Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 mai 2022, n° 20/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association, S.A.S. TRANSPORTS YZEURIENS, AXA FRANCE IARD c/ CPAM DE L' ALLIER, Mutuelle MNH |
Texte intégral
N° RG 20/03452 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAVS
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 11 mai 2020
RG : 18/06952
ch n°4
[B]
S.A.S. TRANSPORTS YZEURIENS
C/
[R]
[R]
[T]
[R]
[T]
[T]
Association CPAM DE L’ALLIER
Mutuelle MNH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Mai 2022
APPELANTS :
M. [G] [B]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103
AXA FRANCE IARD, SA
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocatd au barreau de LYON, toque : 103
TRANSPORTS YZEURIENS, SAS
[Adresse 28]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103
INTIMÉS :
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 27] (03)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
M. [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 22] (03)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
Mme [A] [T]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 6] (03)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
Mme [K] [R]
née le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 27] (03)
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
Mme [F] [T]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 26] (03)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
M. [P] [T]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 26] (03)
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
Association CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 20]
[Localité 2]
Non constituée
Mutuelle MNH
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non constituée
******
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2022
Date de mise à disposition : 10 Mai 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [Z] [R], âgé de 21 ans, a été victime le 5 octobre 2012, alors qu’il circulait à moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de la société Transports Yzeuriens, conduit par M. [G] [B], salarié de celle-ci et assuré auprès de la société Axa France.
Le droit à indemnisation de M. [R] et des victimes par ricochet de cet accident n’est pas discuté
Par ordonnance du 1er septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Y], ultérieurement remplacé par le docteur [H], ainsi qu’une mesure d’expertise afférente aux besoins spécifiques d’adaptation du logement et du véhicule de M. [R] confiée à M. [X], architecte.
Il a, par ailleurs, condamné M. [B] et les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France à payer, à titre de provision :
— à M. [Z] [R] la somme de 300 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— à Mme [A] [T] la somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de sa perte de revenus, des dépenses occasionnées par l’accident de son fils [Z] et de son préjudice d’affection,
— à M. [M] [R] la somme de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation des dépenses occasionnées par l’accident de son fils [Z] et de son préjudice d’affection.
Le docteur [H] a rendu son rapport le 6 juillet 2016 et M. [X] a rendu le sien le 16 septembre 2017.
La société Axa France a versé à M. [Z] [R] des provisions s’élevant à 680.000 €.
Par actes d’huissier des 8, 11 et 21 juin 2018, M. [Z] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [T], ses parents, Mme [K] [R], sa s’ur, Mme [F] [T], sa tante, et M. [P] [T], son oncle, ont fait assigner M. [B], les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, au contradictoire de la Mutuelle nationale des hospitaliers et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’accident.
Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la société Transports Yzeuriens responsable des préjudices subis par M. [Z] [R] en raison de l’accident du 5 octobre 2012,
— dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [R] est entier,
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à M. [Z] [R] :
— la somme de 2.059.311,17 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions allouées,
— au titre de la tierce personne permanente, une rente de 49 610 € versée trimestriellement à compter du 12 mai 2020 à terme échu, dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation supérieure à 90 jours ou immédiatement dans l’hypothèse d’une institutionnalisation,
— au titre de la perte de gains professionnels futurs, une rente mensuelle de 1 709,11 € versée à terme échu à compter du 12 mai 2020,
— dit que les rentes seront payables à terme échu et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— condamné la société Axa France à payer à M. [Z] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées hors rentes par le jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 juin 2013 et jusqu’au 15 mars 2019,
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à Mme [A] [T], à titre de dommages-intérêts :
— 5 000 €, après déduction de la provision déjà perçue, au titre du préjudice d’affection,
— 20 000 € au titre des troubles dans les conditions de l’existence,
— 6 034,01 € au titre de sa perte de revenus,
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à M. [M] [R], à titre de dommages-intérêts :
— 13 000 €, après déduction de la provision déjà perçue, au titre du préjudice d’affection,
— 20 000 € au titre des troubles dans les conditions de l’existence,
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à Mme [A] [T] et M. [M] [R] la somme de 15 000 € au titre de leur frais de déplacements et d’hébergement,
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à Mme [K] [R] à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 € en réparation du préjudice d’affection,
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à Mme [F] [T], à titre de dommages-intérêts :
— 5 000 € en réparation du préjudice d’affection,
— 200 € au titre des frais divers (dépenses matérielles),
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer à M. [P] [T] à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 € en réparation du préjudice d’affection,
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 4 000 € à M. [Z] [R],
— la somme de 1 500 € à Mme [A] [T],
— la somme de 500 € chacun au profit de Mme [K] [R], Mme [F] [T], M. [M] [R] et M. [P] [T],
— condamné la société Transports Yzeuriens et la société Axa France aux dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Florence Gauthier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans limitation s’agissant des rentes et dans la limite de 50% des indemnités allouées pour les postes en capital.
Par déclaration du 2 juillet 2020, la société Axa France, M. [B] et la société Transports Yzeuriens ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 30 mars 2021, la société Axa France, M. [B] et la société Transports Yzeuriens demandent à la cour de :
— donner acte à la société Axa France de ce qu’elle ne conteste pas devoir indemniser le préjudice de M. [Z] [R] suite à l’accident dont celui-ci a été victime le 5 octobre 2012,
sur le préjudice de M. [Z] [R],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— dépense de santé actuelles restée à charge : 1 058, 93 €,
— tierce personne temporaire : 237 552 €,
— frais d’adaptation temporaire d’un véhicule : 2 302 €,
— frais d’adaptation temporaire du logement : 22 463, 60 €,
— achat de matériels : 151 160, 58 €,
— assistance tierce personne du 5 février 2016 au 31 décembre 2019 : 359 016, 76 €, puis à compter du 1er janvier 2020 sous forme de rente versée à terme échus et revalorisée selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
— perte de gains futurs : sous forme d’une rente mensuelle de 1 256, 44 € versée à terme échus et revalorisée selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— déficit fonctionnel temporaire total : 9 300 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 20 828,75 €,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
— allouer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— frais divers : 1 605, 86 + 3 760 + 1 717, 93 = 7 083, 79 €,
— perte de gains actuels : 0 €,
Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— dépenses de santé futures (bas de contention) : 2 052, 24 €,
— frais de véhicule adapté : sous forme de rente indexée à compter de la première acquisition sur la base de 23 990 € et d’un renouvellement tous les 7 ans,
— frais divers après consolidation : hospitalisation à [Localité 25] : 186, 60 €,
— incidence professionnelle : rejet (subsidiairement 50 000 €),
— frais de logement adapté :
— 22 463, 60 € pour les frais d’aménagement de la maison familiale,
— 74 500 € pour le surcoût du terrain,
— 232 319, 88 € pour le surcoût de construction ,
— 3 970 € pour le surplus de taxes et assurances,
— 162 047, 58 € pour le surcoût d’exploitation annuelle,
— 53 648 € pour les frais d’aménagement,
Préjudices Extra patrimoniaux Temporaires :
— préjudice esthétique temporaire : rejet (subsidiairement 4 500 €),
— souffrances endurées : 35 000 €,
— préjudice d’agrément temporaire : rejet,
Préjudices Extra patrimoniaux Permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 540 000 €,
— préjudice d’agrément : 25 000 €,
— préjudice esthétique : 25 000 €,
— préjudice sexuel : 30 000 €,
— préjudice d’établissement : 50 000 €,
— déduire des indemnités qui seront allouées à M. [Z] [R] les provisions versées à ce jour d’un montant de 683 100 €,
sur le préjudice des victimes indirectes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué :
— aux époux [R] la somme de 25 000 € au titre de leur préjudice d’affection,
— à Mme [K] [R] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection,
— à Mme [F] [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’affection,
— à M. [P] [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’affection,
— aux époux [R] la somme de 30 000 € chacun pour les troubles dans les conditions d’existence,
— à Mme [T] la somme de 6 034, 01 € pour les pertes de salaire,
— à Mme [T] la somme de 200 € au titre de son préjudice matériel,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 15 000 € aux époux [R] au titre de leur préjudice matériel,
