Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 499884 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2302175 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499884.20250424 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, en premier lieu, d’annuler la décision du 26 août 2022 du président du conseil départemental du Haut-Rhin mettant fin à son droit au revenu de solidarité active, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa demande d’ouverture des droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2023 et non de juin 2023, en troisième lieu, d’annuler la décision du 29 janvier 2024 et celle du 29 février 2024 de la Collectivité européenne d’Alsace, consistant respectivement en une réduction de son allocation de 80 % pendant un mois puis de suspension de ladite allocation pendant trois mois, en quatrième lieu, à ce que les sommes non allouées pendant trente mois sur la période 2018 à juin 2024 lui soient restituées et, en dernier lieu, à ce que lui soient versés les intérêts, estimés par lui à 15 000 euros, découlant du retard de paiement. Par un jugement n° 2302175 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 16 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 4 février 2025, notifiée le 10 février suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, notifiée le 13 mars suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2024 notifiée 10 février suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 6 mars 2025, notifiée le 11 mars suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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