Infirmation partielle 15 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 15 janv. 2021, n° 19/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00179 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 8 novembre 2018, N° 21501061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/00179 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSJW
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
Association ISTRES SPORTS TENNIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 08 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501061.
APPELANTE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par Mme X Y-MOULINS (Autre) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Association ISTRES SPORTS TENNIS, demeurant […]
représentée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association tennis club Istres Ouest a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le 20 décembre 2012, l’URSSAF a notifié à l’association tennis club Istres Ouest une lettre d’observations faisant suite à ce contrôle et relevant des chefs de redressement, à l’égard de laquelle, celle-ci a formulé des observations par courrier du 22 janvier 2013.
Par courrier du 1er février 2013, l’inspecteur du recouvrement a maintenu sa position.
Cette réponse à observations a été suivie d’une mise en demeure en date du 4 juillet 2013 pour un montant total de 88.794 euros dont 77.912 euros au titre des cotisations et 10.882 euros au titre des majorations de retard.
Le 18 juillet 2013, l’association tennis club Istres Ouest a formé un recours devant la commission de recours amiable à l’encontre de cette mise en demeure.
Par décision du 28 mai 2014, notifiée le 31 décembre 2015, la commission a rejeté sa contestation et maintenu le redressement opéré.
Par requête reçue le 9 février 2015, l’association tennis club Istres Ouest a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— accueilli favorablement et partiellement l’association tennis club Istres Ouest sur ses demandes portant sur le chef de redressement portant le numéro d’ordre 1 concernant l’assiette forfaitaire des sportifs, dans le cadre de sa contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 mai 2014 saisie à la suite d’une procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF des Bouches du Rhône pour la période écoulée du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au titre de la sécurité sociale et de l’assurance chômage, ayant donné lieu à lettre d’observations du 20 décembre 2012 suivie de la mise en demeure subséquente du 4 juillet 2013, portant sur la somme de 88.794 euros dont 77.912 euros à titre de cotisations et 10.882 euros à titre de majorations de retard au titre des années pleines 2010 et 2011,
— débouté l’association tennis club Istres Ouest de ses demandes et prétentions s’agissant
partiellement du chef de redressement portant sur l’assiette forfaitaire des sportifs, et totalement du chef des primes diverses, dans le cadre de sa contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 mai 2014 saisie à la suite d’une procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF des Bouches-du-Rhône pour la période écoulée du ler janvier 2010 au 31 décembre 2011 au titre de la sécurité sociale et de l’assurance chômage, ayant donné lieu à lettre d’observations du 20 décembre 2012 suivie de la mise en demeure subséquente du 4 juillet 2013, portant sur la somme de 88.794 euros dont 77.912 euros à titre de cotisations et 10.882 euros à titre de majorations de retard au titre des années pleines 2010 et 2011
— renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l’URSSAF PACA auprès de l’association tennis club Istres Ouest des suites de la procédure de contrôle en litige,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2019, l’association tennis club Istres Ouest a régulièrement relevé appel de ce jugement notifié le 3 décembre 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/00179.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2019, l’URSSAF PACA a régulièrement relevé appel de ce jugement notifié le 3 décembre 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/00577.
Par ordonnance du 8 février 2019, la cour a ordonné la jonction des procédures RG 19/00179 et RG 19/00577 pour être suivie sous le numéro RG 19/00179.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, l’association tennis club Istres Ouest demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, dire que l’Urssaf des Bouches-du-Rhône est mal fondée en sa demande de règlement de cotisations s’élevant en principal à 67.912 euros et les majorations y afférant d’un montant de 10.882 euros, et de prononcer le dégrèvement des cotisations, des pénalités et majorations mises à sa charge,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli favorablement et partiellement l’association tennis club Istres Ouest sur ses demandes portant sur le chef de redressement portant le numéro d’ordre 1 concernant l’assiette forfaitaire des sportifs et le non assujettissement à la CSG et CRDS des sportifs étrangers et en ce qu’il a renvoyé les parties en phase d’exécution de la décision judiciaire à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l’URSSAF PACA auprès de l’association tennis club Istres Ouest des suites de la procédure de contrôle en litige,
— prononcer la remise des majorations de retard et annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF le 7 avril 2015 faisant référence à la mise en demeure du 15 décembre 2014 et portant sur des majorations de retard complémentaires sur l’année 2010,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association tennis club Istres Ouest rappelle tout d’abord que dans le cadre de son activité, elle fait appel à des prestataires extérieurs, à savoir des sportifs, qui s’engagent, selon contrat de prestations de services, dénommé « Bourse de compétition » à assurer une prestation consistant à jouer pour le club à des dates déterminées, préalablement et d’un commun accord, et ce durant la saison sportive. Ce contrat est généralement signé avec l’agent du joueur, ce dernier recevant une rémunération en cas de réalisation de la prestation, versée par virement ou par chèque. A cet égard, elle soutient que c’est à juste titre qu’elle n’a pas intégré ces rémunérations dans l’assiette des cotisations.