et, statuant à nouveau,
— allouer la somme de 5 000 €,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le doublement du taux d’intérêt entre le 6 juin 2013 et le 15 mars 2019 et statuant à nouveau, rejeter les demandes de doublement du taux d’intérêts en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
— subsidiairement, dire et juger que la sanction de l’article L 211-13 n’est susceptible de s’appliquer que pour la période du 13 décembre 2016 au 15 mars 2019, date des premières conclusions devant le tribunal valant offre d’indemnisation au sens des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer enfin ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 25 janvier 2022, les consorts [R]-[T] demandent à la cour de :
— juger M. [B], la société Transports Yzeuriens et la société Axa France infondés en leur appel, et les en débouter,
— juger [Z] [R], [M] [R] et [A] [T] bien fondés en leur appel incident,
— juger [K] [R], [F] [T] et [P] [T] bien fondés en leurs demandes de confirmation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Transports Yzeuriens et Axa France , in solidum, à indemniser [Z] [R], [M] [R], [A] [T], [K] [R], [F] [T] et [P] [T] intégralement de leurs préjudices en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France , in solidum, à payer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances :
— 1 058,93 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge,
— 4 455,46 € au titre de ses frais de transports durant la maladie traumatique,
— 2 416,92 € au titre des autres frais divers,
— 2 302 € au titre des frais d’adaptation temporaire du véhicule,
— 22 463,60 € au titre de l’adaptation temporaire du logement,
— 12 186,60 € au titre des frais divers après consolidation,
— 99 500 € au titre du coût des terrains de construction du logement,
— 514 037,61 € au titre du coût de la construction du logement,
— 57 808 € au titre du coût des équipements et des aménagements permanents du logement en construction,
— 6 436,24 € au titre des taxes et assurance construction,
— 4 662 € au titre des frais complémentaires,
— 45 000 € au titre des souffrances endurées de 6/7,
— 50 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 60 000 € au titre du préjudice d’établissement,
— 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à Mme [A] [T], en deniers ou quittances :
— 25 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— 20 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à M. [M] [R], en deniers ou quittances :
— 25 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— 20 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à Mme [K] [R], en deniers ou quittances :
— 15 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à Mme [F] [T], en deniers ou quittances :
— 5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— 200 € au titre des frais de transport,
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à M. [P] [T], en deniers ou quittances :
— 5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances :
— 5 134 € dans les frais divers au titre des « frais d’assistance »,
— 16 108, 08 € au titre des pertes de gains actuels,
— 237 552 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 159 056,15 € au titre des dépenses de santé futures,
— 154 159,32 € au titre de l’aménagement définitif du véhicule,
— 312 876,65 € au titre du surcoût d’exploitation,
— 243 768,97 €, outre une rente trimestrielle de 49 610 €, à compter du 12 mai 2020,
— 107 225,31 €, outre une rente mensuelle de 1 709, 11 € à compter du 12 mai 2020 au titre des pertes de gains futurs,
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 30 128,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 573 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 35 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 35 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— et en ce qu’il a condamné la société Axa France à payer à M. [Z] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les montants des indemnités allouées hors rente à compter du 6 juin 2013 jusqu’au 15 mars 2019,
— et en ce qu’il a pris en compte dans les provisions versées la somme de 3 100 € réglée au titre de la valeur de la motocyclette,
— et en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que soit mentionné dans la décision que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Axa France en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer :
— à Mme [A] [T] la somme de 6 034,01 € en réparation de sa perte de revenus,
— à M. [M] [R] et Mme [A] [T] ensemble la somme de 15 000 € au titre de leurs frais divers,
et statuant à nouveau,
— condamner les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances :
— 8 264 € dans les frais divers au titre des « frais d’assistance » : honoraires des médecins et autres conseils avant consolidation,
— 476 143,58 € au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
— 40 206,88 € au titre de la perte de gains actuels et à titre subsidiaire la somme de 16 108,08 € allouée par le tribunal,
— 594 086,70 € au titre des dépenses de santé et de matériels et aides techniques futures,
— 841 274,40 € au titre des arrérages de l’assistance d’une tierce personne après consolidation jusqu’au 5 février 2021, outre, à compter du 6 février 2021, une rente annuelle de 247 200 € payable par trimestre et revalorisée annuellement dans les conditions légales,
— 1 325 439 € au titre de la perte de gains futurs, ou à titre subsidiaire sous forme de rente mensuelle de 2 184, 90 € par mois à compter du 6 février 2021, indexée dans les conditions légales,
— 200 000 € au titre de l’incidence professionnelle, ou à titre subsidiaire la somme de 50 000 € allouée par le tribunal, ou très subsidiairement la somme de 1 525 439 € ou de 1 375 439 € si la cour considérait que les sommes sollicitées au titre des pertes de gains professionnels futurs relevaient du poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle,
— 631 454,96 € au titre de l’aménagement permanent du véhicule,
— 366 046,18 € au titre du surcoût d’exploitation de la construction du logement,
— 58 832,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 675 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 50 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 50 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner la société Axa France au paiement du double des intérêts légaux sur les sommes qui seront allouées par la cour, du 6 juin 2013 jusqu’à la décision définitive, avant imputation des provisions versées et avant imputation des créances des tiers payeurs,
— à titre subsidiaire, confirmant la décision du tribunal,
— condamner la société Axa France au paiement du double des intérêts légaux sur les sommes allouées du 6 juin 2013 jusqu’au 15 mars 2019, avant imputation des provisions versées et avant imputation des créances des tiers payeurs,
— condamner les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France à payer à M. [M] [R] et à Mme [A] [T], ensemble, en deniers ou quittances la somme de 35 010,63 € au titre des frais de déplacement, d’hébergement, de parking et d’autoroute,
— condamner les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer à Mme [A] [T], en deniers ou quittances, la somme de 51 037,74 € au titre de sa perte de revenus,
— y ajoutant, condamner la société Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel les sommes de :
— 8 000 € à M. [Z] [R],
— 2 000 € à Mme [A] [R],
— 800 € à M. [M] [R],
— 800 € à Mme [K] [R],
— 800 € à Mme [F] [T],
— 800 € à M. [P] [T],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, du docteur [H] et de M. [X],
— y ajoutant, condamner les sociétés Transports Yzeuriens et Axa France, in solidum, aux dépens d’appel,
— juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Axa France en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— juger que ne devra pas être pris en compte dans les provisions versées la somme de 3 100 € réglée au titre de la valeur de la motocyclette.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et la mutuelle MNH n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Elles ont été assignées à personne morale et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur l’évaluation du préjudice de M. [Z] [R] :
Le rapport d’expertise établi par le docteur [H] sur la base duquel les parties s’accordent pour la liquidation du préjudice de M. [R] mentionne qu’à la suite de l’accident du 5 octobre 2012, celui-ci, a été transporté au CHU de Clermont-Ferrand en réanimation, il a notamment présenté :
— un traumatisme crânien grave avec fracture temporale droite, de multiples hématomes parenchymateux péri-ventriculaires, un oedème cérébral, un hématome thalamique et une contusion du mésencéphale,
— un traumatisme facial avec fracture de la mandibule à droite,
— une fracture du rachis,
— une fracture au niveau cervical de l’apophyse transverse de C7 à T1,
— des fractures au niveau thoracique (T3, T4, T5 et T6),
— une fracture au niveau lombaire en L1,
— un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire droite, un pneumothorax droit, des fractures au niveau de 6 côtes, une fracture de l’omoplate et de la clavicule droits,
— un traumatisme abdominal avec contusion du dôme hépatique,
— une fracture de l’humérus droit,
— une fracture du fémur droit,
— une fracture du pied droit
et un choc hémorragique.
Dans les suites de l’accident, M. [R] a été placé en réanimation pendant deux mois avant d’être transféré au sein d’un service de neurochirurgie pendant trois mois, puis a fait l’objet d’une rééducation pendant sept mois, entrecoupée de deux semaines en soins intensifs puis en cardiologie pour une embolie pulmonaire massive. Il a regagné son domicile le 20 septembre 2013.
II a bénéficié par la suite de séances de rééducation, d’une prise en charge psychologique et psychiatrique et son état a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique du 14 août au 25 septembre 2015.
Par la suite, il a du subir de nouvelles hospitalisations en avril et juillet 2014, en mai, juin et novembre 2015 et en janvier 2016.
