Confirmation 28 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 28 juil. 2021, n° 20/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 février 2020, N° 19/00309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
28 Juillet 2021
N° RG 20/00087 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6P3
D A
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
Décision déférée à la Cour du :
Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ d’AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00309
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Madame D A
[…]
Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X et Mme Y, Conseillères chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme X, Conseillère
Mme Y, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2021.
ARRET
-CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
D A a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2016.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie (CPAM) de Corse-du-Sud a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2018 sur la base d’une expertise médicale du docteur Z du 27 février 2019.
La commission de recours amiable a confirmé cette décision le 18 juin 2019.
Par requête déposée le 10 septembre 2019 Madame A a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio d’un recours contre cette décision, sollicitant une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement contradictoire du 12 février 2020 cette juridiction a débouté Madame A de ses demandes, homologué le rapport d’expertise du Docteur Z et condamné Madame A aux dépens.
Le 12 mars 2020 Madame A a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et homologué le rapport du docteur Z.
À l’audience du 11 mai 2021 l’appelante s’en est remise à ses conclusions écrites par lesquelles elle a demandé la réformation du jugement en toutes ses dispositions, sollicitant de la cour qu’elle constate l’absence de consolidation de son état, ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2018, et à titre subsidiaire ordonne
une expertise médicale judiciaire, précisant que l’expert désigné sera accompagné par un sapiteur en psychiatrie ; En tout état de cause elle demande la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles.
À cette audience la CPAM s’en est également remise à ses écritures pour solliciter la confirmation du jugement et le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Madame A fait valoir, à l’inverse de la position du tribunal, que son état n’est pas stabilisé et continue d’évoluer.
Elle produit les éléments médicaux suivants, concernant la période postérieure à la date de consolidation fixée par la caisse :
— un bulletin de situation du 29 mai 2019 de l’hôpital de Castelluccio faisant état d’une admission le 28 février 2019 et d’une sortie le 8 mars 2019, sans plus de précision.
— Un certificat du docteur B du 4 novembre 2019, faisant état des séquelles de l’accident du travail sans remettre en cause la date de consolidation.
— Un certificat de ce même médecin du 19 novembre 2010 faisant état d’une évolution dans le sens d’une aggravation de la surdité de perception à l’oreille gauche.
— Un certificat du docteur Marcaggi du 22 décembre 2020, décrivant les séquelles de l’accident et notamment le syndrome de stress post-traumatique avec une composante anxio dépressive , ainsi qu’un certificat du docteur C-Guerrini du 25 novembre 2020, affirmant sans aucune démonstration que l’état de santé de Madame A n’est toujours pas stabilisé.
Ces divers éléments ne permettent pas de remettre en question l’évaluation de la date de consolidation telle que retenue par le Docteur Z, l’aggravation des symptômes pouvant par ailleurs donner lieu à une demande spécifique dans le cadre d’une procédure distincte.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame A.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame A aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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