Dans ce contexte, elle rappelle les principes généraux en matière d’assiette forfaitaire des sportifs et elle rappelle notamment que la circulaire interministérielle DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 ne se limitait pas à définir l’assiette des cotisations relative au sportif, mais rappelait essentiellement, les principes mêmes de l’assujettissement ou non des sportifs à la sécurité sociale. En effet, s’il est vrai que la circulaire se réfère à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l’interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation conduit à examiner, dans tous les cas, les conditions dans lesquelles les sportifs exercent leur activité et à rechercher l’existence d’un lien de subordination d’une activité exercée et intégrée au sein d’un service organisé, constitutive alors d’un lien de subordination. Elle rappelle encore que cet examen et ces recherches doivent s’effectuer par la méthode dite du « faisceau d’indices », qui consiste à relever tous les éléments, un seul élément ne suffirait pas, conduisant à la constatation de cette existence.
En l’occurrence, elle soutient que les sportifs en cause ne suivent aucune directive précise ou non en ce qui concerne l’entraînement, qu’ils n’ont aucune obligation de participer aux compétitions du club de tennis puisque le contrat dispose uniquement qu’ils jouent un certain nombre de matchs et que s’ils ne participent pas à la compétition, ils ne seront pas rémunérés. Au terme du contrat, ils ne participent qu’à une compétition par saison. Elle souligne également qu’ils n’ont pas l’obligation de porter les marques de l’éventuel parrain de l’association et qu’ils ne reçoivent aucune consigne ou directive de stratégie de match.
Elle soutient également que cette circulaire rappelle que l’affiliation des sportifs au régime des travailleurs non salariés non agricoles résulte également des conditions de fait dans lesquels ils exercent leur activité. Ainsi, en l’absence de lien de subordination, de défaut d’intégration dans un service organisé, il y a lieu d’affilier les sportifs concernés à ce dernier régime.
Elle précise, en outre, que les professeurs, les moniteurs et les éducateurs chargés de l’enseignement d’un sport sont susceptibles de ressortir du régime des travailleurs non salariés non agricoles, dès lors qu’il est constaté qu’ils choisissent librement leur clientèle, organisent à leur guise leur enseignement et dispensent leurs cours hors des locaux du Club.
En l’occurrence, elle souligne que les sportifs peuvent choisir librement les manifestations auxquelles ils souhaitent participer et qui font l’objet d’un contrat et à défaut de venir à ces manifestations ils n’encourent aucune sanction de la part du tennis Club de sorte qu’il n’existe selon elle aucun lien de subordination.
Elle soutient encore, qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas, de l’existence ou non d’un lien de subordination qui caractériserait un travail salarié au profit de l’association. Celle-ci n’a d’ailleurs étudié que deux contrats bien que le redressement de cotisations concerne 17 personnes différentes. Elle souligne qu’il n’y a donc pas eu une recherche, sportif par sportif, d’un éventuel lien de subordination ce qui constitue à ses yeux un motif d’annulation des redressements contestés.
Concernant le cas de M. Z A, elle indique que ce dernier est représenté par un Agent sportif de la Fédération Française de Tennis, sous le numéro de licence A 002 2007, prouvant, d’une part, sa totale indépendance envers l’association tennis club Istres Ouest et d’autre part, la réalité d’une prestation de services négociée par son agent.
Concernant le cas de M. B C, elle indique que celui-ci est domicilié à Paris, ce qui lui semble incompatible avec un lien salarié au sein d’une association sportive située à Istres. De plus, elle reprend les termes des clauses contractuelles de la « Bourse de compétition» pour démontrer, au visa de l’article 1, que ce contrat de prestation de services comporte une clause relative à l’objet et à la durée comme peut le mentionner n’importe quelle entreprise de prestation de service qui peut s’engager durant une période déterminée et effectuer une prestation de service, ce qui ne permet pas, en soi, d’exclure la notion d’indépendance. De plus, rien n’empêche le sportif d’effectuer d’autres missions.
