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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 3 oct. 2025, n° 501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 janvier 2025, N° 24NT02014 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501181.20251003 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation d’infirmité et de l’enjoindre à ordonner une expertise médicale permettant de fixer son taux d’invalidité. Par un jugement n° 2011397 du 4 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT02014 du 24 janvier 2025, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 3 février, 3 février également, 4 février et 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n° 99-490 du 10 juin 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en écartant l’imputabilité au service de son infirmité alors qu’elle avait été reconnue à plusieurs reprises, notamment le 8 avril 1975 par la commission de réforme de Nantes ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant l’irrégularité de l’expertise du 30 juin 2020 et en se fondant sur celle-ci alors qu’elle faisait état à tort qu’il aurait refusé de se soigner ;
- a méconnu l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 septembre 1970 du tribunal des pensions du Maine-et-Loire ;
- a méconnu les dispositions des articles L. 154-1 à L. 154-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et du décret du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des atteintes de l’appareil respiratoire ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en s’appuyant, pour retenir l’absence d’aggravation de son infirmité à la date de sa demande le 15 mai 2019, sur une expertise médicale qui avait été réalisée le 30 juin 2020 et se prononçait sur son état de santé à cette date ;
- l’a insuffisamment motivée en omettant d’y mentionner les comptes-rendus d’hospitalisation ainsi que celui, du 7 mai 2019, de radiographie thoracique qu’il avait produits et qui démontreraient que les bronchites récidivantes dont il était atteint s’était déjà aggravées à la date de l’introduction de sa demande.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-490 du 10 juin 1999
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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