Il subsiste au jour de l’expertise :
— une hémiplégie gauche,
— une paralysie du membre supérieur droit qui n’est plus fonctionnel,
— des troubles cognitifs avec syndrome dysexécutif,
— des troubles mnésiques sévères,
— un syndrome dépressif,
— des troubles visuels.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour M. [R] s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2012 au 20 septembre 2013, du 15 au 22 avril 2014, du 6 au 9 juillet 2014, du 19 au 20 mai 2015, du 28 au 30 juin 2015, le 27 novembre 2015 et du 3 au 5 janvier 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 95% du 21 septembre 2013 au 14 avril 2014, du 23 avril au 5 juillet 2014, du 10 juin 2014 au 18 mai 2015, du 21 mai au 27 juin 2015, du 1er juillet au 26 novembre 2015, du 28 novembre 2015 au 2 janvier 2016, du 6 janvier 2016 jusqu’à la consolidation, le 5 février 2016,
— consolidation le 5 février 2016,
— déficit fonctionnel permanent fixé à 90%,
— assistance par tierce personne 24 heures par jour 7 jours sur 7,
— souffrances endurées 6/7,
— préjudice esthétique temporaire et définitif 5,5/7,
— existence d’un préjudice sexuel,
— existence d’un préjudice d’établissement majeur,
Le rapport d’expertise du docteur [H] est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par M. [R] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
I – préjudices patrimoniaux :
A – les préjudices patrimoniaux temporaires
1. sur les dépenses de santé actuelles restées à charge :1.058,93 €
Les parties s’accordant sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à M. [R] la somme de 1.058,93 €.
2. sur les frais divers :
* sur les frais divers (honoraires des médecins et autres) :15.136,27 €
Les parties s’accordent pour voir accorder à la victime les sommes de :
— 550 € au titre des honoraires de Mme [O] pour le bilan neuropsychologique,
— 960 € pour les honoraires d’assistance à l’expertise du docteur [U].
La contestation sur ces postes de préjudice porte sur :
— les frais de consultation de Mme [V], psychologue, omise dans les demandes en première instance,
— les honoraires du cabinet Réadapt’ Experts Conseil dont la victime soutient qu’ils ont été omis en partie par le premier juge et qui sont contestés par les appelantes au motif que le coût de ces factures est excessif, que le recours à un ergothérapeute n’était pas justifié, la victime étant déjà assistée par ailleurs et que le temps passé par M. [S] auprès de la victime n’est pas établi, et qu’il n’a pas rédigé de rapport.
Les frais de Mme [V], psychologue clinicienne, qui certifie s’être rendu au domicile de M. [R] le 9 octobre 2014 sont justifiés par une facture à hauteur de 100 €.
Ces frais ne sont pas spécifiquement discutés par l’assureur et peuvent être admis comme une conséquence de l’accident au regard des séquelles psychologiques importantes décrites par l’expert.
S’agissant des honoraires du cabinet Réadapt’ Experts Conseils, ergothérapeute, M. [R] verse aux débats :
— une facture du cabinet Réadapt’ Experts Conseil au titre d’un rendez-vous du 16 avril 2015 au domicile de M. [R] avec l’architecte à hauteur de 954 €,
— une facture du cabinet Réadapt’ Experts Conseil au titre d’un bilan en ergothérapie à hauteur de 4.254 €,
— une facture du cabinet Réadapt’ Experts Conseil au titre d’une participation à une réunion à hauteur de 2.400 €.
M. [R] ne conteste pas le rejet par le tribunal de sa demande en paiement d’une facture de 954 € qui a relevé l’absence d’éléments démontrant la réalisation d’un bilan architectural pour un rendez-vous antérieur à la désignation de l’expert architecte, M. [X].
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que cette demande de prise en charge du bilan en ergothérapie et d’assistance à la réunion d’expertise du 17 mai 2016 était justifiée, la cour ajoutant que ces prestations bien qu’onéreuses, ont donné lieu à un rapport de bilan complet et détaillé et qu’elles étaient justifiées au regard de l’importance du préjudice de la victime.
Il ressort toutefois de l’examen de la facture que le montant du bilan en ergothérapie s’élève à 4.254 € et non pas 1.224 € comme retenu par erreur par le tribunal qui n’a pris en compte que le solde restant après versement d’un acompte de 3.030 €.
Le total du poste honoraire et assistance s’élève donc à 550 € + 960 € + 100 € + 4.254 € + 2.400 € soit au total 8.264 €.
* sur les frais de transport pendant la maladie traumatique :
Les parties s’accordent sur le kilométrage accompli par la victime pour se rendre aux diverses consultations médicales, à l’hôpital ou chez le kinésithérapeute, soit 9.399 km, ainsi que sur la cylindrée du véhicule utilisé, soit 7 cv fiscaux, les parties intimées contestant toutefois la base de calcul du kilométrage retenue.
Le premier juge a toutefois justement évalué ce préjudice sur la base du barème kilométrique 2016 soit : (0,337 x 9.399 km) + 1.288 soit 4.455,46 €.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 4.455,46 €.
* sur les autres frais divers :
Les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais de télévision, soit 717,93 €, et le montant des frais de dossier, soit 95,86 €, dont le premier juge a justement retenu que ces derniers n’étaient pas inclus dans le poste 'frais médicaux'.
Les appelantes offrent de verser une indemnité forfaitaire de 1 000 € pour les vêtements, en faisant valoir qu’il doit être tenu compte d’une décote pour vétusté.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, au vu des justificatifs produits, a justement évalué ce poste de préjudice à 1.603,02 € et chiffré en conséquence le montant des autres frais divers à 2.416,81 €.
Le total du poste 'frais divers’ s’élève donc à 8.264 € + 4.455,46 € + 2.416,81 € soit au total 15.136,27 €.
3. sur l’assistance par tierce personne avant consolidation : 313.988,58 €
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 476 856,58 € sur la base d’un taux horaire de 22 € par heure pour tenir compte de la réalité du marché et en faisant valoir qu’il n’y a pas lieu de distinguer les heures actives des heures passives, l’état de la victime nécessitant une surveillance constante.
Les appelantes concluent dans le corps de leurs écritures à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice sur la base de 16 € au titre de l’aide active et de 12 € au titre de l’aide passive.
Selon le rapport, M. [R] est complètement dépendant pour tous les actes de la vie courante, il ne peut pas se servir de son hémicorps gauche ni de son membre supérieur droit, et si sa jambe droite fonctionne, il ne peut pas faire ses transferts lit-fauteuils.
L’expert décrit une journée type au cours de laquelle tous les gestes de la vie quotidienne doivent être assurés par une tierce personne notamment pour l’habiller l’aider à la toilette et le raser, lui préparer les repas et le faire manger, le surveiller et l’accompagner à l’extérieur.
L’expert retient un besoin en assistance par tierce personne 24 heures par jour 7 jours sur 7 se répartissant comme suit :
— pendant la journée (14 heures) une tierce personne active pendant 12 heures et passive pendant 2 heures,
— pour la nuit, une tierce personne de 9 heures pour la surveillance et une heure active.
L’expert précise que pendant la nuit, M. [R] peut appeler une à deux fois, qu’il se mouille et qu’il faut le changer mais n’évoque pas la nécessité d’un personnel spécialisé et par ailleurs son avis selon lequel il convient de distinguer entre les heures actives et passives, n’est pas utilement remis en cause par un simple devis.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et au vu des justificatifs produits, notamment les factures faisant état d’un coût horaire de 21 €, il convient, infirmant le jugement, d’évaluer le coût de l’assistance par tierce personne à 21 € en ce qui concerne l’aide active et à 12 € en ce qui concerne l’aide passive.
Le préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation s’établit donc comme suit sur une base de 849 jours justement retenue par le premier juge entre le 20 septembre 2013, date de retour de la victime à son domicile et le 5 février 2016, date de sa consolidation, et déduction faite de 20 journées d’hospitalisation :
— aide active 13 heures x 849 x 21 soit :231.777,00 €
— aide passive 11 heures x 849 x 12 soit :112.068,00 €
TOTAL :343.845,00 €
Après déduction des arrérages de la majoration tierce personne, soit 29.856,42 €, il revient à la victime la somme de 313.988,58 €.
4. sur les frais d’adaptation temporaire d’un véhicule et du logement :24.765,60 €
Les parties s’accordent sur le montant des indemnités allouées par le tribunal soit la somme de 2 302 € au titre des frais d’adaptation temporaire du véhicule et 22 463,60 € au titre des frais d’adaptation du logement et donc au total 24.765,60 €.
5. sur la perte de gains professionnels actuels :33.006,88 €
M. [R] sollicite la somme de 40 206,88 € et subsidiairement la confirmation du jugement, en ce qu’il lui a alloué la somme de 16.108,08 €.
Il fait valoir que la somme allouée par le tribunal ne tient pas compte de sa situation professionnelle alors qu’il démarrait dans la vie active, et que compte tenu des éléments prometteurs versés aux débats et du salaire moyen de ses camarades de promotion, il s’estime fondé à solliciter une indemnisation sur la base d’une perte de chance à hauteur de 90% de percevoir un revenu mensuel de 1 600 €.
