptée du fait des spécificités du métier.
La cour observe que cette pression se manifeste précisément à partir du moment où M. X devient insistant sur ses demandes de salaires impayés.
La dégradation des conditions de travail est donc objectivée.
Enfin, le salarié verse aux débats des ordonnances de prescription d’anxiolytiques ainsi qu’un certificat médical d’un médecin généraliste du 12 novembre 2015 évoquant des insomnies et de l’anxiété liées à un travail stressant.
M. X a subi un arrêt maladie du 23 au 31 mai 2016, correspondant à une période au cours de laquelle il lui était adressé les mails peu respectueux évoqués plus haut.
La cour considère que ces faits, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour expliquer cette situation de manière objective, et démontrer qu’elle est étrangère à tout harcèlement moral, la société Activcom produit l’attestation d’un autre responsable des ventes témoignant des qualités de l’employeur et d’un 'état d’esprit négatif’ de M. X sans autre précision, et de l’attestation de deux employées commerciales de l’équipe de M. X, critiquant les qualités professionnelles de celui-ci. Elle fait également savoir que l’agence dirigée par M. X n’atteignait pas les résultats escomptés.
Toutefois, la cour estime que ces éléments peuvent tout au plus faire présumer une insuffisance professionnelle de M. X, à supposer que les objectifs fixés soient réalisables, mais ne justifient en aucun cas l’absence de réponse de l’employeur à ses différentes questions administratives essentielles pour gérer son agence, ni la pression constante par mails répétés au travers desquels il lui est clairement reproché de travailler insuffisamment dans des termes peu respectueux. Il est rappelé par ailleurs que dans le même temps, le salarié n’obtenait pas le paiement de ses salaires ainsi qu’il sera vu ci-après.
La dégradation de ses conditions de travail est contemporaine de la dégradation de son état de santé mise en évidence par les pièces médicales produites aux débats.
Dans ces conditions, la cour estime que le harcèlement moral à l’encontre de M. X est établi, et justifie à lui seul la prise d’acte intervenue aux torts de l’employeur.
M. X ne sollicitant pas que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul, mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à cette demande par ajout au jugement déféré n’ayant pas explicitement statué sur ce point.
M. X, âgé de 28 ans au moment de la rupture, avait acquis deux ans et six mois d’ancienneté au sein de la société qui occupait plus de 10 salariés, et justifie de recherches d’emploi jusqu’au mois de janvier 2017.
Ces éléments conduisent la cour à lui allouer la somme de 21'600 € à titre de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, étant précisé que le jugement n’a pas statué de manière claire sur cette demande dans son dispositif.
Il sera également alloué au salarié la somme de 7200 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
720 € au titre des congés payés y afférents et 1080 € à titre d’indemnité de licenciement par confirmation du jugement déféré, étant précisé que l’appelante ne critique pas expressément le quantum des sommes allouées à ce titre.
Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Le préjudice distinct issu du harcèlement moral sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, la cour faisant partiellement droit à la demande du salarié sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
Sur la demande de rappel de salaire :
La société Activcom, qui a fait appel total de la décision, invoque une erreur matérielle dans le contrat de travail de M. X ayant indiqué un salaire mensuel fixe de 2000 € nets par mois au lieu de 2000 € bruts par mois, mais indique dans ses écritures qu’elle prend acte de la décision du conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à un rappel de salaire dont elle ne sollicite pas la remise en cause.
M. X produit effectivement les réclamations relatives au paiement de son salaire des mois de mars et juin 2016, et la reconnaissance par l’employeur de l’arriéré de salaires par mail du 29 juin 2016.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de la retenue sur maladie d’un montant de 461,53 €, dont les premiers juges ont estimé qu’elle était justifiée, les parties n’argumentent pas sur ce point précis, le jugement sera donc confirmé.
Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail de directeur d’agence de M. X prévoit une clause de non-concurrence d’une durée d’un an et une indemnité fixée à 25 % du salaire moyen des 12 derniers mois de présence.
Il est constant entre les parties que le salarié n’a pas été délié de cette clause après sa prise d’acte, et l’appelante s’en rapporte sur l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes à M. X à hauteur de 4200 € outre 420 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En revanche la société Activcom demande une minoration des dommages intérêts alloués en raison de l’absence de levée de la clause de non-concurrence.
La cour rappelle que l’absence de levée de la clause de non-concurrence a pour contrepartie le versement de l’indemnité contractuelle fixée jusqu’au terme prévu, et n’est pas en elle-même susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Le préjudice né de l’absence de versement de la contrepartie est principalement indemnisé par l’allocation des intérêts légaux assortissant la condamnation de l’employeur à payer la contrepartie financière. Pour solliciter des dommages intérêts supplémentaires, il appartient au demandeur de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, ce que ne fait pas M. X en l’espèce.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 1500 € à titre de dommages intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
La société Activcom, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. A X les sommes suivantes:
-17'382 € bruts au titre des salaires non régularisés au moment de la prise d’acte,
-1738 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-2598 € bruts au titre du salaire du mois de juin 2015,
-259,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-7200 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-720 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-1080 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
-4200 € nets à titre d’indemnité de non-concurrence,
-420 € nets au titre des congés payés y afférents,
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la retenue maladie pour un montant de 461,53 € était justifiée,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. X intervient aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Activcom à payer à M. A X les sommes suivantes :
-21'600 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du travail,
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Activcom de la convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit le 29 juillet 2016 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour absence de levée de la clause de non-concurrence,
Ordonne à la société Activcom de rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à M. A X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Activcom aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C D E F
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