Au visa de l’article 2, prévoyant que le joueur jouera cinq matchs, l’URSSAF voit une directive de la part de l’association alors qu’il ne s’agit que d’une précision relative à l’objet du contrat, défini d’un commun accord entre les parties comme cela se retrouve dans toutes les conventions de prestations de services.
Au visa de l’article 3, relatif à une bourse de 1.000 euros, elle souligne que l’URSSAF considère que c’est un montant forfaitaire et non aléatoire, prime d’engagement sans en tirer de quelconques conséquences.
Elle rappelle, au visa de l’article 4 que les termes du contrat sont renégociés annuellement, ce qui à ses yeux ne serait pas le cas s’il existait un lien de subordination.
Elle précise que l’article 5 relatif au dégrèvement du défraiement en cas d’impossibilité de jouer les matchs ne constitue pas une sanction financière de minoration de la prime mais uniquement que le défraiement sera effectué au prorata des matchs joués, ce qui paraît pour elle cohérent, lorsqu’un prestataire de services ne remplit pas l’intégralité de sa prestation. Elle considère qu’un avertissement, une mise à pied, ou une rupture de contrat, à l’inverse, aurait constitué une sanction.
De plus, elle souligne que l’article 6 relatif au comportement du sportif est une obligation d’ordre général et est simplement le respect des articles 58 et 85 du règlement administratif de la Fédération Française de Tennis que se doit de respecter tout licencié.
L’article 7 prévoit que le sportif s’engage à arriver sur le lieu de rencontre le samedi précédant chaque rencontre mais « sous réserve de l’impératif sportif lié à ses engagements dans des compétitions ». Elle considère que cet élément est un indice supplémentaire de l’absence de contrat de travail.
L’article 8 prévoit que le sportif s’engage à honorer les contrats de partenaires établis par le Club c’est-à-dire en définitive, la possibilité pour l’association d’utiliser l’image de celui-ci dans le cadre d’actions de communication.
Il résulte de l’article 9 que le joueur s’engage à ne prendre aucune substance interdite par la loi et que le résultat positif à un contrôle antidopage sera considéré comme une faute professionnelle toutefois elle précise qu’elle ne tire aucune conséquence d’une telle faute dès lors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir à cet égard, celui-ci étant dévolu à la Fédération Française de Tennis. D’ailleurs, le contrat ne mentionne aucune sanction de quelque ordre que ce soit. De plus, cette obligation est d’ordre général et est simplement le respect, notamment du règlement administratif de la Fédération Française de Tennis que se doit de respecter tous licenciés.
Enfin, il résulte de l’article 10 que l’association prendra en charge les frais d’hébergements et de restauration du joueur pendant la période du vendredi soir au dimanche soir, dans les conditions fixées par le club ce qui, selon elle ne constitue pas des directitives mais l’énoncé des conditions de prise en charge des frais annexes de la prestation M. B C qui, comme n’importe quel sportif qui serait lié par une « bourse de compétition » n’a aucune obligation de participer aux les activités du Club, bien au contraire, ils n’ont pas à assister de façon obligatoire ou régulière aux
séances d’entrainements (M. B C résidant à Paris) et de participer à toutes les compétitions auxquelles le Club ou l’Association sont appelés à s’engager.
Enfin, elle souligne que l’URSSAF est mal fondée à soutenir qu’il s’agit d’un contrat type, d’une part, en ce qu’elle n’en a analysé que deux et d’autre part, en ce qu’il existe un certain nombre de différences sur ces deux contrats.
Elle conclut que les contrats par lesquels les sportifs lui sont liés sont des contrats de prestation de services, à savoir des contrats d’entreprise au sens de l’article 1710 du code civil.
Elle souligne également que le calendrier des compétitions est fixé par la Fédération Française de Tennis. Le joueur connaît ainsi à l’avance les dates, heures et lieux des rencontres et il décide en fonction de ce calendrier et de ses engagements dans les tournois individuels de jouer ou de ne pas jouer.C’est en fonction de ses disponibilités et d’un commun accord que sont arrêtées ses dates
d’intervention et la décision du sportif s’impose au club. Le joueur n’a aucune obligation en matière d’entraînements et de suivi médical.
Le joueur arrive la veille du match ou le matin même du match, et reprend le train ou l’avion le même jour aussitôt la compétition terminée et pour être complet, il y a lieu de préciser que le Club ne fournit aucun matériel au joueur pour l’exécution de sa prestation.
Elle fait valoir que le joueur n’est pas un lien de dépendance économique vis-à-vis du club. Elle conclut que quelque soit le critère retenu, et même en utilisant la technique du faisceau, il n’y a pas de contrat de travail.