Les appelantes concluent au rejet de la demande de ce poste de préjudice, en faisant valoir que la victime était sans emploi à l’époque de l’accident et que son revenu probable, compte tenu des éléments versés aux débats, a été absorbé par la créance des organismes sociaux.
Il ressort des pièces produites que :
— M. [R] était titulaire d’un BTS en production et gestion industrielle dans le bois obtenu le 30 juin 2011 soit un peu plus d’un an avant l’accident,
— il a travaillé comme technicien en bureau d’étude dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une société de menuiserie pendant trois mois et demi moyennant un salaire net mensuel de 1.088 €, puis en intérim comme agent de production dans une usine de fabrication de meubles du 23 avril à 1er août 2012 moyennant un revenu sur l’ensemble de la période de 4.187,77 €, soit une moyenne mensuelle d’environ 1.200 € par mois,
— en dehors de ces emplois, M. [R] indique qu’il aidait son oncle à l’entretien de la propriété de ses grands-parents maternels.
Au moment de l’accident, M. [R] ne travaillait plus depuis deux mois.
Il est acquis aux débats et il n’est pas discuté que M. [R] n’est pas en mesure d’exercer la moindre activité professionnelle.
Au regard de son diplôme, de son jeune âge et de ses activités professionnelles exercées avant l’accident et du fait qu’avec le temps et l’expérience, les chances pour M. [R] de trouver un emploi de manière pérenne dans son domaine d’activité augmentaient, il peut être considéré qu’il justifie d’une perte de chance de percevoir un revenu qui peut être fixée à 90%.
Au vu des éléments versés aux débats, et prenant en compte notamment les revenus effectivement perçus par M. [R] avant l’accident mais également par plusieurs de ses camarades ayant obtenu le même diplôme, la cour fixe à 1.400 € la base de calcul de cette perte de revenus.
Le montant de sa perte de gains professionnels actuels s’évalue donc pour la période du 5 octobre 2012 au 5 février 2016, à 1.400 € x 40 mois x 90% soit 50.400 €.
Après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie représentée par les indemnités journalières (7.176,06 €) et arrérages échus de la pension d’invalidité jusqu’au 5 février 2016 (10.217,06 €) il revient à la victime de ce chef la somme de 33.006,88 €.
B – les préjudices patrimoniaux permanents :
6. sur les dépenses de santé futures : 203.373,54 €
* sur les dépenses de santé futures stricto sensu à la charge de la victime (bas de contention) :
M. [R] qui actualise ses prétentions en cause d’appel par application du barème de la gazette du palais 2020, chiffre sa demande à 3 353,18 € et les appelantes offrent à ce titre la somme de 2 052,24 €.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à raison d’une dépense annuelle de 60,36 € correspondant à l’achat de trois paires de bas de contention (20,12 €) par an.
Ce poste de préjudice est évalué comme suit :
— dépenses passées du 5 février 2016 au jour de l’arrêt soit 6 années :362,16 €
— dépenses à venir calculées par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 sollicité par M. [R] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit pour un homme âgé de 31 ans au jour du prononcé de l’arrêt et sur la base du prix d’un euro de rente viagère de 60,36 € x 48,632 soit 2.935,42 €.
Il revient donc à la victime la somme de 362,16 € + 2935,42 € soit 3.297,58 €.
* sur les frais de matériels :
L’expert médical a détaillé les besoins en dépenses de santé futures comme suit :
— frais de consommables (protections contre l’incontinence jetables, alèses, solutions hydroalcooliques, essuie mains),
— lit médicalisé simple à renouveler tous les 7 ans,
— matelas pneumatique anti-escarre à basse pression,
— lève personne mobile au sol,
— fauteuil roulant manuel de confort multi-réglable à renouveler tous les 3ans,
— coussin anti-escarre en mousse visco-élastique à renouveler tous les 2 ans,
— fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique à renouveler tous les 5 ans,
— batterie à renouveler tous les 2 ans,
— fauteuil de douche réglable en hauteur avec assise inclinable, à renouveler tous les 5 ans,
— souris type trackball à renouveler tous les 3 ans,
— logiciel de clavier virtuel avec prédiction de mots à renouveler tous les 3 ans,
M. [R] chiffre sa demande à 590 733,50 € reprochant au tribunal de n’avoir retenu que le matériel listé par l’expert judiciaire, sans tenir compte des préconisations ultérieures du cabinet [C] qui l’assistait et dont il estime qu’il est un expert unanimement reconnu pour ses compétences et son analyse des besoins matériels en matière de handicap.
Il soutient que :
— pour les matériels non encore acquis, il convient de retenir une date de première acquisition théorique à la date de consolidation du 5 février 2016 afin de satisfaire au principe de réparation intégrale, lequel repose sur le besoin de la victime et non sur la dépense engagée,
— pour le renouvellement, l’euro de rente sera celui de l’âge au premier renouvellement sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2020, au taux de 0%.
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à 151 160,58 € en faisant valoir que l’expert a listé exhaustivement le matériel strictement nécessaire aux besoins de la victime et il convient de s’en tenir à cette liste, compte tenu de ce que l’expert judiciaire n’a pas prévu d’autres dépenses.
S’agissant des matériels listés par l’expert, ils concernent :
* lit médicalisé simple à renouveler tous les 7 ans pour un coût de 2.170 € soit :
— dépense passée depuis la date de consolidation : 2.170,00 €
— dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 32 ans le 5 février 2023 (prix d’un euro de rente viagère de 47,672) 310 € (2.170 : 7) € x 47,672 soit 14.778,32 €
et au total 16.948,32 €
* matelas pneumatique anti-escarre à basse pression à renouveler tous les 2 ans, pour un coût de 300 € :
— dépense passée depuis la date de consolidation : 900,00 €
— dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 31 ans au jour du prononcé de l’arrêt (prix d’un euro de rente viagère de 48,632) 150 € (300 : 2) € x 48,632 soit 7.294,80 €
et au total 8.194,80 €
* lève personne mobile au sol :
Si l’expert retient la nécessité de cet équipement c’est seulement en attendant le déménagement de M. [R] et cette dépense, chiffrée par M. [C] à 7.500 € ne concerne qu’un lève personne sur rail.
M. [R] reconnaissant ne pas avoir acheté ce matériel tant qu’il vit dans la maison de ses parents, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
* fauteuil roulant manuel de confort multi-réglable :
Les parties s’accordent sur un fauteuil roulant électrique Quicki Jive pour un coût de 11.623,64 € à renouveler tous les 6 ans, soit :
— dépense passée depuis la date de l’achat (28 juin 2017) : 11.623,64 €
— dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 32 ans le 28 juin 2023 (prix d’un euro de rente viagère de 47,672) 1.937,27 € (11.623,64 : 6) € x 47,672 soit 92.353,69 €
et au total 103.977,33 €
* coussin anti-escarre en mousse visco-élastique :
Les parties s’accordent sur un coussin anti-escarre pour un coût de 346,50 € à renouveler tous les 2 ans, soit :
— dépense passée depuis la date de consolidation (5 février 2016) : 1.039,50 €
— dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 31 ans à ce jour (prix d’un euro de rente viagère de 48,632) 173,25 € (346,50 : 2) € x 48,632 soit 8.425,49 €
et au total 9.464,99 €
* fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique :
Les parties s’accordent sur un fauteuil roulant à verticalisation électrique pour un coût de 3.500 € à renouveler tous les 5 ans, soit :
— dépense passée depuis la date de consolidation (5 février 2016) : 3.500,00 €
— dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 30 ans le 5 février 2021 (prix d’un euro de rente viagère de 49.591) 700 € (3.500 : 5) € x 49.591 soit 34.713,70 €
et au total 38.213,70 €
* fauteuil de douche réglable en hauteur avec assise inclinable, à renouveler tous les 5 ans:
L’expert mentionne dans son rapport l’utilité de cette dépense qui a été chiffrée dans le rapport [C] à 1.484 € renouvelable tous les 5 ans.
Il peut donc être accordé à ce titre :
— dépense passée depuis la date de consolidation (5 février 2016) : 1.484,00 €
— dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 30 ans le 5 février 2021 (prix d’un euro de rente viagère de 49.591) 296,80 € (1.484 : 5) € x 49.591 soit 14.718,60 €
et au total 16.202,60 €
* souris type trackball à renouveler tous les 3 ans :
Les parties s’accordent sur ce matériel pour un coût de 115 € à renouveler tous les 3 ans, soit :
— dépense passée depuis la date de consolidation (5 février 2016) : 230,00 €
— dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 31 ans à ce jour (prix d’un euro de rente viagère de 48,632) 38,33 € (115 : 3) x 48,632 soit 1.864,22 €
et au total 2.094,22 €
* motorisation légère 'minotor’ :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, après avoir constaté que l’expert préconisait l’essai d’une motorisation d’un fauteuil roulant, a justement alloué à M. [R] la somme de 4.980 € à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef : 4.980,00 €
S’agissant des autres matériels dont M. [R] sollicite l’indemnisation au motif qu’ils ont été listés par le cabinet [C], dans un rapport communiqué à l’expert architecte, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
Le docteur [H] expert médical judiciaire a en effet listé de façon précise les matériels nécessités par l’état de la victime et il appartenait à celle-ci de soumettre ces préconisations à celui-ci qui était seul en mesure, en tant qu’expert médical de donner son avis sur l’utilité des dits matériels et leur adaptation à l’état médical de la victime.
Ainsi à titre d’exemple, M. [C] dans son rapport préconise l’acquisition d’un véhicule tout terrain Quadrix que M. [R] justifie d’ailleurs avoir acheté à hauteur de 14.379,98 €, tout en réservant toutefois cet équipement à un avis médical.
Faute d’avoir soumis ces divers équipements à l’avis de l’expert judiciaire, M. [R] n’établit pas qu’ils correspondent à une dépense nécessitée par son état de santé et il convient de le débouter de ces demandes.
Le total du poste dépenses de santé futures, déduction faite des prestations sociales s’élève donc à 3.297,58 € + 16.948,32 € + 8.194,80 € + 103.977,33 € + 9.464,99 € + 38.213,70 € + 16.202,60 € + 2.094,22 € + 4.980 € soit au total 203.373,54 €.
7. sur les frais divers après consolidation :12.186,60 €
M. [R] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 12.000 € au titre du remboursement des honoraires de l’architecte conseil, en faisant valoir que l’assistance de M. [C], a été essentielle tant pour l’évaluation des matériels que pour l’aménagement du véhicule et du logement et que ce coût n’est pas excessif au regard de l’ampleur de la tâche et de la difficulté technique des chiffrages, et de la somme de 186,60 € au titre des frais de télévision.
Les appelantes qui acceptent de régler la somme de 186,60 € pour les frais de télévision, concluent au rejet du surplus de la demande considérant que la somme de 12 000 € allouée par le tribunal au titre de l’assistance par M. [C] n’est pas justifiée en l’état.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que le diagnostic d’accessibilité et d’autonomie de M. [C], justifié par deux factures, avait été utilement exploité dans le cadre des opérations d’expertise de M. [X].
Il a donc justement indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 12.000 € à laquelle il convient d’ajouter la somme non contestée de 186,60 € au titre des frais de télévisions et le jugement est confirmé de ce chef.
8. sur l’assistance par tierce personne définitive : 10.545.312,25 €
M. [R] sollicite l’allocation d’une somme de 841 274,40 € du 5 février 2016 au 5 février 2021 et d’une rente annuelle de 247 200 € à partir du 6 février 2021 faisant valoir que la vigilance constante qu’impose son état justifie l’application d’un tarif unique qui doit être retenu à hauteur de 25 € par heure, afin de préserver ses droits dans le cadre d’un règlement par rente et soutient que les taux horaires proposés par la société Axa ne sont pas réalistes.
La société Axa France, M. [B] et la société Transports Yzeuriens qui soutiennent que le poste d’assistance par une tierce personne, comme celui d’ailleurs de la perte de gains professionnels futurs doivent être indemnisés sous la forme d’une rente revalorisée, et non par un règlement en capital, sollicitent l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes, publié en 2018 et élaboré par des actuaires certifiés de sociétés d’assurance
Elles sollicitent la confirmation du jugement quant au montant des indemnisations allouées et demandent à la cour de dissocier, comme l’a fait l’expert judiciaire, la tierce personne active de la tierce personne passive.
L’expert retient un besoin en assistance par tierce personne 24 heures par jour 7 jours sur 7 se répartissant comme suit :
— pendant la journée (14 heures) une tierce personne active pendant 12 heures et passive pendant 2 heures,
— pour la nuit, une tierce personne de 9 heures pour la surveillance et une heure active.
Comme l’a pertinemment retenu le premier juge, l’aide passive relève d’une simple surveillance contrairement à l’aide active qui requiert la réalisation d’actes positifs et ainsi que rappelé ci-dessus, l’avis de l’expert judiciaire selon lequel il convient de distinguer entre les heures actives et passives, n’est pas utilement contredit par un simple devis produit par l’intimé.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et au vu des justificatifs produits, il convient, de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le coût de assistance par tierce personne à 22 € en ce qui concerne l’aide active et à 18 € en ce qui concerne l’aide passive, sans qu’il y ait lieu toutefois de distinguer les périodes antérieures et postérieures au jugement.
Par ailleurs, M. [R] devant être en mesure d’employer une tierce personne professionnelle, le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, ainsi que sollicité par lui.
Pour la période passée, soit du 5 février 2016, date de la consolidation, au 10 mai 2022, date du prononcé de l’arrêt, soit 2.472 jours (412 jours x 6) + 95 jours = 2.567 jours, il convient d’allouer à M. [R] :
— au titre de l’aide active 2.567 x 13 x 22 € soit :734.162,00 €
— au titre de l’aide passive 2.567 x 11 x 18 € soit :508.266,00 €
soit au total : 1.242.428,00 €
Après déduction des arrérages de la majoration tierce personne, soit 54.804,85 € (84.661,27€ – 29.856,42 €) + capital de la majoration tierce personne, soit 339.920,88 €, il revient à la victime la somme de 847.702,40 €.
Pour la période à venir, il convient de capitaliser ce besoin en aide humaine et de chiffrer la dépense annuelle.
Cette dépense annuelle s’évalue comme suit : aide active (412 jours x 13 x 22 €) soit 117.832€ + aide passive (412 jours x 11 x 18 €) soit 81.576 € = 199.408 €.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 sollicité par M. [R] dont l’application apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme de 9.697.609,85 €, calculée comme suit : 199.408 € x 48,632 (barème à titre viager pour un homme âgé de 31 ans à ce jour.
Le total de l’indemnité allouée à M. [R] au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation s’élève donc à la somme de 847.702,40 € + 9.697.609,85 € soit 10.545.312,25 €.
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps et conformément à l’accord des parties sur ce point, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée sous forme de rente annuelle et viagère d’un montant de 199.408 €, payable trimestriellement à compter du 10 mai 2022, date du prononcé de l’arrêt.
Elle est indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient également de préciser que le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
9. sur les frais de véhicule adapté : 171.747,77 €
M. [R] fait valoir que le type de véhicule initialement envisagé et retenu par le tribunal n’est pas adapté à sa morphologie ni à ses besoins, que sa grande taille et le mal des transports dont il souffre depuis l’accident nécessitent qu’il voyage devant et qu’une sortie latérale est indispensable.
Il conteste le mode d’indemnisation proposé par l’assureur sous forme de rente, l’estimant inhabituel dans la pratique et non conforme à ses intérêts compte tenu du caractère défavorable des règles d’indexation.
Se fondant sur le rapport de M. [C], il sollicite l’allocation d’une somme de 631 454,96 € sur la base du différentiel entre un véhicule classique et un futur monospace, type VWT6, soit 49.750 €, à renouveler tous les sept ans
Les appelantes proposent l’indemnisation de ce poste par l’allocation d’une rente indexée à compter de la première acquisition, sur la base de 23.990 €, ou à titre subsidiaire la confirmation du jugement allouant un capital, faisant valoir que :
— l’expert judiciaire a retenu que le véhicule type Berlingo, utilisé dans le calcul du tribunal, répondait bien aux besoins de la victime,
— un cycle de renouvellement sur 7 ans paraît conforme aux intérêts de la victime.
Le premier juge a justement relevé les contradictions existant entre les différents techniciens conseils du demandeur, l’ergothérapeute et l’architecte conseil, sur le type de véhicule adapté à l’état de M. [R].
L’expert judiciaire médical retient que l’état de la victime nécessite l’utilisation d’un véhicule adapté pour accès direct en fauteuil roulant (décaissement, abaissement du véhicule, rampe courte escamotable arrière), la fixation d’arrimage et du fauteuil et une ceinture trois points.