S’agissant des sportifs étrangers, l’association tennis club Istres Ouest soutient qu’en application de l’ordonnance n°2001-377 du 2 mai 2001, ceux-ci ne pouvaient pas être assujettis à la CRDS et à la CSG sauf à prouver que ceux-ci :
— ont en France leur foyer ou y séjournent plus de six mois par an, ou exercent en France une activité salariée ou non, à moins qu’ils ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire,
— ont en France leur centre d’intérêt économique.
Ce dont elle observe que l’URSSAF n’en rapporte pas la preuve.
L’association tennis club Istres Ouest indique que si l’URSSAF persiste dans sa position, il y aura lieu de faire application de l’assiette forfaitaire telle que définie par l’arrêté du 27 juillet 1994. En effet, elle considère, sur ce point, que l’URSSAF fait une erreur de droit. Elle souligne que l’URSSAF dans sa réponse du 1er février 2013 a indiqué que « l’application de l’assiette forfaitaire telle que définie par l’arrêté du 27 juillet 1994 résulte d’un accord entre le salarié et l’Association, les sommes versées n’ayant pas fait l’objet de cotisation, on ne peut évoquer aucun accord tripartite ». Or, elle soutient, au visa de l’article 2 de cet arrêté, que l’application de l’assiette forfaitaire ne dépend pas d’un accord entre les parties mais qu’elle est de droit. Elle rappelle, au visa de l’article 4 de l’arrêté précité, que l’accord entre les parties concerne le calcul des cotisations conformément au droit commun.
Elle conclut ainsi au réajustement des redressements en tenant compte de l’assiette forfaitaire telle qu’elle découle de l’arrêté du 27 juillet 1994.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de débouter l’association tennis club Istres Ouest de l’ensemble de ses prétentions, d’infirmer le jugement sur l’assujettissement au régime général des sommes versées aux sportifs, de confirmer le jugement sur
les frais professionnels, de condamner l’association tennis club Istres Ouest à lui payer la somme de 88.794 euros conformément à la mise en demeure du 4 juillet 2013 et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, la jurisprudence de la cour de cassation, les contrats type auxquels a eu recours l’association sportive pour arrêter les conditions dans lesquelles 17 joueurs de tennis se sont engagés à jouer des matchs durant la saison, pour démontrer que ceux-ci étaient liés par un contrat dont les mentions lui permettent de retenir un lien de subordination entre les joueurs et l’assocation sportive plutôt qu’une simple prestation de service.
Elle ajoute que la société ne saurait se prévaloir de la motivation de la commission de recours amiable de l’URSSAF du nord le 27 juin 2012 à l’égard de l’association Tennis club Lillois dans la mesure où elle concernait un contrat de concession non exclusive du droit à l’utilisation du nom et de l’image du sportif, qui n’était pas de même nature que les contrats litigieux.
Elle considère que l’arrêté du 27 juillet 1994 n’est pas applicable en l’espèce au motif que les rémunérations versées sont, pour la plupart, supérieures aux limites maximum fixées par l’arrêté.
Elle se fonde sur l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale et l’ordonnance n °2001-377 du 2 mai 2011 relative à la CSG-CRDS, pour faire valoir que les sportifs étrangers sont assujettis au régime général de sécurité sociale dès lors qu’ils remplissent des conditions de séjour en France, d’exercice de leur activité en France ou de centre d’intérêt économique en France, la charge de la preuve contraire incombant à la société qui conteste le redressement.
Enfin, elle se fonde sur l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour faire valoir que la prime d’habillement versée aux sportifs pour leur permettre d’acquérir des vêtements afin qu’ils puissent exercer leur profession, ne peut être qualifiée de frais professionnels sans justificatif approprié de l’association.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°1 dans l’ordre de la lettre d’observations : assiette forfaitaire – associations sportives, principe de non assujettissement
En vertu de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale :
'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la rémunération versée en contrepartie d’un travail par un employeur doit être soumise à charges sociales.
Afin de distinguer la simple rémunération d’une prestation de service, d’une rémunération versée en contrepartie d’un travail par un employeur, il convient de vérifier s’il existe un lien de subordination entre un employeur et son salarié.
Il est constant que ce lien de subordination suppose que celui qui verse la rémunération ait le pouvoir de donner des ordres et des directives à l’intéressé, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
En l’espèce, il ressort des deux contrats conclus entre l’association tennis club Istres Ouest et B C, d’une part, et Z D, d’autre part, que le joueur sportif s’engage a jouer cinq matchs à des dates déterminées sur la saison sportive indiquée en contrepartie de quoi, l’association s’engage à lui verser un montant de 1.000 euros par rencontre jouée. Il est précisé qu’en cas d’impossibilité de jouer, un défraiement est effectué au prorata des matchs joués.