M. [X], expert architecte dont les parties ont accepté qu’il donne également son avis sur l’adaptation du véhicule estime que le choix d’un véhicule de très grand gabarit n’était pas justifié pour les transports quotidiens, tant pour son coût de revient que par son encombrement.
Il propose une alternative à partir d’une étude réalisée par une société spécialisée dans la commercialisation des véhicules accessibles sur la base d’un véhicule de type 'Citroën Berlingot’ avec aménagement par décaissement arrière avec rampe et système d’abaissement des suspensions et contredisant l’avis de M. [C], estime que ce type de véhicule aménagé est habituel pour le transport régulier de personnes en fauteuil, précisant que la hauteur utile est comparable, voire supérieure à celle du véhicule VW décrit par M. [C] et qu’elle offre la possibilité d’installer deux sièges arrières amovibles pour les voyages et laisse une capacité d’accueil pour les bagages.
Il chiffre le coût de ce type de véhicule à 28.490 € auquel il convient d’ajouter un surcoût de 3.500 € pour l’option treuil électrique soit un coût total de 31.990 €.
Cette estimation mérite donc d’être retenue et sur la base d’une estimation d’un véhicule de valeur moyenne de 10.000 €, le premier juge a justement évalué la dépense pour M. [R] au titre de l’acquisition d’un véhicule aménagé à 21.990 €, renouvelable tous les sept ans.
Il n’y a pas lieu par contre, au regard du montant alloué, d’allouer cette indemnité sous la forme d’une rente.
Le préjudice de M. [R] à ce titre s’établit donc comme suit :
— 1ère dépense à la date de consolidation (5 février 2016) : 21.990,00 €
— dépense à venir calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, soit pour un homme âgé de 32 ans le 5 février 2023 (prix d’un euro de rente viagère de 47.672) 3.141,42 € (21.990 : 7) € x 47.672 soit 149.757,77 €
et au total 171.747,77 €
Il revient donc à la victime à ce titre la somme de 171.747,77 €.
10. sur les frais de logement adapté : 1.031.718,87 €
Il est admis par les deux parties que l’aménagement de la maison des parents de M. [R] n’est pas envisageable techniquement ni une solution pérenne et l’assureur accepte de prendre en charge le coût d’acquisition d’un terrain situé à proximité sur lequel sera édifiée une habitation conforme aux besoins de la victime.
* sur le coût d’acquisition d’un terrain situé proximité du domicile de ses parents :
M. [R] soutient qu’il n’y a pas lieu de déduire une somme de 25 000 €, ainsi que le suggère l’expert au motif qu’un tiers de la surface totale pourrait être revendue, alors qu’il s’agit d’une simple hypothèse et que l’acquisition du terrain a nécessité d’acheter l’ensemble avec tous les frais associés et les parties appelantes déclarent accepter de verser la somme fixée par l’expert à 74 500 €.
Même si la surface du terrain est jugée surabondante par l’expert pour la réalisation du programme nécessaire aux besoins spécifiques de l’habitation et de ces abords accessibles, il convient de constater, ainsi que le relève l’expert, que M. [R] a été contraint pour disposer des 2/3 du terrain nécessaires, d’acquérir l’ensemble avec tous les frais qui y sont associés.
Dés lors la dépense engagée par M. [R], soit 99.500 € est une conséquence certaine et directe de l’accident, qui doit être mise à la charge des responsables peut important que la victime ait la possibilité un jour de revendre une partie de ce terrain.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 99.500 €.
* sur le coût de construction d’une maison :
Celle-ci a été chiffrée par le tribunal au vu de l’évaluation de M. [X] à 514.037,61 € et cette évaluation qui prend en compte une superficie totale, hors locaux optionnels, de 226,62 m² et un coût de 2.286,28 € au m², est acceptée par M. [R].
Les appelantes font observer que l’expert retient une surface pondérée de 117 m², que l’évaluation de l’expert intègre une plus-value importante pour des fondations spéciales pouvant être nécessaires pour ce terrain argileux et pentu, que ceci doit être confirmé par une étude de sol et que par ailleurs, il estime nécessaire une consultation d’entreprise afin d’obtenir la meilleure offre économique.
Ils offrent en l’absence de production d’une étude de sol d’allouer une somme réduite à 232 319,88 € sur la base d’une surface de 117 m².
M. [R] verse aux débats une étude de sol confirmant la nécessité d’une solution de fondations profondes, type pieux forés tubés, en présence d’eau et de formations dont la bonne tenue n’est pas assurée.
Par ailleurs, la surface de la construction et de ses annexes n’apparaît pas excessive au regard des contraintes nécessitées par le très grave handicap de M. [R].
Compte tenu de l’avis de l’expert, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à ce titre à la victime la somme de 514.037,61 €.
* coût des équipements et aménagements :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement sur ce point en ce qu’il a chiffré ce poste de préjudice à 57.808 € sur la base de l’évaluation de M. [X] et les appelantes acceptent cette évaluation à l’exception toutefois du poste 'domotique’ au motif qu’il ferait double emploi avec la présence d’une tierce personne et du poste 'cuisine’ dont ils demandent qu’il soit ramené à 2.000 €.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que la domotique n’était pas superflue même en présence d’une assistance par tierce personne puisque l’expert indique que la motorisation des portes présente surtout un intérêt pour faciliter cette assistance.
D’autre part, la simple allégation des appelantes selon laquelle le poste 'cuisine’ peut être évalué à 2.000 €, sans qu’elle ne soit assortie de la moindre justification ne peut valablement contredire l’estimation de l’expert sur ce point.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à 57.808 €.
* taxes et assurance construction :
L’expert a évalué cette dépense correspondant au surcoût de la taxe d’urbanisme et de l’assurance dommages ouvrages à la fois pour les adaptations d’accessibilité et la construction du support à 6.436,24 € et cette évaluation n’est pas utilement contredite par les observations succinctes des appelantes sur ce point.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* surcoût d’exploitation (taxes, assurances, charges…) avec capitalisation :
L’expert retient un surcoût d’exploitation annuel, hors amortissement, de 7.182 € pour la partie habitation et surface supplémentaire traditionnelle.
M. [R] n’indiquant pas que la maison a été construite à ce jour, il convient de capitaliser cette dépense annuelle à la date de l’arrêt.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 sollicité par M. [R] dont l’application apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme de 349.275,02 €, calculée comme suit : 7.182 € x 48,632 (barème à titre viager pour un homme âgé de 31 ans à ce jour).
* frais complémentaires :
L’évaluation de ce poste de préjudice correspondant aux frais de nettoyage du terrain, de bornage, de débroussaillage et d’étude de sol a été chiffré par le premier juge à 4.662 € et cette évaluation n’est pas spécialement discutée par les appelants..
Le total du préjudice réparant le poste de frais de logement adapté s’élève donc à 99.500 € + 514.037,61 € + 57.808 € + 6.436,24 € + 349.275,02 € + 4.662 € soit au total 1.031.718,87€.
11. sur la perte de gains professionnels futurs: 1.274.724,60 €
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
M. [R] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle rémunérée compte tenu de son handicap.
M. [R] sollicite au principal le paiement d’une somme en capital à hauteur de 1 325 439 € évaluée au 6 février 2021, ou à titre subsidiaire le versement d’une rente mensuelle de 2 184,90 € en faisant valoir que :
— sa perte définitive de gains doit être calculée sur la base d’un salaire net moyen de 2 200 € conforme à la moyenne des salaires mentionnés dans les fiches de métiers du bois, compte tenu du diplôme, de la filière et de l’environnement de la victime,
— le versement sous la forme d’un capital permet d’éviter le phénomène d’érosion de la rente du fait des règles d’indexation défavorables imposées par la loi du 5 juillet 1985, et l’application du barème de la Gazette du Palais 2020.
Les appelantes sollicitent sur ce point la confirmation du jugement.
Le niveau d’études et la situation professionnelle de M. [R] ont été rappelés plus haut et comme le relève pertinemment le premier juge, il est certain que celui-ci aurait pu occuper rapidement une activité salariée au regard de son parcours scolaire et des emplois effectués avant l’accident.
Au regard des éléments produits par l’intimé, notamment l’analyse des revenus de ses amis ayant passé le même examen et les fiches des métiers du bois indiquant la moyenne des salaires dans cette branche d’activité, et prenant en compte que M. [R] aurait nécessairement évolué au cours de sa carrière et pu bénéficier d’une évolution de son salaire par rapport à celui perçu en début de carrière, la cour, estime que le préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par M. [R] est plus justement réparé par l’allocation d’une indemnité calculée sur une base mensuelle de 2.200 €, ainsi que sollicité.
Pour la période passée et afin de ne pas statuer ultra petita, il convient de calculer la perte de gains ainsi que sollicité du 5 février 2016, date de la consolidation, au 5 février 2021, soit 60 mois et il peut être alloué à M. [R] la somme de 132.000 € de sorte qu’après déduction des arrérages échus de la pension d’invalidité (36.184,80 €) et du capital de la dite pension (104.975,40 €), il ne revient rien à la victime de ce chef, le calcul faisant apparaître un solde négatif de 9.160,20 €.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 sollicité par M. [R] dont l’application apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il devrait revenir à la victime de ce chef la somme de 1.283,884,80 € calculée comme suit : 2.200 € x 12 soit 26.400 € x 48,632 (barème à titre viager pour un homme âgé de 31 ans à ce jour.)
Le total de l’indemnité allouée à M. [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève donc à la somme de 1.283,884,80 € – 9.160,20 € soit 1.274.724,60 €.
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps et conformément à l’accord des parties sur ce point, l’indemnité allouée au titre de ce poste doit être payée sous forme de rente annuelle et viagère d’un montant théoriquement 26.400 €, ramenée à 26.218,80 € conformément à la demande, payable trimestriellement à compter du 6 février 2021.
Elle est indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de préciser que le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
12. sur l’incidence professionnelle :50.000,00 €
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [R] sollicite la somme de 200 000 € ou à titre subsidiaire la confirmation du jugement, faisant valoir qu’il est désormais privé de la reconnaissance humaine et sociale du fait de l’exclusion du monde professionnel et qu’il a perdu des chances de promotion et de formation professionnelle qualifiante en cours de carrière.
Les appelantes sollicitent à titre principal le rejet de la demande ou la confirmation du jugement à titre subsidiaire, en faisant valoir que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
Il a été tenu compte des perspectives d’évolution de carrière dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs.
Par contre, la cour relève que par des motifs justes et pertinents qu’elle adopte, le premier juge a retenu au titre de l’incidence professionnelle le fait que l’impossibilité pour la victime d’exercer un quelconque emploi le privait tant de l’aspect social du travail, qui procure une sensation d’utilité et une reconnaissance sociale, que de sa dimension occupationnelle d’autant que l’accident est survenu alors même que M. [R] amorçait son entrée dans la vie active.
Il a justement évalué ce préjudice à la somme de 50.000 € et le jugement est confirmé de ce chef.
II – préjudices extra patrimoniaux :
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
13. sur le déficit fonctionnel temporaire :36.570,00 €
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
M. [R] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 58 832,50 € sur la base d’un taux journalier de 50 € et les appelantes demandent la confirmation du jugement qui a indemnisé M. [R] sur une base journalière de 25 €.
Au regard de l’importance du préjudice subi par M. [R] et à la nature des troubles et de la gêne subie, ce poste de préjudice est justement réparé sur la base de 30 € par jour et s’évalue donc à 36.570 € calculé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (372 jours) : 11.160,00 €
— déficit fonctionnel temporaire à 95% (847 jours ainsi que sollicité) :25.410,00 €
14. sur le préjudice esthétique temporaire (5,5/7) : 8.000,00 €
M. [R] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 € faisant valoir qu’il importe peu que le préjudice esthétique permanent ait été quantifié au même taux de 5,5/7 et que le tribunal n’a pas tiré la conséquence indemnitaire de sa motivation et les appelantes concluent au rejet de la demande ou proposent à titre subsidiaire la somme de 4 500 € en faisant valoir que les préjudices esthétiques temporaire et permanent ayant été quantifiés de la même façon, qu’ils se confondent dès lors que ce préjudice a pris naissance dès le fait générateur et qu’il n’y a donc pas lieu à une indemnisation spécifique du préjudice esthétique temporaire.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que M. [R] avait subi un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent et justement évalué ce poste de préjudice à 8.000 €.
15. sur les souffrances endurées (6/7) :45.000,00 €
M. [R] sollicite sur ce point la confirmation qui a chiffré ce poste de préjudice à 45 000 € les appelantes offrent de lui régler à ce titre la somme de 35 000 €.
Par de justes et motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à 45.000 €.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents :
16. sur le déficit fonctionnel permanent (90%) :630.450,00 €
M. [R] sollicite la somme de 675 000 € en se prévalant de l’importance du taux de son déficit fonctionnel permanent et d’une atteinte majeure à sa qualité de vie et les appelantes offrent de régler la somme de 540 000 €
L’ expert retient un déficit fonctionnel permanent de 90% compte tenu de l’importance des séquelles subies.
Au vu des séquelles telles que retenus par l’expert, ce poste de préjudice est plus justement évalué, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 25 ans à 630.450€.
17. sur le préjudice d’agrément : 35.000,00 €
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
M. [R] sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 € en faisant valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice mérite d’être augmentée pour tenir compte du dynamisme antérieur de la victime et de son jeune âge à la consolidation et les appelantes offrent à ce titre une somme de 25 000 €.
L’expert retient que la victime ne pourra plus jamais se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
Les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à 35.000 € par des motifs pertinents que la cour adopte.
18. sur le préjudice esthétique permanent (5,5/7) : 35.000,00 €
M. [R] sollicite la somme de 50 000 € et les appelantes proposent la somme de 25 000 en faisant valoir qu’une telle somme est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour.
L’expert a estimé ce préjudice à la cotation 5,5/7
Les premiers juges ont retenu une indemnité égale à 35.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
19. sur le préjudice sexuel :35.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement et les appelantes offrent de régler la somme de 30 000 €.
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel.
Les premiers juges ont retenu une indemnité égale à 35.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
20. sur le préjudice d’établissement :60.000,00 €
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert judiciaire retient en l’espèce l’existence d’un tel préjudice d’établissement qui n’est pas discuté en son principe par les appelantes lesquelles demandent toutefois qu’il soit ramené à 50.000 €.
Les premiers juge ont justement évalué ce poste de préjudice à 60.000 € par des motifs pertinents que la cour adopte.
Il convient dés lors de condamner la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer à M. [Z] [R] les sommes ci-dessus mentionnées dont à déduire le montant des provisions versé, soit 680.000 €, la somme de 3.100 € versée au titre de la valeur de la motocyclette réglée à M. et Mme [R] pour le compte de leur fils [Z] n’ayant pas vocation à être déduite des provisions versées au titre du préjudice corporel.
2. sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Il convient au préalable de constater que le jugement n’est pas remis en cause quant à :
— l’évaluation des préjudices d’affection des parents, de la soeur et de l’oncle et la tante de M. [R],
— l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence de M. [M] [R] et de Mme [A] [T], parents de la victime,
— l’indemnisation des frais de transport de Mme [F] [T], tante de la victime.
Restent donc en discussion devant la cour, l’indemnisation du :
* préjudice matériel et économique de M. [M] [R] et de Mme [A] [T] :
Les consorts [R]-[T] sollicitent la somme de 35 010,63 € au titre des frais de transport, de péage et d’hébergement engagés par eux pour se rendre au chevet de leur fils ou pour l’accompagner lors de ses rendez-vous médicaux, déduction faite des frais de restauration rejetés par le tribunal.
Les appelantes offrent de régler à ce titre la somme de 5 000 €, rappelant que ce poste est indemnisé in concreto sur justificatifs.
M. [M] [R] et Mme [A] [T] versent aux débats l’ensemble des justificatifs de frais qu’ils ont subi en relation du fait de l’hospitalisation de leur fils ou pour l’accompagner lors des rendez-vous médicaux et un tableau récapitulatif de ses frais.
Au vu de ces documents, il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer aux consorts [R] et [T] la somme de 35.010,63 € se décomposant comme suit :
— frais kilométriques :32.419,17 €
— frais d’autoroute et de stationnement : 1.743,50 €
— frais d’hébergement : 847,96 €
* préjudice de pertes de revenus invoquées par Mme [A] [T] :
Mme [T] sollicite la somme de 51 037,74 € correspondant au montant de la perte de gains subie par elle à la suite d’un état dépressif consécutif à l’accident de son fils et à l’origine de son congé longue maladie et les appelantes concluent à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 6 034,01 €, soit pour la période antérieure au 31 mai 2013, estimant toutefois que le lien de causalité entre les faits et la poursuite du placement de Mme [T] sous le régime de la longue maladie pour la période postérieure n’était pas démontré.