Le contrat signé par B C prévoit que 'son comportement doit être exemplaire vis à vis des camarades d’équipe, de l’équipe adverse, de l’arbitrage et du public' et qu’ 'il s’engage à ne rependre aucune substance interdite par la loi et les règlements en vigueur'. Mais ces contraintes correspondent davantage au rappel de règles d’ordre général imposées par la Fédération Française de tennis à tout licencié, plutôt qu’à des directives précises d’un employeur à son salarié.
En outre, il précise qu’ 'il doit arriver sur les lieux des rencontres au plus tard le samedi précédent chaque rencontre sous réserve des impératifs sportifs liés à ses engagements dans des compétitions' et qu’ 'il s’engage à honorer les contrats de partenariats établis par le club dans le cadre d’actions de communication faisant appel à l’utilisation d’images'. Mais là encore, il s’agit davantage de conditions d’organisation souhaitées par l’association sportive sans qu’il soit indiqué qu’elle en contrôle le respect, ni qu’elle ait le pouvoir d’en sanctionner le manquement par des moyens disciplinaires.
De même, le contrat signé par Z Coubard prévoit que 'son comportement doit être exemplaire vis à vis des camarades d’équipe, de l’équipe adverse, de l’arbitrage et du public', ce qui s’apparente au rappel de règles d’ordre général imposées par la Fédération Française de tennis à tout licencié, plutôt qu’à des directives précises d’un employeur à son salarié.
Le contrat prévoit en outre que l’agent sportif du joueur, également signataire du contrat 'déclare connaître et garantit Istres Sports Tennis, qu’il respectera les termes de la loi française et des réglementations en matière d’intermédiaire du sport' et mentionne d’autres obligations de la part de l’association sportive, de sorte qu’aucun ordre ou directive donné par l’association au joueur de tennis ne peut être retenu dans le cadre de ce contrat.
Enfin, l’URSSAF ayant considéré que les deux contrats sus-analysés étaient des contrats type de sorte que le lien de subordination qui en découlait, devait être également appliqué dans la relation entre l’association et les autres joueurs engagés par un contrat intitulé 'contrat de Bourse compétition', elle a redressé l’association sans vérifier aucun lien de subordination.
En conséquence, à défaut pour l’URSSAF de démontrer que les montants versés aux joueurs de tennis dans le cadre de 'contrat de Bourse de compétition’ ont été versés en contrepartie d’un travail exécuté sous l’autorité d’un employeur, le redressement opéré de ce chef n’est pas fondé et doit être annulé en son entier.
Le jugement faisant partiellement droit à l’association sera donc infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 2 dans la lettre d’observations : primes diverses
En vertu de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature
versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En outre, l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, dispose que :
'Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.'
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 20 décembre 2012, que l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association a versé à deux salariés une prime d’habillement sans que cette somme soit intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’association ne verse aucune pièce permettant de vérifier que ces sommes ont effectivement un caractère spécial inhérent à l’emploi des salariés qui en bénéficient, le caractère de frais professionnels ne peut donc pas être retenu et le redressement opéré par l’URSSAF de ce chef doit être validé.
Le jugement sur ce point doit être confirmé.
Il conviendra de valider la mise en demeure établie le 4 juillet 2013 suite au redressement notifié le 20 décembre 2012 jusqu’à concurrence des redressements reconnus justifiés par la présente décision.
Sur les frais et dépens
L’URSSAF, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, l’URSSAF devra payer à l’association tennis club Istres Ouest la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. L’URSSAF sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
la Cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il valide le chef de redressement n° 2 dans la lettre d’observations du 20 décembre 2012, relatif à la prime d’habillement,
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 1 dans la lettre d’observations du 20 décembre 2012,
Valide la mise en demeure établie le 4 juillet 2013 suite au redressement notifié le 20 décembre 2012 jusqu’à concurrence des redressements reconnus justifiés par la présente décision,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à l’association tennis club Istres Ouest la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l’URSSAF PACA de ses demandes en condamnation de l’association tennis club Istres
Ouest,
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Copropriété ·
- Associations ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Dénaturation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baccalauréat ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Ville ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rubrique
- Erreur de droit ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Consolidation ·
- État
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Santé ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Contentieux ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- État ·
- Lieu
- Autorisation de défrichement ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit ·
- Orange ·
- Conseil d'etat ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Presse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande
- Tunnel ·
- Autoroute ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.