Il n’est donc pas discuté en son principe que l’arrêt de travail de Mme [T] intervenu le 8 octobre 2012, soit trois jours après l’accident, est une conséquence directe de ce dernier.
Il ressort des pièces produites que différents arrêts maladie ont été établis en raison d’un état anxio dépressif réactionnel jusqu’au 31 mai 2013, qu’un avis favorable pour un congé longue maladie prenant effet à compter du 8 octobre 2021 est finalement intervenu et que Mme [T] a donc été placé en longue maladie à compter de cette date pour une durée d’un an, que ce congé longue maladie a été renouvelé pour une période de neuf mois à compter du 8 octobre 2013, avec une rémunération à mi traitement, que ce congé maladie a été par la suite renouvelé à plusieurs reprises avec une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% à compter du 8 octobre 2015 et ce jusqu’au 8 novembre 2016.
Les différents certificats médicaux versés aux débats mentionnent que l’état anxio-dépressif subi par Mme [T] est en lien à l’accident de son fils.
Il apparaît ainsi que de façon ininterrompue, Mme [T] a cessé de travailler puisqu’elle a ensuite repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et que ces arrêts de travail sont tous consécutifs à une réaction anxio-dépressive ce qui suffit à en déduire que les pertes de revenus consécutives à ces arrêts de travail constituent une conséquence certaine et directe de l’accident.
Au vu des attestations de son employeur, le montant de ses pertes de salaire ou de prime subies en lien avec ses arrêts de travail s’élève à 46.535,50 €.
Il convient, réformant le jugement, de condamner la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer à Mme [A] [T] la somme de 46.535,50 €
3. sur le doublement des intérêts au taux légal :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Axa au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées à compter du 6 juin 2013 mais demande que cette sanction produise effet jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive et non pas jusqu’au 15 mars 2019, date des conclusions de la société Axa devant le tribunal.
Il fait valoir que :
— aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai de huit mois à compter de la date de l’accident
— la société Axa ne peut se prévaloir de son offre provisionnelle du 2 avril 2014 qui ne porte que sur trois postes de préjudices, ni des provisions ultérieurement versées,
— l’offre intervenue le 13 juillet 2017, déjà tardive par rapport à la date de consolidation, est également insuffisante en raison de ses termes « à déterminer » sur la quasi-totalité des postes,
— les conclusions d’Axa formulées le 15 mars 2019 sont aussi incomplètes et manifestement insuffisantes,
La société Axa France, déclare que :
— une offre provisionnelle détaillée a été faite le 2 avril 2014 et que depuis cette date, d’autres provisions substantielles ont été versées,
— la pénalité de l’article L211-13 du code des assurances n’est encourue que pour la période du 13 décembre 2016 au 13 juillet 2017, date à laquelle une offre d’indemnisation définitive a été faite,
— ses premières conclusions du 11 décembre 2018 valent offre d’indemnisation au sens du code des assurances.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de faire à la victime une offre d’indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime ; l’offre d’indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— la société Axa France a formulé une offre provisionnelle d’indemnisation par un courrier daté du 28 février 2014, soit en tout état de cause bien au delà du délai de 8 mois suivant l’accident, qui s’est produit le 5 octobre 2012,
— elle a par ailleurs formulé une offre définitive d’indemnisation par courrier daté du 13 juillet 2017, soit là encore, bien au delà du délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, le rapport d’expertise étant daté du 6 juillet 2016.
Le principe même de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances est donc acquis et d’ailleurs non discuté quant à son principe par la société Axa France.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que les offres provisionnelles du 28 février 2014 et l’offre définitive du 13 juillet 2017 ne revêtaient pas un caractère détaillé.
Il n’en n’est pas de même de l’offre d’indemnisation de la société Axa France dans ses conclusions signifiées en première instance le 15 mars 2019, qui est complète et ne peut être considérée comme manifestement insuffisante dés lors qu’elle représente plus de 50 % des sommes allouées à la victime.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 juin 2013 et jusqu’au 15 mars 2019.
Il est par contre infirmé en ce qui concerne l’assiette de la sanction puisqu’en effet dés lors qu’une offre a été formulée par l’assureur, considérée comme complète et suffisante, avant que le juge statue, la sanction du doublement des intérêts légaux porte sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur.
Il convient dés lors, réformant le jugement, de dire que la condamnation de la société Axa France au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 6 juin 2013 et le 15 mars 2019 porte sur le montant de l’offre formulée par la société Axa France dans ses conclusions en date du 15 mars 2019.
4. sur les autres demandes :
Il convient, ajoutant au jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts dans les motifs de sa décision, sans le reprendre dans son dispositif de dire en application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Par des motifs que la cour adopte le premier juge a rejeté la demande au titre des frais d’exécution forcée par huissier.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des parties intimées et leur alloue à ce titre les sommes respectives de :
— M. [Z] [R] 4.000 €,
— Mme [A] [T] 1.000 €,
— M. [M] [R] 500 €,
— Mme [K] [R] 500 €,
— Mme [F] [T] 500 €,
— M. [P] [T] 500 €,
Les dépens d’appel sont à la charge des parties appelantes qui succombent pour l’essentiel en leur tentative de remise en cause du jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et la mutuelle MNH sont parties à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de leur déclarer commun le présent jugement, lequel leur est par principe opposable en raison de leur qualité de parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne :
— le montant des indemnités allouées à M. [Z] [R] en réparation de son préjudice corporel,
— le montant des indemnités allouées à M. [M] [R] et à Mme [A] [T] au titre de leur préjudice matériel et économique,
— le montant de l’indemnité allouée à Mme [A] [T] au titre de sa perte de revenus,
— les modalités d’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
Infirme le jugement du chef de ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [Z] [R], déduction faite des prestations versées par les organismes sociaux.
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles restées à charge : 1.058,93 €
— frais divers : 15.136,27 €
— tierce personne avant consolidation : 313.988,58 €
— frais d’adaptation temporaire du véhicule du logement : 24.765,60 €
— perte de gains professionnels actuels : 33.006,88 €
' préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures hors prestations sociales : 203.373,54 €
— frais divers après consolidation : 12.186,60 €
— assistance par une tierce personne définitive : 10.545.312,25 €
— frais de véhicules adapté : 171.747,77 €
— frais de logement adapté : 1.031.718,87 €
— perte de gains professionnels futurs : 1.274.724,60 €
— incidence professionnelle : 50.000,00 €
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 36.570,00 €
— souffrances endurées : 45.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 €
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 630.450,00 €
— préjudice esthétique permanent : 35.000,00 €
— préjudice sexuel : 35.000,00 €
— préjudice d’agrément : 35.000,00 €
— préjudice d’établissement : 60.000,00 €
Condamne la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer à M. [Z] [R] les sommes ci-dessus à l’exception de celles allouées au titre des postes assistance par tierce personne définitive et perte de gains professionnels futurs qui sont versées sous forme d’une rente, dont à déduire des provisions versées, soit la somme de 680.000 €, et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Condamne également la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer à M. [Z] [R] une rente viagère annuelle d’un montant de 199.408 € au titre de l’assistance par tierce personne à échoir, payable trimestriellement qui court à compter du prononcé de l’arrêt.
Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
Condamne également la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer à M. [Z] [R] une rente viagère annuelle d’un montant de 26.218,80 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement qui court à compter du prononcé de l’arrêt.
Dit que les rentes seront payables à terme échu et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que la condamnation de la société Axa France au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, entre le 6 juin 2013 et le 15 mars 2019, porte sur le montant de l’offre formulée par la société Axa France dans ses conclusions en date du 15 mars 2019.
Condamne la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer à M. [M] [R] et Mme [A] [T], ensemble, la somme de 35.010,63 € au titre de leur préjudice matériel et économique,
Condamne la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer à Mme [A] [T] la somme de 46.535,50 € au titre de sa perte de revenus,
Dit que les provisions déjà versées aux consorts [R] et [T] viendront en déduction des sommes ci-dessus fixées ;
Dit que les intérêts échus des condamnations tant en première instance qu’en appel, dus pour au moins une année entière, se capitaliseront.
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et la mutuelle MNH ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum à payer aux intimés en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes respectives de :
— M. [Z] [R] 4.000 €,
— Mme [A] [T] 1.000 €,
— M. [M] [R] 500 €,
— Mme [K] [R] 500 €,
— Mme [F] [T] 500 €,
— M. [P] [T] 500 €
Condamne
la société Axa France et la société Transports Yzeuriens in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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